Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 256 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Par jugement n° 2211808/6-3 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C... épouse E... et M. E..., représentés par Me Benhaim, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2211808/6-3 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un infectiologue et d'un chirurgien orthopédiste ;
3°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 260 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- les prescriptions quadriennales et décennales ne sont pas acquises ;
- les infections qu'elle a contractées en 1976 et en 1984 et le retard dans la mise en place d'une prise en charge adaptée engagent la responsabilité pour faute présumée de l'AP-HP ;
- une expertise doit être ordonnée pour déterminer le mécanisme du dommage subi et évaluer l'étendue des préjudices subis ;
- les préjudices subis par Mme E... doivent être évalués à la somme globale de 250 000 euros ;
- le préjudice d'accompagnement de M. E... peut être évalué à 10 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 22 avril 2024 à l'AP-HP de produire un mémoire dans un délai d'un mois.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h.
Un mémoire a été enregistré le 8 janvier 2025, présenté pour l'AP-HP, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benhaim, avocate de Mme C... épouse E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... épouse E..., née le 28 juin 1956, présentait des antécédents de spina bifida non opérée ayant entraîné des amputations distales au niveau des deux membres inférieurs pour troubles neuro-dystrophiques. Le 21 décembre 1974, elle a subi une ostéotomie du bassin de type Lecoeur à l'hôpital Saint-Louis pour traiter une luxation de la hanche droite. Le 27 septembre 1976, elle a subi une ostéotomie de type Chiari à l'hôpital Saint-Louis ayant nécessité une reprise chirurgicale, le 26 octobre 1976, à l'hôpital Boucicaut. Mme C... épouse E... soutient qu'à la suite de ces interventions, elle a contracté une infection à staphylocoque doré, laquelle aurait entrainé des complications. Elle indique également qu'après son accouchement par césarienne en 1984, elle a contracté une infection à morganella morganii multirésistante, laquelle a entraîné des infections urinaires multiples, et qui n'a pu être traitée qu'à compter de 2018. Par un courrier du 1er février 2018, Mme C... épouse E... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile de-France d'une demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa prise en charge lors de son ostéotomie d'une part, et à l'occasion de son accouchement d'autre part. Le 8 février 2018, la CCI d'Ile-de-France s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Mme C... épouse E... dès lors que les faits générateurs des dommages sont antérieurs au 5 septembre 2001. Par courrier du 28 janvier 2022 reçu le 31 janvier suivant, Mme C... épouse E... a formé auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec les infections qu'elle indique avoir contractées et le défaut de prise en charge dont elle estime avoir été victime dans les suites des interventions réalisées en 1976 et 1984. L'AP-HP a implicitement rejeté sa demande. Par jugement n° 2211808/6-3 du 8 juin 2023, dont Mme C... épouse E... et M. E... relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation.
Sur l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP :
2. L'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, c'est-à-dire en cas de germe endogène ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé.
S'agissant de l'infection à staphylocoque doré :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (...) ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".
4. Les requérants soutiennent que lors de la prise en charge de Mme F... à l'hôpital Saint-Joseph pour la réalisation, le 27 septembre 1976, d'une ostéotomie de type Chiari, celle-ci a contracté une infection à staphylocoque doré qui, selon elle, " a duré au moins jusqu'en 1981 " et " semble avoir été réactivée en 2018 ". Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont elle demande la réparation, à savoir des pyélonéphrites et des infections urinaires à répétition, que les requérants attribuent eux-mêmes à une infection à morganella morganii, seraient en lien avec cette infection au staphylocoque doré. D'autre part et en tout état de cause, ils produisent à l'appui de leurs allégations un certificat médical rédigé le 25 mai 2018 par le docteur A... du service de néphrologie de l'hôpital Necker, où Mme C... épouse E... est suivie depuis 1996 notamment pour des infections urinaires et des pyélonéphrites en lien avec une infection à morganella morganii, qui mentionne que l'intéressée " a été hospitalisée récemment à Saint-Joseph pour une réactivation de son infection nosocomiale et elle était traitée par antibiotique contre le staphylocoque doré ". Eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé et à l'absence de production par la requérante d'éléments établissant que l'hospitalisation à laquelle il est fait référence était due à une reprise de l'infection au staphylocoque dorée pour laquelle elle a été traitée à la fin des années 1970 plutôt qu'à l'infection à morganella morganii à l'origine des symptômes dont elle se plaint, ce certificat, qui n'est corroboré par aucune autre des pièces du dossier, est insuffisant pour établir que l'état de santé de Mme F... n'était pas consolidé au plus tard en 1981. Ainsi, le 28 janvier 2022, date à laquelle Mme C... épouse E... et M. E... ont formé une demande préalable d'indemnisation auprès de l'AP-HP, la prescription quadriennale qui leur a été opposée par cette dernière, applicable compte tenu de la date de consolidation ainsi retenue, était acquise.
S'agissant de l'infection à morganella morganii :
5. Mme C... épouse E... soutient qu'à l'issue de son accouchement par césarienne en 1984, elle a contracté une infection à morganella morganii multirésistante, laquelle a entraîné des infections urinaires multiples, et qui n'a pu être traitée qu'à compter de 2018. Elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir que cette infection serait en lien avec sa prise en charge hospitalière lors de son accouchement. Par suite, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'une faute qui aurait été commise par l'AP-HP susceptible d'engager sa responsabilité.
6. Par ailleurs, si les requérants entendent se prévaloir de fautes qui auraient été commises par l'AP-HP lors de la prise en charge de cette infection, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir que des soins inadaptés auraient été prodigués à Mme C... épouse E....
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme C... épouse E... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'une expertise avant dire-droit soit ordonnée et à ce que l'AP-HP soit condamnée à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis suite aux deux infections précitées contractées par Mme C... épouse E....
Sur les dépens :
8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à Mme C... épouse E... et M. E... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse E... et M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse E..., aux ayants-droits de M. D... E..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 23PA03434