Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Larchamp a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Bahier-Pecem et son assureur, Les Mutuelles Du Mans Assurance (MMA), à lui verser la somme de 11 566,50 euros et M. B... à lui verser la somme de 3 855,50 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant le parquet de sa salle des fêtes. La commune a également demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Allianz IARD, de M. D... et de M. C....
Par un jugement n° 2009656 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement d'action et d'instance de la commune de Larchamp de ses conclusions dirigées contre MM. D..., C... et la société Allianz IARD et rejeté les conclusions dirigées contre la société MMA Assurances IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le tribunal a également condamné la société Bahier-Pecem à verser à la commune de Larchamp la somme globale de 14 226,50 euros au titre de la réparation des désordres et de la charge définitive des frais d'expertise, mis à la charge de la société Bahier-Pecem une somme de 1500 euros à verser à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et régularisée le 25 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 2 août 2024 qui n'a pas été communiqué, la société Bahier-Pecem, représentée par Me Baczkiewicz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre M. B... ;
2°) de condamner M. B... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal dans son jugement du 26 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a, à aucun moment, participé à la conception de l'installation de chauffage ; il appartenait à M. B... de réaliser, notamment, les études de modifications éventuelles à apporter au système de régulation et au mode d'exploitation du chauffage ; elle n'était quant à elle chargée que de la mise en œuvre de l'installation ; la responsabilité de M. B..., qui avait à assumer la conception de l'installation de chauffage, est prépondérante dans l'apparition des désordres ; M. B... devra donc la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Larchamp, représentée par Me Gaillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas d'observations à formuler quant à la demande en garantie formulée par l'appelante à l'encontre de M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, M. B..., représenté par Me Hamon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre par la cour, à la limitation de sa responsabilité à de justes proportions et, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bahier-Pecem au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal ne lui a imputé la responsabilité d'aucun désordre dès lors qu'il n'a pas participé à la conception et à l'exécution des travaux litigieux ; n'ayant pas la qualité de constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, sa responsabilité décennale ne peut être engagée ; il n'a jamais été missionné pour concevoir l'installation de chauffage qui devait équiper l'ouvrage à rénover ; en tout état de cause, sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors qu'il n'existe aucun lien entre son intervention et le désordre litigieux ; à titre subsidiaire, sa responsabilité décennale ne pourra être engagée qu'à titre résiduelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2007, la commune de Larchamp (Mayenne) a entrepris la rénovation de sa salle des fêtes construite en 1968. Une étude de faisabilité et de simulation thermique a été confiée à M. B... et la maîtrise d'œuvre du projet attribuée à M. C.... Le lot n° 6 " menuiserie bois - parquet " a été attribué à M. D... et les lots " électricité- courants faibles " et " chauffage fioul - VMC - puits canadiens " à la société Bahier-Pecem. La réception est intervenue sans réserve le 7 octobre 2008. Par la suite, d'importants soulèvements affectant le parquet de la salle ont toutefois été observés par la commune. Cette dernière a alors obtenu du président du tribunal administratif de Nantes la réalisation d'une expertise qui a été confiée à M. E... par une ordonnance du 29 septembre 2015, l'expert ayant déposé son rapport le 31 janvier 2017. La commune de Larchamp a ensuite demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Bahier-Pecem et son assureur, Les Mutuelles Du Mans Assurance (MMA), à lui verser la somme de 11 566,50 euros et M. B... à lui verser la somme de 3 855,50 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant le parquet de sa salle des fêtes. La commune a également demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Allianz IARD, de M. D... et de M. C..., avec lesquels une transaction a été conclue. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a donné acte de ce désistement d'instance et d'action et rejeté les conclusions dirigées contre la société MMA Assurances IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le tribunal a également condamné la société Bahier-Pecem à verser à la commune de Larchamp la somme globale de 14 226,50 euros au titre de la réparation des désordres et de la charge définitive des frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Bahier-Pecem demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre M. B... et de condamner M. B... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du
31 janvier 2017, que le parquet de la salle des fêtes de la commune de Larchamp a présenté un gonflement et un décollement, en particulier au centre de la salle, à partir du mois d'octobre 2009, soit postérieurement à la réception de l'ouvrage qui a été prononcée sans réserve le 7 octobre 2008. Ce désordre affecte l'ensemble du plancher de la salle, laquelle avait vocation à accueillir du public, et notamment une activité de danse. Il est dès lors de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard de la commune de Larchamp, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le désordre litigieux était imputable, d'une part, à une mauvaise exécution des travaux par l'entreprise D..., qui a en effet omis d'installer des joints de dilatation sur le parquet, d'autre part, à une insuffisante régulation par l'installation de ventilation et de chauffage des fluctuations de l'humidité liées aux conditions climatiques, à l'origine des variations dimensionnelles excessives du revêtement de sol, imputable à la société Bahier-Pecem, en charge de ces travaux, et au maître d'œuvre, M. C..., qui en assumait la conception et la direction. Il a également jugé que l'absence de maintenance par la commune de Larchamp des installations thermiques avait empêché tout réglage qui aurait pu avoir pour effet de limiter l'impact des variations hygrothermiques et que cette faute du maître d'ouvrage était de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité. Le tribunal a fixé la part de responsabilité de la société Bahier-Pecem dans l'apparition du désordre à 30% et l'a ainsi condamnée à verser à la commune de Larchamp la somme de 11 566,50 euros. En revanche, il a estimé que M. B..., qui était en charge des études thermiques, n'avait pas la qualité de locateur d'ouvrage et que sa responsabilité décennale ne pouvait donc pas être engagée. Il a en conséquence rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre ce dernier par la société Bahier-Pecem, qui réitère ces conclusions devant la cour.
4. D'une part, la société Bahier-Pecem ne peut rechercher que la responsabilité quasi-délictuelle de M. B... dès lors qu'elle n'est pas liée par un contrat avec lui. D'autre part, il résulte notamment du rapport d'expertise que l'insuffisante régulation par l'installation de ventilation et de chauffage des variations de l'humidité, en partie à l'origine du décollement du parquet de la salle des fêtes, n'est pas imputable à la conception de cette installation mais à un paramétrage et à un réglage déficients de celle-ci, dont la responsabilité incombait exclusivement à la société Bahier-Pecem lors des mises au point finales de l'installation, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, sous le contrôle du maître d'œuvre, M. C.... Par suite, M. B... n'ayant pas commis de faute à l'origine de l'apparition du désordre litigieux, il ne peut être condamné, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à garantir la société Bahier-Pecem des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bahier-Pecem n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre M. B....
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Bahier-Pecem au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bahier-Pecem une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais liés au litige. En revanche, la demande de la commune de Larchamp au titre desdits frais doit être rejetée, faute pour cette dernière d'avoir précisément identifié dans ses écritures la partie qui devrait lui verser une somme exposée par elle et non comprise dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bahier-Pecem est rejetée.
Article 2 : La société Bahier-Pecem versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Larchamp présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Larchamp, à M. A... B... et à la société Bahier-Pecem.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Picquet, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03035