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20/10/2023 | FRANCE | N°20NT02175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 20NT02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Guibourgère, la SCI La Guibourgère, le GFA La Guibourgère, l'association Défense des paysages et des habitants du Nord Loire Atlantique, M. L... Q..., M. F... AV..., M. J... Z..., Mme AI... AH..., M. E... AE..., Mme AK... AE..., M. AO... W..., Mme AM... AG..., M. AB... G..., Mme AK... G..., M. P... AT..., Mme T... C..., Mme H... C..., M. B... AC..., Mme AU... AC..., la SARL AC... AX..., M. AS... A..., Mme M... A..., Mme Y... K..., M. R... AD..., M. X... AN..., Mme O... AQ..., M. AW... N..., M.

AJ... N..., M. D... C... et Mme AF... I... ont demandé au tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Guibourgère, la SCI La Guibourgère, le GFA La Guibourgère, l'association Défense des paysages et des habitants du Nord Loire Atlantique, M. L... Q..., M. F... AV..., M. J... Z..., Mme AI... AH..., M. E... AE..., Mme AK... AE..., M. AO... W..., Mme AM... AG..., M. AB... G..., Mme AK... G..., M. P... AT..., Mme T... C..., Mme H... C..., M. B... AC..., Mme AU... AC..., la SARL AC... AX..., M. AS... A..., Mme M... A..., Mme Y... K..., M. R... AD..., M. X... AN..., Mme O... AQ..., M. AW... N..., M. AJ... N..., M. D... C... et Mme AF... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par trois requêtes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Eola Développement l'autorisation d'exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison à Teillé et Trans-sur-Erdre, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Eola Développement un permis de construire pour les éoliennes E1, E2, E3 et E5 et le poste de livraison, situés sur le territoire de la commune de Teillé, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et, enfin, d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Eola Développement un permis de construire pour l'éolienne E4, située sur le territoire de la commune de Trans-sur-Erdre, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1707005 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté portant autorisation d'exploiter du 7 avril 2017.

Par un jugement n°s 1707030 et 1707033 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés du 28 février 2017 portant permis de construire.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NT00304 les 29 janvier 2021, 25 mai 2021, 24 juin 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 décembre 2022, la société par actions simplifiée Eola Développement, représentée par Me Duval, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707005 du 3 décembre 2020 portant annulation de l'arrêté portant autorisation d'exploiter du 7 avril 2017 ;

2°) après avoir écarté les autres moyens, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'autorité environnementale et de fixer des modalités de régularisation de ce vice ou, subsidiairement, sur les autres vices susceptibles d'entacher l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté ne porte pas atteinte aux espèces protégées du vanneau huppé et des chiroptères ; le vanneau huppé n'est pas une espèce protégée par la réglementation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- à supposer cet arrêté entaché d'un tel vice, ce dernier serait susceptible de faire l'objet d'une régularisation ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur le paysage, les sites et les monuments ;

- le vice relatif à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est susceptible de faire l'objet d'une procédure de régularisation ;

- les autres moyens de première instance et d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 avril 2021, la société par actions simplifiées Eolandes, représentée par Me Duval, demande à la cour d'admettre son intervention volontaire et s'associe aux conclusions et moyens de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021, 24 juin 2021 et 28 juin 2021 et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 16 décembre 2022, l'association La Guibourgère, la société civile immobilière de La Guibourgère, le groupement foncier agricole La Guibourgère, M. L... Q..., M. F... AV..., Mme AI... AH..., M. E... AE..., Mme AK... AE..., M. AO... W..., Mme AM... AG..., M. B... AC..., Mme AU... AC..., la société à responsabilité limitée AC... AX..., M. AS... A..., Mme M... A..., Mme Y... K..., M. R... AD..., M. X... AN..., Mme O... AQ..., M. AJ... N..., M. AA... N..., Mme AR... N..., M. S... U... et Mme AL... U..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Eola Développement ;

2°) de mettre à la charge de la société Eola Développement une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- en tant qu'elle ne protège pas le vanneau huppé, la réglementation relative aux espèces protégées méconnaît les dispositions de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'indépendance suffisante de l'autorité environnementale ayant rendu son avis ;

- l'arrêté contesté a également été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison des insuffisances entachant l'étude d'impact et la présentation des capacités financières de la pétitionnaire ;

- l'arrêté contesté aurait dû être accompagné d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

L'association " La Guibourgère " a été désignée par son mandataire, Me Echezar, représentante unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par une lettre du 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières du pétitionnaire, de l'irrégularité de l'avis émis par le préfet de région en qualité d'autorité compétente en matière d'environnement, de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant de l'étude avifaunistique et de l'impact des émergences sonores cumulées avec les parcs éoliens voisins du projet et de l'atteinte susceptible d'être portée aux chiroptères, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NT00305 les 29 janvier 2021, 25 mai 2021, 24 juin 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 décembre 2022, la société par actions simplifiée Eola Développement, représentée par Me Duval, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1707030 et 1707033 du 3 décembre 2020 portant annulation des permis de construire du 28 février 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance accueillies par ce jugement ;

3°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant à l'encontre des arrêtés portant permis de construire.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 avril 2021, la société par actions simplifiées Eolandes demande à la cour d'admettre son intervention volontaire et s'associe aux conclusions et moyens de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, l'association La Guibourgère, la société civile immobilière de La Guibourgère, l'association " Défense des paysages et des habitants du nord Loire-Atlantique ", le groupement foncier agricole La Guibourgère, M. L... Q..., M. F... AV..., Mme AI... AH..., M. E... AE..., Mme AK... AE..., M. AO... W..., Mme AM... AG..., M. B... AC..., Mme AU... AC..., la société à responsabilité limitée AC... AX..., M. AS... A..., Mme M... A..., Mme Y... K..., M. R... AD..., M. X... AN..., Mme O... AQ..., M. AW... N... et M. AJ... N..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Eola Développement ;

2°) de mettre à la charge de la société Eola Développement une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'étude environnementale est entachée d'insuffisances s'agissant de la prise en compte des trames vertes et bleues et de l'avifaune.

L'association " La Guibourgère " a été désignée par son mandataire, Me Echezar, représentante unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par une lettre du 28 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire.

