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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT02695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction permettant de vérifier la réalité des faits retenus par le ministre.

Par un jugement n° 1203248 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2014 et 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction permettant de vérifier la réalité des faits retenus par le ministre.

Par un jugement n° 1203248 du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2014 et 16 février 2015, M.A..., représenté par Me Aboukrat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- après avoir exercé depuis 1977 une activité salariée auprès d'entreprises privées, il a été employé par l'ambassade du Maroc à Paris en 1990, et non en 1982, à temps partiel puis à temps complet en 1992 ; la circonstance qu'il soit salarié au sein de cette ambassade n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un lien d'allégeance avec son pays d'origine ; il ne fait pas partie du personnel diplomatique et n'est pas un salarié de l'Etat marocain ;

- la décision du ministre est discriminatoire dans la mesure où d'autres employés de l'ambassade du Maroc à Paris ont obtenu leur naturalisation ;

- l'intégralité de sa famille réside en France où lui-même y est entré à l'âge de cinq ans et y a poursuivi sa scolarité ; ses enfants ont la nationalité française.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 27 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le lien particulier entretenu par un postulant avec son pays d'origine est incompatible avec l'allégeance à la France ; en l'espèce, M. A...occupe un emploi au sein de l'ambassade du Maroc à Paris depuis 1982 et est rémunérée par l'Etat marocain, ses revenus n'étant de surcroît pas assujettis à l'impôt sur le revenu français ;

- le requérant n'établit pas que des employés de cette ambassade, qui auraient été placés dans une situation identique à la sienne, auraient été naturalisés ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort ;

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me Aboukrat, représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il exerce ses fonctions à l'ambassade du Maroc à Paris en qualité d'agent administratif, ce qui témoigne de la persistance de ses liens avec son pays d'origine, " incompatibles avec l'allégeance française " ;

4. Considérant que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis l'âge de cinq ans, qu'il y a suivi sa scolarité, que toute sa famille vit sur le territoire français, que ses enfants ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de l'ambassade du Maroc à Paris en date du 14 janvier 2011 et des déclarations faites par l'intéressé lors de sa demande de naturalisation du 17 janvier 2011, que M. A...fait partie depuis le 13 août 1982 du personnel de cette ambassade, avec laquelle il a d'ailleurs signé postérieurement à la décision en litige un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent administratif ; que cette activité implique que ses revenus proviennent de l'Etat marocain, alors même qu'ils seraient imposés en France, et révèle le lien particulier unissant encore le requérant à son pays d'origine, dont le ministre a pu estimer qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation de M.A..., le ministre n'a pas entaché sa décision du 6 décembre 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02695
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARLU ABOUKRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt02695 ?
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