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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA02272


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. et Mme Brian X, élisant domicile 1393, Corniche d'Agrimont 16 Li Maioun Saint Laurent Du Var (06700), par Me Laborie ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001102 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. et Mme Brian X, élisant domicile 1393, Corniche d'Agrimont 16 Li Maioun Saint Laurent Du Var (06700), par Me Laborie ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001102 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis le 30 août 1994 un appartement situé à Saint Laurent du Var, qu'ils ont déclaré affecter à la location à titre de résidence principale pendant six ans afin de bénéficier, d'une part, en application de l'article 199 nonies d'une réduction d'impôt égale à 10 % d'un plafond maximum de 600 000 francs, d'autre part et en application de l'article 31-I-1° d'une déduction forfaitaire de 25 % des revenus fonciers ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces avantages au titre des années 1994 et 1995 au motif invoqué dans la notification de redressements, que le locataire, M. Simon, n'était domicilié qu'à titre secondaire à Saint Laurent du Var sans préciser le lieu de sa résidence principale, ni les motifs pour lesquels l'appartement des requérants ne constituait pour lui qu'une résidence secondaire ; que dans leurs observations formulées en réponse, les contribuables ont fait valoir que le bail qu'ils ont signé avec M. Simon spécifie expressément que la destination des locaux est à usage exclusif d'habitation principale et qu'employé à temps plein à l'aéroport de Nice, leur locataire résidait quotidiennement dans l'appartement qu'ils lui ont loué ; que dans ses réponses du 20 juin et 28 juillet 1997 l'administration a réaffirmé que le logement était occupé à titre de résidence secondaire par le locataire, sans répondre aux arguments précis et circonstanciés des requérants ; que l'insuffisance de motivation de cette réponse est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes en décharge des impositions supplémentaires contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2002 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Brian X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Laborie de la SCP Jean Lucien et Cie.

N° 02MA02272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02272
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JEAN LUCIEN ET CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma02272 ?
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