III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20NT02175 les 16 juillet 2020, 25 septembre 2020 et 15 octobre 2020, l'association " La Guibourgère ", l'association " Défense des paysages et des habitants du Nord Loire-Atlantique ", M. L... Q..., M. R... AD..., M. AJ... N..., M. AW... N... et Mme AP... V..., représentés par Me Echezar, doivent être regardés comme demandant à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de donner acte du désistement de l'association " Défense des paysages et des habitants du Nord Loire-Atlantique " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié les conditions d'exploitation du parc éolien de la société Eolandes sur le territoire des communes de Teillé et Trans-sur-Erdre, autorisé par arrêté du 7 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de porter à connaissance était incomplet au regard des incidences des modifications apportées sur les nuisances sonores, les chiroptères, les paysages, l'environnement et de l'emplacement des éoliennes ;

- le dossier de porter à connaissance ne renseignait pas sur les capacités techniques et financières du nouveau titulaire de l'autorisation ;

- les consultations obligatoires prévues par l'article R. 181-32 du code de l'environnement n'ont pas été régulièrement effectuées ;

- les modifications apportées aux conditions d'exploitation revêtaient un caractère substantiel ;

- l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté d'autorisation initial du 7 avril 2017 ;

- les prescriptions assortissant l'arrêté sont insuffisantes ;

- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Teillé.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'affaire est connexe à une affaire pendante devant le tribunal administratif de Nantes.

Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2020 et 13 octobre 2020, la société par actions simplifiée Eolandes, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. R... AD... a été désigné par son mandataire, Me Echezar, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par une lettre du 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance du dossier de porter à connaissance s'agissant des modifications de l'environnement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Duval, représentant la société Eola Développement et la Sas Eolandes et de Me Echezar, représentant M. AD... et autres ainsi que l'association La Guibourgère et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eola Développement a obtenu du préfet de la Loire-Atlantique, en vue de l'édification et de l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison situé sur les communes de Teillé et Trans-sur-Loire, d'une part, un permis de construire les éoliennes E1, E2, E3 et E5 ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Teillé et un permis de construire l'éolienne E4 sur le territoire de la commune de Trans-sur-Erdre par deux arrêtés du 28 février 2017 et, d'autre part, l'autorisation d'exploiter l'installation classée pour la protection de l'environnement correspondante par un arrêté du 7 avril 2017. Par des décisions des 1er août 2018 et 29 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le transfert des permis de construire et de l'autorisation d'exploiter à la société Eolandes. Enfin, par un arrêté du 16 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a modifié les conditions d'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement autorisée par arrêté du 7 avril 2017. Par deux jugements du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, les deux arrêtés portant permis de construire du 28 février 2017 et, d'autre part, l'arrêté portant autorisation d'exploiter du 7 avril 2017. La société Eola Développement relève appel de ces deux jugements. Par ailleurs, M. AD... et autres demandent à la cour, compétente en premier et dernier ressort conformément à l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 modifiant les conditions d'exploitation du parc éolien.

2. Les requêtes n°s 20NT02175, 21NT00304 et 21NT00305 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les appels dirigés contre les jugements du tribunal administratif de Nantes :

En ce qui concerne l'intervention volontaire :

3. La société Eolandes, titulaire des autorisations administratives en litige à la date du présent arrêt, a intérêt à l'annulation des jugements attaqués. Par suite, son intervention est recevable.

En ce qui concerne le jugement n° 1707005 annulant l'autorisation d'exploiter :

4. L'article L. 511-1 du code de l'environnement dispose : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

5. Pour annuler l'autorisation d'exploiter litigieuse, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le parc éolien autorisé emportait des inconvénients excessifs pour la protection de l'environnement, s'agissant des atteintes portées au vanneau huppé et aux chiroptères, pour la protection des paysages ainsi que pour la commodité du voisinage, s'agissant de l'écrasement de hameaux et de la saturation du paysage.

6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de tenir compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de son arrêt et, notamment, de prendre en considération les modifications apportées aux conditions d'exploitation et aux prescriptions associées par l'arrêté du 16 mars 2020.

S'agissant de la protection de l'environnement :

7. Les inventaires ornithologiques ont montré la présence d'un grand nombre de vanneaux huppés fréquentant le site. Cette espèce d'oiseaux, dont la population française en nidification serait comprise entre 12 000 et 18 000 couples, n'est pas considérée comme menacée et sa chasse est autorisée. La circonstance qu'il ne s'agit pas d'une espèce protégée au sens de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est sans incidence sur le respect, par l'arrêté contesté, des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui tendent uniformément à la préservation de toutes les espèces dans l'environnement. L'étude d'impact ainsi qu'une note technique relative à cette espèce, réalisée en avril 2021 par le bureau d'expertise environnementale Calidris, ont estimé les impacts pour cette espèce comme n'excédant pas un niveau " faible ", sauf pour la perte d'habitat. En particulier, le risque de collision est estimé comme nul à faible et non significatif. En effet, selon une étude réalisée sur des parcs éoliens en Beauce, les individus de l'espèce franchissent presque toujours les éoliennes en volant au moins 100 mètres au-dessus des pales, les exceptions correspondant à des périodes de faible vent et d'éoliennes à l'arrêt. Seuls deux cas de collision avec des éoliennes ont été recensés en France, en 2008 et 2012.

8. Pour compenser la perte d'habitat pour cette espèce, dont l'impact a été qualifié de " faible à modéré ", l'autorisation environnementale en litige prévoit, en dernier lieu, la conclusion d'une convention avec le centre permanent d'initiatives pour l'environnement Loire-Anjou afin de favoriser l'évolution des pratiques agricoles en un sens favorable au vanneau huppé. La seule circonstance que cette prescription diffère de celle initialement proposée par la société exploitante n'est pas de nature à établir son caractère insuffisant. Alors qu'il résulte de l'instruction que la principale cause de mortalité de l'espèce en zone agricole est la destruction des nids par les engins agricoles, la prescription envisagée apparaît pertinente pour assurer la préservation de l'espèce. Les défendeurs font valoir que le périmètre de cette mesure, qui doit concerner 5 à 10 hectares de terrain non encore identifiés, est imprécisément défini. Cependant, la convention conclue le 20 juin 2016 comporte une liste des actions à mener et un engagement sur leur mise en œuvre dès la première année de l'exploitation du parc éolien. En outre, un " projet d'accompagnement ", rédigé par l'association en mai 2016, détaillait cette méthodologie ainsi qu'une proposition financière pour la mise en place de la mesure. Le défaut d'identification des parcelles concernées apparaît justifié par la nécessité d'identifier les terrains les plus favorables et d'interroger les exploitants agricoles sur leur intérêt pour cette démarche, dans un contexte d'incertitude sur la date de mise en service effective du parc éolien en litige. Dans ces conditions, eu égard à l'état satisfaisant de conservation de l'espèce au niveau national et local et à la faiblesse de l'impact à compenser en termes de perte d'habitat, la prescription tendant à la préservation du vanneau huppé n'apparaît pas insuffisante.

