Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1507276 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. D... de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 septembre 2018 et le 10 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement susmentionné en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires maintenus à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
3° et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir de la déductibilité des travaux réalisés sur le bien sis 60 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... qui est, avec son épouse, usufruitier d'un appartement situé 60 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclaration de revenus fonciers au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel il s'est vu proposer, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus au titre de ces deux années, à raison de la réintégration dans les revenus imposables de son foyer de sommes d'un montant total 395 644 euros, initialement déduites de ses revenus fonciers en tant que charges. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement en date du 13 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et contribution sur les hauts revenus et aux intérêts de retard auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des année 2012 et 2013.
Sur le bien-fondé du jugement en litige :
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Doivent au contraire être regardés comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
3. Le caractère déductible des charges litigieuses, exposées en 2012 et 2013, a été remis en cause par le vérificateur au motif que les travaux en litige ont modifié la consistance, l'agencement et l'équipement initial de l'appartement dont M. D... est usufruitier dès lors que ces travaux, dont le coût est très élevé au regard du prix d'achat au mètre carré du bien et de la date récente de sa construction, et qui ont engendré une masse importante de gravats, ont consisté en la démolition des murs et des sols, des chapes de l'appartement et de toute la terrasse, d'une verrière, des faux-plafonds de la salle de bains et de la cuisine. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des plans versés au dossier dont il n'est pas contesté qu'ils ne seraient pas conformes aux travaux effectivement réalisés, que les travaux litigieux ont abouti à une rénovation complète de l'appartement par l'étanchéification de la terrasse et la suppression de malfaçons, le réaménagement du cloisonnement intérieur et une modification des allèges, la réfection des planchers par la pose d'une chape et d'un revêtement de sol, le remplacement des installations de chauffage et d'électricité, l'implantation d'installations sanitaires et le remplacement d'un escalier intérieur, sans augmentation du volume ou de la surface habitable. La réalisation de deux percées dans un mur porteur d'une largeur totale de 1,78 mètres ne suffit pas, au vu de leur faible importance, à considérer ces travaux d'aménagement interne comme affectant le gros oeuvre. Dès lors, les travaux réalisés ont eu, dans leur ensemble, pour effet de remettre en état l'appartement, qui était vétuste, et d'en assurer une meilleure utilisation. Ainsi, quelle qu'ait été l'importance du coût des travaux au regard du prix d'achat au mètre carré du bien et de la date de sa construction, et de la masse de gravats que ces travaux ont engendrée, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces dépenses ne peuvent être regardées comme des frais de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, mais comme des dépenses de réparation et d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation déductibles pour la détermination du revenu net foncier en vertu de ces mêmes dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires maintenus à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. D... est réduite d'une somme de 236 567 euros au titre de l'année 2012 et de 159 077 euros au titre de l'année 2013.
Article 2 : M. D... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et contribution sur les hauts revenus et des intérêts de retard afférents correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1507276 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 18VE03089