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29/11/2023 | FRANCE | N°22PA01483

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 22PA01483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) SAPEB Investissements a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courue du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplément

aires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SAPEB Investissements a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courue du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et d'ordonner la restitution des sommes payées, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement no 2011436/1-2 du 1er février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 16 août 2022, la SAS SAPEB Investissements, représentée par Me Baudart, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011436/1-2 du 1er février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes déjà versées, assorties des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens relatifs à l'acceptation partielle par l'administration des observations du contribuable, acceptation entraînant l'abandon des rectifications et l'impossibilité de mettre en recouvrement les impositions correspondantes, à la nullité consécutive de la seconde proposition de rectification du 19 octobre 2017, identique à celle du 19 mai 2017 et à l'impossibilité de mettre en recouvrement les sommes correspondantes ;

- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'ayant pas répondu à ses observations dans le délai de soixante jours prévu à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, elle est réputée avoir accepté ses observations et ne pouvait plus mettre en recouvrement les impositions litigieuses et que ce vice de procédure ne pouvait être couvert par l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la facture de 250 000 euros hors taxes émise par la société ... dès lors, d'une part, qu'elle a admis que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération était déductible et, d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion et, enfin, qu'elle a produit au cours de la procédure de rectification la facture afférente à cette opération ;

- les créances qu'elle détenait auprès des sociétés ..., ... et du ... étaient irrecouvrables et pouvaient ainsi être déduites de son résultat imposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu du dégrèvement déjà intervenu, les droits en litige s'élèvent à 367 082 euros ;

- l'absence de réponse de l'administration, dans le délai de soixante jours, aux observations de la société requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la proposition de rectification du 19 mai 2017 a été annulée et remplacée, dans le délai de reprise, par une nouvelle proposition de rectification en date du 19 octobre 2017 ;

- les conclusions de la requérante tendant au versement des intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né sur ce point ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 septembre 2009, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12h00.

Par un courrier du 3 octobre 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et de la majoration dont ils ont été assortis, à hauteur des sommes de 5 225 euros en droits et 711 euros de majoration, dès lors que ces sommes ont été dégrevées par l'administration dans le cadre de la décision statuant sur la réclamation de la société SAPEB Investissements.

La société SAPEB Investissement a présenté, le 10 octobre 2023, des observations en réponse à ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SAPEB Investissements, dont l'objet est la gestion immobilière de portefeuille, l'octroi et la gestion de prêts aux filiales et l'activité de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 mai 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ainsi que des intérêts de retard et la majoration de 10 %. Ces impositions ont été maintenues par une réponse aux observations du contribuable du 28 août 2017. Puis, à la suite de nouvelles observations présentées par la société SAPEB Investissements, le service a notifié à celle-ci une nouvelle proposition de rectification en date du 19 octobre 2017, annulant et remplaçant la précédente. La contribuable a présenté des observations, par un courrier du 18 décembre 2017, auxquelles l'administration a répondu le 8 février 2018. A la suite de la mise en recouvrement des impositions, la société a saisi l'administration de deux réclamations qui ont été partiellement admises le 3 juin 2020. La société SAPEB Investissements fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, majorations et intérêts de retard.

Sur l'étendue du litige :