9. S'agissant des chiroptères, l'étude réalisée par un bureau spécialisé conclut que le site d'implantation " ne présente pas d'intérêt majeur pour les peuplements des chiroptères en raison de milieux très ouverts et de la faible présence de linéaires et surfaces boisées ". L'espèce des Pipistrelles représente 97,7 % des contacts comptabilisés, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl représentant la très grande majorité de celles-ci. La Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune, espèces quasi-menacées, n'ont été respectivement contactées que 12 et 2 fois. L'étude conclut que " dans la mesure où les aérogénérateurs sont éloignés des structures boisées, rares sur le périmètre du projet, les nuisances sur le cycle biologique des chiroptères devraient être limitées ".

10. Par ailleurs, la société pétitionnaire a retenu une mesure d'évitement consistant à implanter les éoliennes à plus de 50 mètres des haies et espaces boisés, afin de minimiser l'impact du projet sur les chiroptères. Il résulte de l'instruction que l'éolienne E5 est située à moins de 50 mètres d'une haie. La société pétitionnaire fait valoir, d'une part, que cette haie est peu fréquentée par les chiroptères et, d'autre part, que si la distance au sol entre la haie et l'éolienne est inférieure à 50 mètres, la distance entre le bout de la pale et la végétation est, compte tenu de l'élévation de la première, de plus de 60 mètres, la garde au sol ayant été augmentée par la modification des conditions d'exploitation autorisée le 16 mars 2020. Toutefois, d'une part, cette implantation demeure beaucoup plus proche de la haie que ne le recommandent les préconisations du groupe d'expert international Eurobats. D'autre part, les prescriptions de l'arrêté contesté ne visent qu'à l'établissement d'un plan de suivi de la mortalité des chiroptères, un éventuel plan de bridage n'étant envisagé qu'en fonction des résultats de ce suivi. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne justifie pas comment, pour les éoliennes E2, E3 et E5, les mesures de réduction prévues permettraient de passer d'un impact avant mesure " moyen " à un impact après mesure " faible ". L'autorisation litigieuse ne peut dès lors être regardée que comme présentant des inconvénients excessifs pour les chiroptères. Il peut toutefois être remédié à l'atteinte excessive portée aux chiroptères par des prescriptions complémentaires consistant en un plan de bridage des éoliennes E2, E3 et E5. Ce vice ne justifie dès lors pas l'annulation totale de l'arrêté contesté.

S'agissant de la protection des paysages :

11. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus d'autorisation d'exploiter, il appartient au juge administratif d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

12. Le projet s'implante sur le plateau d'Ancenis, bocage semi-ouvert bordé par la vallée de l'Erdre au nord et à l'ouest et la vallée de la Loire au sud. Il s'agit de landes ayant un usage agricole, principalement consacrée aux cultures céréalières, en alternance avec des prairies temporaires. Le site s'inscrit ainsi dans un paysage rural anthropisé, avec la présence de hameaux, souvent entourés de boisements, d'installations agricoles ainsi que d'autres parcs éoliens à proximité. La vallée de la Loire et le site inscrit de la vallée de l'Erdre, éloignés d'une quinzaine de kilomètres, ne sont pas situés dans la zone d'implantation. Le site d'implantation du projet contesté ne bénéficie d'aucune protection au titre de son intérêt naturel ou pittoresque et était, au contraire, inclus dans une zone de développement éolien définie par le schéma régional éolien de 2012. En outre, l'atlas paysager, établi par la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture en 2009, auquel les défendeurs se réfèrent pour établir un effet de saturation, classe le site parmi les entités paysagères faiblement sensibles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ce site ne peut être regardé comme présentant un caractère remarquable ou comme étant d'une qualité particulière.

13. Les éoliennes projetées ont, dans le dernier état du projet autorisé en 2020, une hauteur en bout de pale de 179,90 mètres, excédant celle des autres éoliennes déjà implantées dans les environs. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, notamment des photomontages produits, que les éoliennes seront visibles dans le paysage, le relief, l'éloignement des autres parcs et la présence d'écrans constitués par la végétation et les constructions existantes sont de nature à réduire l'impact du projet sur celui-ci. Si les défendeurs font en outre valoir que le parc éolien litigieux sera visible depuis le Mont Juillet, il résulte de l'instruction que depuis ce point ne seront perceptibles au loin que les pales du projet, d'autres parcs existant ou en projet étant nettement plus prégnants dans le paysage.

14. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de ne pas implanter l'éolienne E5 dans le même alignement que les éoliennes E1 à E4 porterait une atteinte particulière aux paysages. Au regard de ces éléments, le projet litigieux n'emporte pas d'atteinte excessive aux paysages.

S'agissant de la commodité du voisinage :

15. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier l'effet d'écrasement des hameaux à proximité et le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de générer, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens du même article.

16. Un éventuel effet d'écrasement des hameaux ne saurait se déduire de la seule proximité du projet avec ces hameaux, l'éloignement minimal de 500 mètres vis-à-vis des habitations défini par l'article L. 515-44 du code de l'environnement étant respecté. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photomontages produits, que les éoliennes seront fréquemment visibles depuis les hameaux situés à proximité du projet. Toutefois, compte tenu de l'orientation des habitations, du relief et des masques visuels constitués par la végétation et des bâtiments agricoles, aucun phénomène d'écrasement des hameaux n'apparaît constitué, notamment depuis le lac de Donnau, contrairement à ce que font valoir les défendeurs. Si la vue sur le bourg de Teillé, depuis la route départementale 14, révèle que les éoliennes, alignées en arrière-plan du bourg, dont la plus proche est située à 2,5 kilomètres environ, encadreront l'église communale, cet édifice, situé à proximité d'une minoterie et de son silo, n'est pas protégé au titre des monuments historiques et il ne résulte pas de cette prise de vue que le projet contesté créerait une rupture des rapports d'échelle ni un effet de surplomb sur le bourg, alors que les mats de trois des cinq éoliennes seront camouflés par la végétation. Dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse prescrit la plantation de haies bocagères afin d'en réduire l'impact visuel, le projet n'emporte pas d'effet d'écrasement des hameaux et habitations situés à proximité.

17. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que 57 éoliennes construites ou autorisées sont situées dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet litigieux. Si les défendeurs produisent une étude calculant, selon une méthodologie élaborée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre Val de Loire, depuis les hameaux à proximité, les angles de l'horizon interceptés par des éoliennes, l'occupation de l'horizon par des éoliennes et les espaces de respiration constitués par le plus grand angle sans éolienne, cette méthodologie, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, ne peut établir, comme elle l'indique elle-même, qu'un risque de saturation, faute de tenir compte du relief et des écrans visuels naturels et artificiels. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photomontages produits par les parties, qu'en l'espèce, la topographie comme la végétation présentes permettent d'éviter, malgré des situations de covisibilité avec d'autres parcs éoliens rencontrées le plus souvent depuis des points de vue éloignés, tout effet de saturation visuelle. En particulier, si cette étude conclut à une saturation visuelle depuis les hameaux de La Rogerie et de Pannecé, il résulte des photomontages produits par les parties que des masques visuels constitués par la végétation et des constructions occultent partiellement les éoliennes et permettent d'éviter toute saturation visuelle. Au regard de ces éléments, l'autorisation en litige n'emporte pas d'inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.

18. Il en résulte les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé, pour annuler l'autorisation d'exploiter en litige, que le projet entrainait des inconvénients excessifs pour la protection de l'environnement, la protection des paysages et la commodité du voisinage. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette autorisation tant devant le tribunal administratif de Nantes que dans la présente instance.

S'agissant du caractère suffisant de l'étude d'impact :

19. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, applicable à la procédure d'autorisation litigieuse : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " II.-L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

20. En premier lieu, la seule circonstance que l'étude d'impact a fait l'objet de compléments, préalablement à l'enquête publique, sans que ces compléments ne soient intégrés dans un document unique, n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère intelligible, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le commissaire enquêteur.

21. En deuxième lieu, l'autorisation en litige porte sur l'installation classée pour la protection de l'environnement constituée par cinq aérogénérateurs et un poste de livraison et non sur le raccordement de ce poste de livraison au réseau électrique, lequel fait l'objet d'une autorisation administrative distincte. Les défendeurs ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir des insuffisances de l'étude d'impact s'agissant des modalités de ce raccordement au réseau électrique.

22. En troisième lieu, l'étude d'impact mentionne le château de la Guibourgère et sa chapelle parmi les monuments historiques situés dans l'aire d'étude et souligne qu'un soin particulier doit être porté à l'impact des éoliennes sur cet ensemble, compte tenu de sa grande proximité du site d'implantation du projet éolien. A cet effet, trois photomontages ont été réalisés afin de permettre d'apprécier l'impact du projet sur ce château et il ne résulte pas de l'instruction que les emplacements des prises de vue auraient été choisis de façon insincère, afin de minimiser les effets du projet. Par ailleurs, la circonstance que cet impact a été estimé " moyen à faible " n'est pas de nature à caractériser une telle insincérité, cette appréciation pouvant être contrôlée au regard des photomontages figurant au dossier. Enfin, dès lors qu'elle est entourée d'arbres de haute tige qui empêchent toute covisibilité avec le projet litigieux, la circonstance qu'aucun photomontage n'a été réalisé depuis la chapelle du château n'est pas davantage de nature à révéler une insuffisance de l'étude d'impact sur ce point.

23. En quatrième lieu, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, l'étude d'impact comporte plusieurs photomontages sur les incidences du projet sur la vue depuis le Mont Juillet et n'est ainsi pas insuffisante à cet égard. Si aucun photomontage n'a été réalisé pour présenter l'impact du projet sur le " parc des sculptures monumentales ", ce parc a été recensé comme l'un des deux lieux touristiques situés à proximité de la zone d'implantation et a été, dès lors, pris en compte à ce titre dans l'étude d'impact. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet contesté aurait un impact particulier sur ce site, compte tenu de son insertion dans un contexte paysager boisé et, dès lors, l'absence de photomontage depuis ce lieu n'a pas entaché l'étude d'impact d'incomplétude ou d'insincérité. Si les défendeurs soutiennent que l'étude d'impact a fait état, de façon erronée, de l'absence de tout chemin de randonnée à proximité, en omettant le circuit du Donneau qui passe à proximité de l'éolienne E1, ils ne justifient pas en quoi cette erreur aurait eu une incidence sur l'information complète de la population ou aurait induit en erreur l'autorité administrative.

24. En cinquième lieu, la société pétitionnaire a produit 26 photomontages à l'appui de l'étude paysagère, auxquels se sont ajoutés 35 photomontages complémentaires, permettant d'apprécier l'impact paysager du projet, notamment sur les habitations les plus proches. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de leur comparaison avec ceux produits par les défendeurs, que ces photomontages auraient été réalisés de façon insincère afin d'induire en erreur le public et l'autorité administrative, alors même que les éoliennes sont masquées par des constructions ou de la végétation sur certains d'entre eux.

25. En sixième lieu, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, les impacts visuels cumulés du parc litigieux avec les autres parcs éoliens existants ou en projet ont été examinés et des photomontages permettent d'apprécier cet impact cumulé.

26. En septième lieu, l'étude d'impact indique, s'agissant des impacts sonores cumulés, qu'il n'y aura aucun effet cumulé lié aux autres projets dès lors qu'ils sont tous distants de plus de 3,5 kilomètres du parc projeté. Cette allégation n'est toutefois étayée par aucun élément scientifique, alors que le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets éoliens terrestres, rédigé par le ministère chargé de l'environnement, préconise de prendre en compte les " projets sources potentielles d'émissions sonores situées dans les aires d'étude rapprochée et immédiate ", l'aire d'étude rapprochée ayant généralement, selon ce guide, un périmètre de rayon de 6 à 10 kilomètres. Ainsi que le font valoir les défendeurs, un rapport de 2008 de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail indique que les bruits des éoliennes peuvent, en ambiance calme, être " nettement mesurables jusqu'à 2 kilomètres ". Or il résulte de l'instruction que trois parcs autorisés ou en service se situent à 6 kilomètres du parc projeté, deux autres à 5 kilomètres et un dernier, celui de Pannecé au nord-est, à seulement 4 kilomètres et que plusieurs hameaux se retrouvent entre deux parcs éoliens, à une distance pour certains d'environ 2 kilomètres. Dans ces conditions, l'analyse des impacts sonores cumulés dans l'étude d'impact apparaît insuffisante. Cette lacune a été de nature à nuire à l'information complète du public et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

27. En huitième lieu, si l'étude d'impact initialement produite ne comprenait pas une analyse des impacts cumulés sur les chiroptères du projet avec les parcs éoliens voisins, une étude complémentaire a été réalisée par un bureau d'études spécialisé et transmise par la société pétitionnaire, à la demande de l'autorité administrative, en mars 2016, antérieurement à l'enquête publique. Les défendeurs, qui ne contestent pas le caractère suffisant de cette étude complémentaire, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique serait insuffisant sur ce point.

