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05/08/2025 | FRANCE | N°24PA03481

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 août 2025, 24PA03481


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) à leur verser la somme de 173 739 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité des refus de permis de construire intervenus le 21 août 2020, 26 août 2020 et 17 décembre 2020.



Par un jugement n° 2200465 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) à leur verser la somme de 173 739 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité des refus de permis de construire intervenus le 21 août 2020, 26 août 2020 et 17 décembre 2020.

Par un jugement n° 2200465 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. A... D... et Mme C... B..., représentés par Me Serot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200465 du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de déclarer la commune de de Saint-Fargeau-Ponthierry entièrement responsable du préjudice subi en raison de l'illégalité des refus de permis de construire qui leur ont été opposés ;

3°) de condamner cette commune à leur verser :

- à M. D..., la somme de 14 225 euros au titre des frais engagés et directement liés au refus illégal du permis de construire, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- à Mme B..., la somme de 14 062 euros au titre de son préjudice financier directement lié au refus illégal des permis de construire, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- ainsi que la somme de 135 452 euros au titre de la dévaluation de leur bien immobilier ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'absence d'opposition à la déclaration préalable par eux déposée était nécessairement illégale ;

- la responsabilité de la commune doit être engagée pour faute en raison de l'illégalité des refus de permis de construire opposés aux trois acquéreurs potentiels des lots à bâtir à créer sur la parcelle leur appartenant, un refus de permis fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'étant légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions spéciales ; or, en refusant de délivrer les permis de construire au prétexte de ces inondations, la commune n'a pas tenu compte de leur nature d'événement exceptionnel et ponctuel, présentant une très faible probabilité de réalisation, et elle n'a au surplus pas recherché si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques justifiaient un tel refus, en comparaison de la très faible probabilité de leur survenance comme de la gravité de leurs conséquences, alors qu'elle disposait parfaitement de la possibilité d'assortir la délivrance de ce permis de construire des prescriptions spéciales énoncées dans l'avis de la communauté d'agglomération ;

- cette faute leur a causé un préjudice financier évalué, pour M. D..., à hauteur de 14 225 euros et, pour Mme B..., à hauteur de 14 062 euros ;

- ils ont subi un préjudice commun de fait de la perte de valeur vénale des trois lots non bâtis, estimé à hauteur de 135 452 euros ;

- ils ont subi un préjudice moral évalué à hauteur de 5 000 euros chacun.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2025 et le 24 juin 2025, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt (SELARL Pareydt-Gohon), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive, comme enregistrée après l'expiration du délai d'appel qui expirait le 30 juillet 2024 à 23h59 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... et Mme C... B..., propriétaires d'un terrain situé 71 chemin des Roches sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) cadastré BD n° 144, ont, le 9 septembre 2021, saisi cette commune d'une demande préalable en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices nés des refus de permis de construire opposés les 21 août 2020, 26 août 2020 et 17 décembre 2020 aux trois futurs acquéreurs des lots à bâtir sur cette parcelle. La commune ayant rejeté cette demande le 18 novembre 2021, ils ont alors saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de sa condamnation à leur verser la somme de 173 739 euros en réparation des préjudices subis. Le tribunal administratif a rejeté leur demande au fond par un jugement du 19 avril 2024 dont ils relèvent appel devant la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry :

2. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, en se fondant sur la notification du jugement le 29 mai 2024 selon l'application Télérecours, fait valoir que l'appel introduit le 1er août 2024 l'a été au-delà du délai de deux mois, soit après le 30 juillet à 23 h 59, et était donc tardif.

3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " (...), la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'État, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application (...) ". En vertu de l'article R. 414-1 du même code, lorsque la requête est présentée par un avocat, elle " doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. ". Ainsi le jugement est notifié soit au domicile de la personne concernée, soit par Télérecours si elle y est inscrite et seules ces notifications personnelles font partir le délai de recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que la notification à M. D... a été faite le 29 avril 2024 et le courrier a été reçu le 4 juin 2024, date à partir de laquelle commence à courir le délai de recours, quand bien même son conseil l'a reçu à une date antérieure. Dès lors, la requête d'appel, introduite le 1er août 2024, l'a ainsi été dans le délai d'appel de deux mois, expirant le 5 août 2024 à 23 h 59. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la présente requête doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Les requérants soutiennent que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la faute de la commune consistant à ne pas s'être opposé aux déclarations préalables. Il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen a effectivement été évoqué dans le mémoire du 18 janvier 2023 et que les premiers juges ont omis d'y statuer. Le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé et, l'affaire étant en état, il y a lieu pour la Cour d'évoquer.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry :

S'agissant de l'illégalité des refus des permis de construire :

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "'Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations'".