2. Par la décision du 3 juin 2020 statuant sur les réclamations de la société SAPEB Investissements, antérieure à la saisine du juge de l'impôt, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et de la majoration correspondante, à hauteur de 5 225 euros en droits et 711 euros de majoration. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge totale des impositions mises en recouvrement par l'avis du 30 juillet 2018 sont, à hauteur de ces sommes, irrecevables, ainsi que la Cour l'a relevé d'office par courrier du 3 octobre 2023 notifié aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. En réponse au moyen tiré de ce que l'absence de réponse par l'administration, dans le délai de soixante jours, mentionné à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, aux observations présentées par la contribuable le 20 juillet 2017, emportait acceptation tacite des desdites observations et mettait fin à la possibilité de mettre en recouvrement les sommes correspondantes, les premiers juges ont relevé que l'inobservation de ce délai était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le service avait notifié à la société SAPEB Investissements, dans le délai de reprise, une nouvelle proposition de rectification en date du 19 octobre 2017 annulant et remplaçant la précédente et que l'administration avait répondu, par une lettre du 8 février 2018 notifiée le 19 février suivant, aux observations présentées par la société. Ce faisant, ils ont suffisamment répondu au moyen soulevé par la société. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à défaut d'être suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " " I. - En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / II. - Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas : / 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ; / 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le chiffre d'affaires dûment rectifié de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés et rectifiés, les seuils fixés pour l'activité qu'elle exerce, le délai dont dispose l'administration fiscale pour répondre aux observations du contribuable, sur quelque exercice qu'elles portent, n'est pas limité à soixante jours.

6. La SAS SAPEB Investissements soutient qu'à la suite de la réception de la proposition de rectification du 19 mai 2017, elle a présenté, par courrier du 20 juillet 2017, ses observations au service et qu'elle n'a reçu la réponse de l'administration que le 25 septembre 2017, soit plus de soixante jours après la réception de ces dernières, de sorte que l'absence de réponse dans le délai précité équivaut à une acceptation par le service de ses observations. Il résulte toutefois de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société, tel que rectifié à bon droit par l'administration ainsi qu'il résulte du présent arrêt, était, au titre de l'exercice clos en 2014, supérieur au montant de 460 000 euros prévu par les dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, étant de surcroît relevé qu'ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le service avait, dans le délai de reprise, notifié à la contribuable une nouvelle proposition de rectification annulant et remplaçant la précédente.

S'agissant du bien-fondé des rectifications établies en matière d'impôt sur les sociétés :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

8. Il résulte de l'instruction que la SAS SAPEB Investissements et la société ... ont constitué en 2009 la B...... qui a acquis un terrain à bâtir sis Le ... à Emerainville appartenant à la SA ... et que cette SCI a obtenu, le 30 juin 2010, un permis de construire un immeuble à usage d'hôtel et de logement. Ce terrain a finalement été cédé sans aucune construction, comme terrain à bâtir le 17 février 2012. Au titre de l'exercice clos en 2014, la société SAPEB Investissements a déduit de son résultat imposable une facture d'un montant de 250 000 euros HT émise par la société ... en rémunération des prestations d'assistance et de négociation avec la municipalité, l'architecte et tout organisme, dans le but d'obtenir ledit permis de construire pour la B....

9. D'une part, si la SAS SAPEB Investissements produit la facture établie par la société ... et si l'administration ne conteste pas le caractère déductible par nature d'une telle charge, cette dernière soutient que la réalité des prestations ne peut être regardée comme établie. Ainsi que le fait valoir en défense l'administration, la facture litigieuse n'a été émise que le 3 novembre 2014, soit plus de quatre années après l'obtention du permis de construire délivré à la B... le 30 juin 2010 et alors que la société requérante, qui ne donne aucune explication sur ce point, allait céder à la société ..., le 12 novembre 2014, l'ensemble des part qu'elle détenait au sein de cette société civile immobilière. Si la société requérante soutient que les prestations ont été réalisées par la société ... en application d'une convention de partenariat conclue le 3 février 2009, cette convention se borne à indiquer que " toutes les démarches et la gestion seront assurées par les associés eux-mêmes prenant directement en charge les dépenses. SAPEB Investissements délègue à ... le soin de mener à bien tout le suivi, à charge de lui refacturer sa quote-part des frais " sans préciser la nature des démarches confiées à la société .... L'attestation établie par cette dernière le 24 juin 2014, qui indique que la facture à venir " correspondra à la quote-part de la société SAPEB dans les frais et charges assumés par la société ... en raison du temps important consacré par M. A... à la mise en œuvre, à la gestion et à la finalisation du projet immobilier autour du Château de la Malnoue " n'est pas davantage de nature à établir l'accomplissement par cette société de démarches auprès de la commune d'Emerainville en vue de l'obtention d'un permis de construire, étant en outre relevé que le terrain à bâtir a été acquis le 12 mai 2009 par la SCI du Parc de Malnoue auprès de la société ... et que le permis de construire a été délivré à cette SCI le 30 juin 2010. Dès lors, compte tenu de la date à laquelle a été émise la facture et de la nature des éléments et explications apportés par la société SAPEB Investissements, l'administration a pu, à bon droit, considérer que la réalité des prestations en cause n'était pas établie. Par ailleurs, et à supposer même que la société ... ait effectivement engagé des démarches pour l'obtention du permis de construire, il est constant que cette autorisation a été sollicitée et obtenue pour le compte de la B.... Ainsi, la facture émise par la société Prohal ne peut être regardée comme ayant été engagée dans l'intérêt direct de l'activité de la société SAPEB Investissements. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance qu'elle avait un intérêt direct à la réalisation du projet immobilier par la société civile immobilière, n'est pas de nature à établir que la dépense a été engagée dans l'intérêt de l'exploitation.

