Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE 2000 a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture de l'établissement de restauration rapide " Andiamo " pour une durée de six mois, ainsi que la décision en date du 18 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité des décisions attaquées et, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble, les entiers dépens.
Par un jugement n° 1306577 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé les décisions attaquées, dont l'exécution avait déjà été suspendue par le juge des référés en date du 7 octobre 2013. Le Tribunal a également condamné l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à la requérante au titre du préjudice moral à raison des quatre mois de fermeture, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Puis, il a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 19 octobre 2015, la SOCIETE 2000 prise en la personne de son gérant, représentée par Me Maamouri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui est accordé qu'une somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis, au lieu de la somme de 35 000 euros initialement demandée ;
2° de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis ;
3° de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'administration à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées, dès lors que l'administration n'a ni répondu ni pris en compte les observations présentées dans ce cadre ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'intervention des forces de police s'est déroulée à 2h55 et non à 3h20 ainsi qu'il est mentionné dans le procès-verbal daté du 9 février 2013 ; les faits relatifs au prétendu délit de travail dissimulé sont matériellement inexacts dès lors que seul M. A...était salarié ;
- la durée de la fermeture est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; la présence de trois personnes et leur comportement au sein des locaux de l'établissement " Andiamo " n'ont pas été cautionnés par son gérant, lequel a d'ailleurs été relaxé du chef d'inculpation de récidive de travail dissimulé, par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre en date du 1er juillet 2013 ;
- en aucun cas, les faits reprochés ne pouvaient avoir de lien direct avec la fréquentation de l'établissement et n'étaient pas non plus de nature à perturber la tranquillité et la sécurité publique ;
- la décision illégale portant fermeture administrative pour une durée de six mois a entraîné un préjudice financier à hauteur de 30 000 euros ainsi qu'un préjudice moral pouvant être estimé à 5 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 4 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture pour une durée de six mois de l'établissement exploité par la SOCIETE 2000 sous l'enseigne Andiamo au Plessis Robinson (Hauts-de-Seine) sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, saisi par la SOCIETE 2000, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement n° 1306577 du 9 avril 2015, a annulé cet arrêté ainsi que les rejets des recours gracieux, a condamné l'Etat à verser à la requérante une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et, a rejeté le surplus de sa demande ; que la SOCIETE 2000 relève appel dudit jugement en tant que les premiers juges n'ont pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire, qui s'élevait à 35 000 euros ; que le préfet présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la Cour annule ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions indemnitaires de la SOCIETE 2000 ;
Sur la liaison du contentieux indemnitaire en première instance :
2. Considérant que les premiers juges, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine aux conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE 2000, ont considéré que celle-ci avait adressé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité, par courrier d'avocat du 24 avril 2013 préalablement à l'introduction de son recours devant le tribunal administratif ; qu'il ressort toutefois de l'examen dudit courrier, intitulé " Affaire : EURL 2000 " Andiamo " / fermeture administrative ", que ses quatre pages sont consacrées à la contestation des motifs de fermeture administrative et à la réfutation des éléments factuels constitutifs des délits de travail dissimulé et de trafic de stupéfiants en récidive et, que l'unique demande dudit courrier se borne à " solliciter la bienveillance " du préfet ; que si une phrase, située au milieu de la dernière page, mentionne que la fermeture administrative " pourrait avoir des conséquences financières désastreuses sur la situation de la société ", ce vague élément, qui n'est assorti d'aucune demande chiffrée, ne saurait être regardé comme constitutif d'une demande indemnitaire préalable ; qu'ainsi, le contentieux indemnitaire n'était pas lié devant le tribunal administratif et que celui-ci a donc accordé, à tort, une somme d'argent de 2 000 euros à la société au titre du préjudice moral ; que pour les mêmes motifs et faute d'élément nouveau, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante en cause d'appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli les conclusions indemnitaires de la société requérante ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et, par voie de conséquence, en tant que l'article 2 de son dispositif condamne l'Etat à verser une indemnité de 2 000 euros à la SOCIETE 2000 ; qu'en revanche et pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de la SOCIETE 2000, partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1306577 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions indemnitaires de la SOCIETE 2000 et y a fait droit à hauteur de 2 000 euros.
Article 2 : La requête de la SOCIETE 2000 est rejetée.
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N° 15VE01519