7. D'une part, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

8. D'autre part, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

9. Il ressort de l'instruction que la commune a été saisie de trois demandes de permis de construire une maison individuelle le 25 juin 2020 sur le lot A de la parcelle, le 3 juillet 2020 sur le lot D de la parcelle et le 19 octobre 2020 sur le lot C de la parcelle, qui ont été rejetées par trois arrêtés en date du 21 août 2020, du 26 août 2020 et du 17 décembre 2020. Le maire de la commune s'est fondé, pour justifier ces refus au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que, le 10 et le 11 mai 2020, une inondation importante de la parcelle a eu lieu à la suite de fortes précipitations qui se sont abattues sur la commune, laquelle a ensuite été reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté du 21 juin 2021, que cet évènement pouvait se reproduire tant qu'un aménagement permettant de contenir les eaux de ruissèlement de la parcelle n'était pas réalisé et qu'aucune prescription permettant de remédier aux risques d'inondations sans modifier le projet dans ses aspects essentiels n'était possible. Par ailleurs, il s'est également appuyé, pour refuser les permis de construire, sur trois avis du service eau potable de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine en date des 23 juillet 2020, 12 août 2020 et 3 décembre 2020 indiquant que le réseau d'eau potable ne sera plus à même de garantir la continuité de service au-delà d'une construction. Enfin, ses arrêtés du 21 août 2020 et du 26 août 2020 visent deux avis favorables avec prescriptions du service assainissement de la communauté d'agglomération et l'arrêté du 17 décembre 2020 vise un avis défavorable du même service pris le 3 décembre 2020 indiquant que les réseaux publics d'eaux usées et d'eaux pluviales ne desservent pas le chemin des Roches et que des problématiques de ruissellement d'eaux pluviales pouvant entrainer des inondations chez les riverains ont été signalées.

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, eu égard à la probabilité de réalisation du risque ainsi avéré d'augmentation de l'imperméabilité du sol faisant barrière à l'écoulement des eaux, et de la gravité de leurs conséquences, à savoir l'amplitude d'inondation de cette zone, les requérants ne sont pas fondés à soutenir ces évènements météorologiques auraient revêtu un caractère exceptionnel et ponctuel, la circonstance que la parcelle n'aurait pas connu d'inondation de cette nature depuis 1977, à la supposer avérée, ne pouvant à elle seule remettre en cause l'existence d'un tel risque, apprécié en l'état des informations disponibles à la date des décisions litigieuses, et compte tenu de la probabilité que ce type de phénomène est de nature à s'amplifier dans le futur. En outre, la circonstance que le plan de prévention des risques d'inondation n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risque ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables est sans incidence sur la caractérisation d'un risque ainsi avéré. Ainsi et au regard de l'ensemble de ces circonstances, le maire n'a pas commis d'illégalité fautive en refusant, pour ces motifs, la délivrance des permis de construire sollicités.

11. En second lieu, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un refus de permis fondé sur ses dispositions n'est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions spéciales. Selon les requérants, en refusant de délivrer les permis de construire au prétexte des inondations, la commune n'a pas tenu compte de la possibilité d'assortir la délivrance de ces permis de construire de prescriptions spéciales pourtant énoncées dans l'avis de la communauté d'agglomération, à savoir la réalisation d'une " étude de sol accompagnée de propositions d'infiltration en techniques alternatives jointe à toute nouveau dépôt de permis de construire ". Toutefois, il ressort de l'instruction que de telles prescriptions auraient été de nature à modifier substantiellement la nature du projet, nécessitant la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire. Aucune nouvelle demande de permis de construire n'ayant été déposée pour les parcelles A, C et D, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commune a illégalement omis d'assortir des prescriptions nécessaires la délivrance desdits permis de construire et qu'elle aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

S'agissant de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable à la division du terrain des appelants :

12. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ".

13. Il ressort de l'instruction que l'inondation qui a touché la parcelle des requérants et ainsi mis en exergue le risque potentiel d'inondation, est intervenue le 10 et 11 mai 2020, tandis que la délivrance du certificat de non-opposition à la déclaration préalable pour la division du terrain en cause est intervenu le 2 mars 2020, soit 69 jours avant l'évènement météorologique dont s'agit. Dès lors que l'ampleur du risque envisagé par l'administration s'est manifesté plusieurs mois après la délivrance dudit certificat, les requérants ne peuvent sérieusement reprocher à la commune d'avoir délivré ce document, et ne sont ainsi pas non plus fondés à soutenir que l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable à la division du terrain est de nature à engager la responsabilité fautive de la commune.

14. Le moyen tiré de la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry tirés de l'illégalité des arrêtés de son maire en date des 21 août 2020, 26 août 2020 et 17 décembre 2020 doit donc être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry :

15. Les requérants se prévalent du caractère anormal, spécial et hors de proportion de ce préjudice avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, cette interdiction a été décidée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

16. En tout état de cause, la charge résultant pour les requérants des refus de permis de construire sur leur parcelle, fondés sur le motif susévoqué de risque avéré d'inondation, n'est pas hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi en l'espèce et fondé sur la préservation " de la salubrité et de la sécurité publique ". Le moyen doit donc être écarté.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... et Mme B..., le versement à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry des sommes qu'elle réclame sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200465 du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... D... et de Mme C... B... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B... et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025.

Le rapporteur

S. DIÉMERT

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03481
Date de la décision : 05/08/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SEROT-MINET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-08-05;24pa03481 ?
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