10. D'autre part, la société SAPEB Investissements soutient que la position de l'administration, qui n'a pas admis la déductibilité de la facture émise par la société ..., est en contradiction avec l'admission de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même facture. Si l'administration a, dans la décision statuant sur la réclamation de la société requérante, admis la déductibilité de cette taxe et prononcé en conséquence un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société, elle n'a aucunement indiqué les motifs pour lesquels elle a abandonné cette rectification.

11. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. ". S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

12. Il résulte de l'instruction que le 12 novembre 2014 la société SAPEB Investissements a cédé à la société ... l'ensemble des parts qu'elle détenait au sein des sociétés ..., ... et du ... et que cette cession s'est accompagnée d'une renonciation de la société SAPEB Investissements aux sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé dont elle était titulaire au sein de ces trois sociétés. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société SAPEB Investissements, l'administration a estimé que ces abandons de créance procédaient d'un acte anomal de gestion dès lors que la société contribuable n'en avait retiré aucune contrepartie, et a réintégré dans les résultats de la société les sommes auxquelles elle a renoncé. La société SAPEB Investissements ne conteste pas qu'elle n'a retiré aucune contrepartie à la renonciation des créances qu'elle détenait sur les trois sociétés en cause et ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'avait d'autres choix que de renoncer à ces sommes. Si elle soutient que c'est à juste titre qu'elle a considéré que les sommes ainsi inscrites au crédit de ses comptes courants d'associés constituaient des pertes compte tenu de leur caractère irrécouvrable, elle n'établit ni même n'allègue avoir accompli des démarches pour obtenir le remboursement de ses créances et n'apporte aucune explication permettant d'établir le caractère irrecouvrable des créances qu'elle détenait sur les sociétés ... et Du .... Par ailleurs la seule circonstance, à la supposer établie, que la société ... se trouvait dans l'impossibilité de réaliser son objet social dès lors qu'elle avait fait l'objet, en 2012, d'une procédure d'expulsion du terrain sur lequel elle devait exploiter son activité n'est pas, à elle seule, et en l'absence de toutes diligences engagées pour le remboursement des sommes en cause, de nature à établir que la créance de la société SAPEB Investissements était devenue irrecouvrable. Si la société requérante fait également valoir que cette société ne disposait d'aucune trésorerie, elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors, la société SAPEB Investissements n'est pas fondée à contester la réintégration dans son résultat imposable des abandons de créance correspondant à la renonciation des sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SAPEB Investissements n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions, majorations et intérêts de retard dont elle a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au paiement des intérêts moratoires. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SAS SAPEB Investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAPEB Investissements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01483
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANTARES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22pa01483 ?
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