28. En neuvième lieu, l'étude sur l'avifaune, réalisée par la Ligue de protection des oiseaux de Loire-Atlantique, n'a été réalisée que dans un rayon de 500 mètres autour de l'emplacement de chaque éolienne, alors que le guide sur la réalisation de telles études, élaboré par le ministère chargé de l'écologie, recommande de mener ces analyses dans l'aire d'étude rapprochée, laquelle en l'espèce présente un périmètre de 6 à 10 kilomètres autour de la zone d'implantation potentielle. Il résulte de ce choix qu'une forêt, située à un kilomètre environ de la zone d'implantation potentielle, n'a pas été prise en compte alors qu'ont été observées au sein de cette forêt en 2014, dans le cadre de l'élaboration d'une étude d'impact pour une autre installation classée pour la protection de l'environnement, des espèces protégées qui n'apparaissent pas dans l'étude avifaunistique, notamment le Milan noir, la grande Aigrette, l'Aigrette garzette et la Bondrée apivore, dont les deux premières sont particulièrement sensibles à l'éolien. Par ailleurs, alors qu'un couple d'Œdicnème criard a été observé, à 400 mètres des éoliennes E2 et E5, lors de la réalisation de l'étude avifaunistique et que cette étude conclut à une fréquentation " probable " du site par cette espèce protégée et fortement menacée en Pays-de-la-Loire en période de nidification, l'étude n'analyse pas les impacts du projet sur cette espèce. Il en va de même pour la Tourterelle des bois, pourtant observée à proximité du site d'implantation en période de reproduction et dont la fréquentation du site en période de reproduction a également été jugée " probable ". Au regard de ces éléments, les défendeurs sont fondés à soutenir que l'étude avifaunistique, comprise dans l'étude d'impact, était entachée d'insuffisances de nature à nuire à l'information complète du public et à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

29. En dixième lieu, l'étude chiroptérologique jointe à l'étude d'impact a été réalisée conformément à la méthodologie développée par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Une étude bibliographique ayant établi le caractère peu attractif du site en comparaison d'autres à proximité, notamment d'un bois situé à 1 kilomètre environ, l'étude n'avait pas nécessairement à procéder à un recensement des gîtes et à des écoutes en altitude, que le guide d'élaboration des études d'impact, rédigé par le ministère chargé de l'écologie, ne recommande pas dans un tel cas. Dans ces conditions, la mise en œuvre de dix sorties avec plusieurs points d'écoute n'apparaît pas insuffisante pour la réalisation de cette étude.

30. En onzième lieu, l'étude d'impact a présenté trois scénarios d'implantation et évalué les incidences de chacun sur les différents intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la circonstance que l'un de ces scénarios comporte six aérogénérateurs et non cinq n'en fait pas un projet différent. De même, il ne résulte pas de l'instruction que le second scénario, qui présente également cinq aérogénérateurs, n'aurait été proposé qu'afin de mieux justifier la variante retenue. Ainsi, et conformément à l'article R. 122-5 du code de l'environnement cité au point 19, l'étude d'impact indique de manière suffisante les solutions de substitution envisagées par la société pétitionnaire.

31. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que l'éolienne E1 se situe à 1 170 mètres d'un réservoir de biodiversité identifié dans la trame verte et que l'éolienne E5 se situe en tête d'un talweg identifié dans la trame bleue, les défendeurs n'établissent pas le caractère insuffisant de l'étude faunistique et floristique comprise dans l'étude d'impact. De même, une simple étude sur les zones humides, non datée et non signée, ne saurait remettre en cause les conclusions de l'étude réalisée sur ce point par un bureau d'études spécialisé.

S'agissant de la régularité de l'avis émis par l'autorité environnementale :

32. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

33. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

34. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

35. L'avis sur l'évaluation environnementale du projet a été signé par le préfet de la région Pays de la Loire, auteur de l'arrêté contesté en sa qualité de préfet du département de la Loire-Atlantique, et préparé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, placée sous l'autorité de ce préfet. Cet avis a été émis, dès lors, dans des conditions irrégulières. Ce vice a été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision contestée et de priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur un projet, susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, par une autorité disposant d'une autonomie réelle.

S'agissant de l'information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire :

36. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

37. Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter indique que la phase de construction coûtera entre 1 200 000 euros et 1 600 000 euros et énonce que cet investissement sera financé à hauteur de 20 % par des fonds propres et à hauteur de 80 % par un emprunt, tandis qu'aucun investissement ne sera nécessaire en phase d'exploitation où les revenus générés par l'activité du parc suffiront à couvrir les coûts de maintenance et d'exploitation. Il précise que la société Eola Développement, pétitionnaire, avait un capital social de 743 260 euros au 11 avril 2015. Le dossier ne comportait cependant pas d'engagement d'un établissement bancaire à contribuer au financement du projet, ni aucune précision sur les modalités du financement bancaire envisagé, représentant 80 % du coût total de l'investissement. Par ailleurs, si la société pétitionnaire a fourni des éléments complémentaires plus précis en 2018, ceux-ci sont postérieurs à l'autorisation en litige et n'ont pas été communiqués au public dans le cadre de l'enquête publique. Par suite, le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer en vue, notamment, d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Compte tenu du coût du projet, de ses modalités de financement et de la consistance des indications figurant dans le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

S'agissant des capacités financières de la société pétitionnaire :

38. L'article L. 181-27 du code de l'environnement dispose : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Conformément à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le pétitionnaire doit justifier " des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 [il] dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

39. Pour justifier des modalités prévues d'établissement de ses capacités financières au plus tard à la mise en service de l'installation, la société pétitionnaire a produit, outre les documents déjà mentionnés fournis avec la demande d'autorisation d'exploiter, une lettre d'engagement de la société Loire-Atlantique Développement, pour un montant de 1 000 000 d'euros, une liste de 59 clubs d'investissement leur apportant un soutien financier et capitalistique, un descriptif de son capital social, une lettre d'intention d'une banque intervenant particulièrement pour des projets éoliens citoyens et prête à octroyer une offre indicative de financement d'un montant de 18 901 000 euros et a justifié avoir initié une levée de fonds à hauteur de 500 000 euros. Par ces documents, elle justifie satisfaire aux obligations résultant de l'article L. 181-27 du code de l'environnement.

