Vu, I, la requête, enregistrée le 26 octobre 2012 sous le n° 12VE03551, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Shebabo, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1203398 en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Italie, pays où il est régulièrement admissible ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 21 mars 2012 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure au sens où l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ne lui a pas été communiqué ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, sous le n° 12VE03582 présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Tchambaz, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1203398 en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Italie, pays où il est régulièrement admissible ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 21 mars 2012 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention salarié dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'ouvrier professionnel ;
- son épouse et lui sont résidents communautaires et leurs deux enfants sont nés en France ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les observations de Me Shebabo, pour M. A...;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ;
2. Considérant que M.A..., de nationalité indienne né le 18 janvier 1978, qui est titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Italie, pays où il est régulièrement admissible ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer les refus de titre de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 septembre 2011, régulièrement publié, que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant que la décision du préfet du Val-d'Oise portant refus d'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résulte de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant que le préfet n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de communiquer l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au demandeur ou à son éventuel employeur ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure contrairement à ce que soutient le requérant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive n°2003/109/CE: " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1° 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;
7. Considérant que, si le requérant a obtenu des autorités italiennes, le 10 juin 2011, une carte de séjour permanente, celle-ci ne comporte pas la mention " résident de longue durée CE " ; que, par suite, M.A..., qui n'établit pas avoir obtenu le statut de " résident de longue durée CE ", ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les prévisions desquelles il n'entre pas et à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi et en se fondant sur la circulaire du 18 janvier 2008 ;
8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que le requérant est arrivé sur le territoire français le 26 mars 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa femme, ses enfants et son frère résident régulièrement en Italie ; que, dès lors, M. A...ne peut faire état d'une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er ; Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
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N° 12VE03551,12VE03582 2