S'agissant de la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :

40. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 (...) ". En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-18 du même code précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. Ses dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations, désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci.

41. Enfin, en vertu des dispositions combinées du 1° et du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations d'exploiter ayant fait l'objet d'une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et soumises à la législation en vigueur avant cette dernière date " sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ".

42. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorisation d'exploiter litigieuse doit être considérée, pour son contentieux, comme une autorisation environnementale. Dès lors, les défendeurs peuvent utilement la contester au motif qu'elle n'incorporait pas, à la date à laquelle elle a statué, la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement dont il était soutenu qu'elle était requise pour le projet de travaux en cause.

43. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

44. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

45. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

46. Le vanneau huppé ne fait pas partie des espèces protégées définies par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 pris sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de l'environnement. Les défendeurs entendent contester, par la voie de l'exception, la " réglementation nationale ", en tant que celle-ci n'assure pas la protection de l'ensemble des oiseaux sauvages prévue par l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il résulte toutefois de l'instruction, à supposer même qu'il résulterait de l'obligation de protection, mentionnée à l'article 5 de cette directive, qu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'une espèce protégée doive être demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour tous les oiseaux sauvages, que le risque de mortalité par collision d'un spécimen de vanneau huppé avec une éolienne n'est pas, pour les motifs mentionnés au point 7 du présent arrêt, suffisamment caractérisé pour justifier une demande de dérogation.

47. Par ailleurs, compte tenu de l'insuffisance de l'étude avifaunistique mentionnée au point 28 du présent arrêt et de la nécessité de prendre en compte les prescriptions qui devront être définies conformément au point 10 du présent arrêt, la cour n'est pas en mesure d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées s'agissant de l'avifaune et des chiroptères. Il y a donc lieu de réserver la réponse à ce moyen, que la cour pourra examiner au vu d'une étude avifaunistique complétée.

S'agissant de l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

48. En premier lieu, les photomontages réalisés par la société pétitionnaire attestent de covisibilités entre le parc éolien projeté et le château de la Guibourgère, dont la façade et la toiture sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Deux éoliennes seront visibles depuis la grande pelouse du parc du château. Si l'une d'entre elles sera visible à proximité de l'axe du château, il résulte de l'instruction qu'elle ne présentera pas d'effet de surplomb et que sa visibilité sera atténuée par son encadrement par des arbres de haute tige d'une hauteur apparente supérieure. En outre, est prévue au titre des mesures compensatoires la plantation de haies d'essence locale qui viendront renforcer cet écran végétal, sans qu'il résulte de l'instruction que les dispositions protégeant le patrimoine feraient obstacle à la plantation de ces haies. Ainsi, le projet de parc éolien litigieux ne portera pas à l'intérêt du château une atteinte contraire à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

49. En deuxième lieu, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, des mesures de bridage sont prévues, dans le dernier état de l'autorisation résultant de l'arrêté du 16 mars 2020, afin de garantir le respect de la réglementation acoustique, mesures dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ne permettraient pas d'en assurer le respect. L'article 6 de l'arrêté contesté impose en outre une mesure du bruit afin de s'assurer du respect de la réglementation, tout dépassement devant entraîner une modification du plan de bridage dans les meilleurs délais. Ainsi, le projet de parc éolien n'apparaît pas, à cet égard, de nature à porter atteinte à la santé publique.

50. En troisième lieu, s'agissant des effets stroboscopiques subis par les travailleurs à proximité de la zone d'implantation du projet, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article R. 4223-8 du code du travail, qui ne sont opposables qu'aux employeurs et non aux tiers, ni des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, lesquelles n'imposent la réalisation d'une étude que pour les bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250 mètres d'une éolienne, ce qui n'est pas le cas des bureaux de la Sablière du Mortier-Rond. Si les défendeurs font valoir que certaines zones, notamment la sablière du Mortier-Rond, seront exposées à un effet stroboscopique au-delà de 100 heures par an, il résulte des éléments non contestés de l'étude d'impact que la vitesse de rotation maximale du parc projeté, de 17 tours par minute, correspond à une fréquence de 0,28 hertz, nettement inférieure au seuil de 2,5 hertz à compter duquel de tels effets peuvent constituer une nuisance et être dangereux pour la santé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le parc projeté emporterait, à cet égard, des risques pour la santé publique.

51. En dernier lieu, l'étude de danger jointe à l'étude d'impact a analysé les risques d'effondrement, de projection de pales ou de projection de glace, en prenant en compte, contrairement à ce qui est soutenu, la proximité de la Sablière du Mortier-Rond et d'une porcherie. Ce risque a été estimé respectivement très faible et faible et les défendeurs n'apportent aucun élément justifiant de ce que le projet litigieux constituerait un risque excessif pour la sécurité publique.

52. Il résulte de tout ce qui précède que l'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Loire-Atlantique litigieux est illégale aux motifs qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, que le public et l'administration n'ont pas été suffisamment informés quant aux capacités financières dont disposait la société pétitionnaire, que l'étude avifaunistique et l'étude des impacts sonores cumulés jointes à l'étude d'impact sont insuffisantes et qu'elle ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour assurer la protection des chiroptères impactés par le projet.

S'agissant de la mise en œuvre du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

53. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

54. Les différentes illégalités rappelées au point 52 du présent arrêt entachant l'autorisation d'exploiter litigieuse sont susceptibles d'être régularisées par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation, prise au vu d'une nouvelle étude avifaunistique complétant l'étude d'impact, après avis d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises et après une enquête publique complémentaire, organisée à titre de régularisation selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement. Il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 18 mois afin de permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Loire-Atlantique.

En ce qui concerne le jugement n°s 1707030 et 1707033 annulant les permis de construire :

55. Pour annuler les permis de construire contestés devant lui, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'ils étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

56. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

57. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

58. Pour les motifs déjà exposés au point 12 du présent arrêt, le site dans lequel est projetée la construction ne peut être regardé comme présentant un caractère remarquable ou comme étant d'une qualité particulière.

59. Pour les motifs déjà exposés aux points 13 et 14 du présent arrêt, l'impact des constructions projetées n'est pas de nature à porter atteinte à ce site.

60. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, pour annuler les permis de construire en litige, jugé que le préfet de la Loire-Atlantique avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette autorisation tant devant le tribunal administratif de Nantes que dans la présente instance.

S'agissant du caractère suffisant de l'étude d'impact :

61. Conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au projet litigieux : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ".

62. Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable et le tableau qui lui est annexé, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation d'exploiter dans le cadre de l'instruction de cette autorisation. Tel est, notamment, le cas des " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Ainsi, la production d'une étude d'impact était exigée au titre de l'autorisation d'exploiter et non du permis de construire. Les insuffisances alléguées de cette étude d'impact demeurent donc sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

63. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

64. Pour les motifs exposés aux points 49 à 51 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en autorisant un projet de construction dangereux pour la sécurité publique doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

65. L'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

66. Si les défendeurs font valoir le caractère insuffisant des prescriptions dont est assorti le permis de construire litigieux au titre de la police des installations classées, il n'est pas soutenu qu'il aurait dû être assorti de prescriptions au titre de la police de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne peut, dès lors, qu'être écarté.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de Teillé :

67. Les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par l'implantation du poste de transformation, des dispositions de l'article 3.2.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Teillé approuvé le 3 juillet 2018, postérieurement à l'autorisation d'urbanisme en litige. Les règles d'implantation étaient alors régies par l'article N6 du plan local d'urbanisme approuvé le 29 juillet 2003. Cependant, et en tout état de cause, l'article 6 des dispositions générales de ce plan permettaient d'y déroger pour l'implantation des ouvrages techniques d'utilité publique tels que le poste de transformation en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2.1 du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté.

68. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eola Développement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés du 28 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique portant permis de construire.

69. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la Guibourgère et autres, la somme que la société Eola Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'association la Guibourgère et autres soient mises à la charge de la société Eola Développement, qui n'est pas la partie perdante.

Sur le recours dirigé contre l'arrêté du 16 mars 2020 modifiant les conditions d'exploitation :

70. Les modifications autorisées par l'arrêté attaqué du 16 mars 2020 portent sur un changement du modèle d'aérogénérateur, emportant une augmentation de la hauteur au moyeu de 7,05 mètres et de la hauteur en bout de pale de 8,40 mètres ainsi qu'une modification de l'emplacement de quatre de ces éoliennes, d'une distance n'excédant pas 10,10 mètres.

En ce qui concerne le désistement :

71. Le désistement de l'association Défense des paysages et des habitants du Nord Loire-Atlantique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée à la requête par la société Eola Développement :

72. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ".

73. L'association La Guibourgère a notamment pour objet, conformément à ses statuts, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine constitué par le château de la Guibourgère et la dynamisation de la commune par l'animation de son patrimoine. Le château de La Guibourgère est situé à 1,2 kilomètre environ de l'éolienne du projet contesté la plus proche, avec laquelle il présente des covisibilités. Eu égard aux nuisances alléguées, en termes de vue et d'impact sonore résultant de l'augmentation de la hauteur et de la puissance des aérogénérateurs, elle doit être regardée comme justifiant d'un intérêt à agir suffisant.

74. M. AD... établit être propriétaire d'une maison d'habitation située à 648 mètres de l'éolienne la plus proche du projet contesté. Au regard des mêmes nuisances alléguées en termes de vue et d'impact sonore, il doit être regardé comme justifiant d'un intérêt à agir.

75. M. AJ... N..., qui réside à plus de 7 kilomètres de l'éolienne la plus proche du projet attaqué, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de ce que les modifications apportées au projet initialement autorisé emporteraient pour lui les mêmes nuisances alléguées que pour les voisins plus proches. Dans ces conditions, il doit être regardé comme dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué.

76. Enfin, M. L... Q..., M. AW... N... et Mme AP... V... n'apportent pas de justificatif de domicile démontrant qu'ils résident à proximité du projet de parc éolien litigieux.

77. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n'est pas recevable en tant seulement qu'elle émane de M. AJ... N..., de M. L... Q..., de M. AW... N... et de Mme AP... V....

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

S'agissant de la complétude du dossier de porter à connaissance :

78. L'article L. 181-14 du code de l'environnement dispose : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ".

79. Aux termes de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32. / (...) / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. (...) ".

80. Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ".

81. En premier lieu, pour soutenir que le dossier de porter à connaissance, transmis au préfet par la société Eolandes le 11 avril 2019 et complété le 1er août 2019, ne comporte pas tous les éléments d'appréciation nécessaires, prévus par l'article R. 181-46 du code de l'environnement, les requérants soutiennent que l'étude acoustique n'a pas été actualisée pour tenir compte du changement de modèle d'aérogénérateur et des nuisances supplémentaires générées par ce changement. Cependant, d'une part, le changement de modèle d'aérogénérateur avait été préalablement porté à la connaissance du préfet et avait donné lieu à une décision donnant acte de cette modification, par courrier du 29 novembre 2018, antérieurement à l'arrêté attaqué. D'autre part, la comparaison des courbes de puissance acoustique entre les deux modèles d'éolienne à laquelle procèdent les requérants ne permet pas de remettre en cause le caractère suffisant de l'étude acoustique jointe au dossier de porter à connaissance, laquelle conclut à des dépassements des exigences réglementaires nécessitant des plans de bridage acoustique. Le dossier de porter à connaissance n'est donc pas insuffisant sur ce point.

82. En deuxième lieu, le dossier de porter à connaissance comporte, en annexe 14, une analyse sur 15 pages des incidences des modifications apportées sur les chiroptères, réalisée par la société Ecocoop, dont le caractère suffisant n'est pas suffisamment contesté par les requérants. En particulier, ils n'apportent aucun élément étayant leur affirmation selon laquelle, contrairement aux conclusions de l'étude, le risque lié aux barotraumatismes serait significativement augmenté par les modifications apportées.

83. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de porter à connaissance ne mentionne pas la transformation en plan d'eau d'anciennes sablières, intervenue antérieurement au dépôt de ce dossier ainsi qu'en atteste une photographie aérienne y figurant. Or ce plan d'eau de 70 000 mètres carrés, situé à proximité des éoliennes E2 et E3, est susceptible de constituer un territoire de chasse et ainsi de modifier les enjeux du projet pour la protection de l'avifaune et des chiroptères. L'étude d'impact initiale relevait d'ailleurs que les plans d'eau qui existaient alors à proximité de l'éolienne E2 représentaient un " enjeu fort " pour les chiroptères. Ainsi, en ne mentionnant pas cette modification de l'environnement et en n'analysant pas ses éventuelles conséquences sur la fréquentation de la zone d'implantation par la faune volante, la société pétitionnaire a omis de présenter à l'autorité administrative un élément d'appréciation pertinent.

84. En quatrième lieu, le dossier de porter à connaissance indique clairement les déplacements des mâts des éoliennes et reporte sur une carte les nouveaux emplacements, à des distances très proches des anciens.

85. En cinquième lieu, le dossier de porter à connaissance comporte, en annexe 12, une étude de 28 pages décrivant suffisamment, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'incidence des modifications apportées au projet sur le patrimoine et les paysages, à partir de photomontages comparant le projet autorisé en 2017 et le projet modifié, permettant à l'étude de conclure à l'absence d'incidence significative des changements apportés au projet.

86. En dernier lieu, la circonstance que le dossier de porter à connaissance ne livre pas d'informations sur la modification du poids de l'éolienne E5 ni sur le point depuis lequel le plan de coupe est présenté, informations qu'aucune réglementation n'imposait à la société pétitionnaire de fournir, n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance. Par ailleurs, la circonstance que l'une des rubriques mentionne, par erreur, une surface balayée par les pales de 10 387 mètres carrés, au lieu de 10 515,50 mètres carrés tel qu'indiqué dans un autre document du porter à connaissance, n'a pu induire en erreur l'autorité administrative, dès lors que la bonne information figurait dans une autre rubrique. Cette erreur n'a dès lors pas été, en l'espèce, de nature à influer sur le sens de la décision de l'administration et demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

S'agissant de la consultation de diverses autorités :

87. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère e hauteur des aérogénérateurs. (...) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ; / 3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; / 4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées. "

88. Il résulte de l'instruction que les modifications apportées au projet ont fait l'objet d'avis conformes rendus par le ministre chargé de l'aviation civile le 11 décembre 2018, par le ministre de la défense le 6 septembre 2019 et par le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur le 28 février 2019. Les erreurs, purement matérielles, entachant l'avis du secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur, sur le département dans lequel se situe le parc éolien litigieux, demeurent sans incidence sur la régularité de cet avis. De même, la seule circonstance que le ministre chargé de l'aviation civile a mentionné, par erreur, l'absence de changement de la hauteur des éoliennes est demeuré sans incidence sur le sens de son avis, dès lors que le sens de cet avis se fonde sur la circonstance que le projet se situe en dehors des zones intéressées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques associées à des installations de l'aviation civile.

S'agissant de la déclaration de changement d'exploitant :

89. Aux termes de l'article R. 515-104 du code de l'environnement : " Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées ".

90. L'arrêté attaqué n'emporte pas de changement d'exploitant, lequel avait été acté par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 29 novembre 2018, antérieurement à l'arrêté attaqué. Les requérants ne sauraient dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 515-104 du code de l'environnement.

S'agissant du respect des dispositions du plan local d'urbanisme :

91. En vertu du premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations environnementales. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.

92. Aux termes de l'article A 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Teillé, entré en vigueur le 3 juillet 2018 et applicable à l'arrêté attaqué : " Dans l'ensemble de la zone A, à l'exception du secteur Ah, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de / 25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales, / 5 mètres minimum par rapport à la limite d'emprise des autres voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ". Aux termes de l'article A 3.2.4 du même règlement : " Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants : - Dans le secteur A à l'exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d'intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d'implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ". Le lexique de ce règlement définit ainsi les " équipements d'intérêt collectif et services publics : " il s'agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d'assurer un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L'origine publique ou privée d'un équipement est sans incidence sur sa qualification d'intérêt général. On distingue deux types d'équipement collectif : o les équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d'énergie), (...) ".

93. D'une part, les dispositions citées au point précédent ne sont pas opposables à l'éolienne E4, située sur le territoire de la commune de Trans-sur-Erdre. D'autre part, les éoliennes E1, E2, E3 et E5, situées sur le territoire de la commune de Teillé, constituent des équipements d'intérêt collectif et de service public au sens de ces dispositions. Conformément à l'article A 3.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme, elles ne sont donc pas soumises aux règles d'implantation définies à l'article A 3.2.1 de ce règlement. La méconnaissance des dispositions de ce dernier article ne peut donc être utilement invoquée par les requérants.

En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

94. L'insuffisance du dossier de porter à connaissance mentionnée au point 83 du présent arrêt est susceptible d'être régularisée par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au vu d'un dossier de porter à connaissance complété. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 18 mois afin de permettre la notification à la cour d'une telle mesure de régularisation.

95. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit aux points 52 et 54 du présent arrêt, la cour est dans l'impossibilité d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'autorisation d'exploiter initiale du 7 avril 2017. De même, compte tenu de ce qui a été dit au point 83 du présent arrêt, la cour est dans l'impossibilité d'examiner le bien-fondé du moyen tiré du caractère insuffisant des prescriptions assortissant l'autorisation modificative en litige ainsi que celui tiré du caractère substantiel des modifications autorisées. Il y a donc lieu de réserver la réponse à ces moyens, que la cour pourra examiner au vu d'une autorisation modificative de régularisation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Défense des paysages et des habitants du Nord Loire-Atlantique dans l'instance enregistrée sous le n° 20NT02175.

Article 2 : L'intervention de la société Eolandes dans les instances enregistrées sous les n°s 21NT00304 et 21NT00305 est admise.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société Eola Développement dans l'instance enregistrée sous le n° 21NT00304 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Eola Développement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour produire devant la cour un arrêté de régularisation pris dans le respect des modalités définies au point 54.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. AD... et autres dans l'instance enregistrée sous le n° 20NT02175 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Eola Développement et au préfet de la Loire-Atlantique pour notifier à la cour un arrêté de régularisation pris dans le respect des modalités définies au point 94.

Article 5 : Le jugement n°s 1707030 et 1707033 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 6 : La demande présentée par l'association La Guibourgère et autres devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 7 : Les conclusions présentées, dans l'instance enregistrée sous le n° 21NT00305, par la société Eola Développement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Eola développement, à la société Eolandes, à M. R... AD..., désigné comme représentant unique par Me Echezar, à l'association La Guibourgère, désignée comme représentante unique par Me Echezar, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

B. MAS

La présidente,

I. MONTES-DEROUETLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20NT02175,21NT00304,21NT00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02175
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES;SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES;CABINET KALLIOPE;CABINET KALLIOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-20;20nt02175 ?
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