Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône l'a suspendu sans traitement de ses fonctions à compter du 22 septembre 2021, et, d'autre part, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de lui verser les traitements mensuels et indemnités accessoires qu'il aurait dû percevoir, et de reprendre le versement des traitements et indemnités accessoires à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2200766 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C..., représenté par Me Maréchal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200766 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2021 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser l'ensemble des traitements et avantages auxquels il aurait pu prétendre durant sa période de suspension ainsi que ses droits à avancement et à la retraite ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'exerçait aucune activité au contact des patients ou des personnes vulnérables, de sorte que l'obligation vaccinale personnelle à laquelle il était soumis ne pouvait matériellement pas être justifiée par des considérations de santé publique pas plus qu'elle n'apparaissait proportionnée au but poursuivi, et ce d'autant plus qu'il aurait pu exercer cette activité en télétravail ;
- le fait que le tribunal administratif de Marseille s'accommode de la création d'un régime sui generis de suspension non couverte par les dispositions du statut de la fonction publique, valide en réalité un détournement de procédure ;
- la suspension ainsi prononcée constitue manifestement une sanction déguisée et ne respecte aucune des obligations prévues par l'article 30 de la loi le Pors et ne lui accorde aucune des garanties procédurales prévues par son statut ; ainsi, aucune saisine du conseil de discipline n'est intervenue à ce jour, il n'a jamais été invité à faire valoir sa version sur les faits lui étant reprochés en violation des garanties générales du principe du contradictoire et des droits de la défense, et son traitement a été suspendu ; ainsi le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;
- ce jugement est également entaché d'une erreur de droit découlant de la violation de l'article 3 de la Déclaration universelle sur les droits de l'homme et la bioéthique et sur la violation du principe de dignité humaine, les articles 16 et suivants du code civil et l'article 2 de la convention d'Oviedo ;
- le jugement du tribunal administratif de Marseille qui ne fonde sur aucun élément objectif ni aucune étude scientifique ses affirmations mensongères relatives à l'efficacité et la sûreté des thérapies ARN de Pfizer, est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il affirme comme vérité scientifique un discours depuis démenti ;
- tant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2023 que l'arrêté de suspension en litige contreviennent aux stipulations de la convention d'Oviedo et se trouvent entachés d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a reçu strictement aucune information préalable à la vaccination, qu'il n'a reçu aucune information sur les risques encourus ni sur les bénéfices attendus, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun examen médical susceptible de définir le bénéfice et le risque personnel à ce qu'il se soumette à une vaccination avec une technologie biomédicale encore en phase de recherche ;
- l'article 16 de la convention d'Oviedo a été méconnu dès lors qu'il existe de nombreuses alternatives au traitement Pfizer et qu'aucune étude individuelle du bénéfice et du risque de l'inoculation d'un tel traitement n'a été réalisée sur lui ; dès lors, le jugement du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté de suspension attaqués sont entachés d'une erreur de droit ;
- la sanction est disproportionnée et porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits fondamentaux dès lors qu'elle ne prévoit aucun terme ni aucune limite prévisible dans le temps ; ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté portant suspension de fonction et de traitement sont entachés d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et son protocole additionnel relatif à la recherche médicale signé à Strasbourg le 25 janvier 2005 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., sapeur-pompier professionnel, exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le président du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône l'a suspendu de ses fonctions à compter du 22 septembre 2021 jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de ses fonctions, et a décidé que le versement de sa rémunération serait suspendu durant cette période. M. C... relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative
à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : (...) 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers
des services d'incendie et de secours ". L'article 13 de la même loi, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12
établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II.- Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. (...) / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. (...) ". Enfin, l'article 14 de cette même loi dispose que :
" I. - (...) B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. (...) ".
4. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers.
5. D'une part, les moyens tirés de ce qu'aucune balance bénéfice-risque individuelle n'a été réalisée avant l'intervention de la décision de suspension, et de ce que l'administration n'a pas fait examiner M. C... par le médecin du travail, doivent être écartés par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 4 du jugement attaqué.
6. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance qu'il exerçait son activité dans un bureau individuel sans être au contact des patients ou des personnes vulnérables entache d'illégalité la mesure de suspension attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...) l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (...) ".
8. M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui prévoient notamment que l'agent suspendu conserve son traitement et que l'autorité disciplinaire saisit sans délai le conseil de discipline, dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 3 de la loi du 5 août 2021, laquelle a institué un cas distinct de suspension des agents publics n'ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant. Et pour le même motif, le moyen tiré du détournement de procédure entachant la décision de suspension doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet certains agents à l'obligation de vaccination contre la Covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation en prévoyant leur suspension. Lorsque l'autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité sans prononcer de sanction dès lors qu'elle n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif qu'il aurait commis. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction ou une sanction déguisée. Par conséquent, le moyen tiré de l'existence d'une telle sanction entachant d'illégalité la décision de suspension en litige doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit découlant de la violation de l'article 3 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, des articles 16 et suivants du code civil, et de l'article 2 de la convention d'Oviedo, ne peuvent qu'être écartés. Au demeurant, en se bornant à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille se serait arrogé une compétence nouvelle et revendiqué comme un acteur politique pour faire prévaloir l'intérêt de la société sur le principe de la dignité humaine, M. C... ne soulève aucune critique de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée.
11. En outre, et en tout état de cause, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 3 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme dès lors que, eu égard à l'intention exprimée des Etats signataires, à son économie générale, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, cette déclaration n'a que la valeur d'une recommandation et est dépourvue d'effet direct.
12. Enfin, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n'impose pas de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.
13. En adoptant, notamment pour les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services de secours grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge par lesdits services.
14. Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Par ailleurs, l'article 12 de cette même loi donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne. Enfin, la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard des deux objectifs rappelés au
point 13 est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée, intervenue sur le fondement de dispositions législatives justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif qu'elles poursuivent, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'elle porte atteinte au principe de respect de la dignité de la personne humaine garanti par les stipulations de l'article 2 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 et de l'article 16 du code civil.
15. En sixième lieu et d'une part, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Celle-ci prend la forme de vagues soudaines, difficiles à prévenir et entraînant dans un délai très bref des conséquences particulièrement graves, y compris un nombre significatif de décès et la saturation des capacités hospitalières. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, et ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 décembre 2021 Nos 456004, 456447, 456714, 456879, 456886, 456888, 456930, 456935, 456955, 456978, 457001, Mme D... épouse B... et autres, en l'état des connaissances alors disponibles, la vaccination réduit de 95 % le risque d'hospitalisation, et les risques de circulation du virus sont réduits lorsqu'une personne est vaccinée.
16. D'autre part, les vaccins contre la Covid-19 ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Or, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. Il ressort des pièces du dossier que les cas d'effets secondaires allégués sont trop rares ou trop mal établis pour compenser les bénéfices de la vaccination. L'agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées.
17. Dans ces conditions, la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait au jour où elle est intervenue, ne saurait être remise en cause par la seule circonstance, au demeurant non établie, que des études postérieures auraient démontré l'inefficacité voire la dangerosité des vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
18. En septième lieu, selon l'article 5 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : " Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. " Et aux termes de son article 26 : " L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. " Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
19. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par
l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
20. En se bornant à soutenir qu'il n'a reçu aucune information de son employeur, lequel n'a pas cherché à recueillir son consentement écrit, M. C... n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, dès lors, en tout état de cause, que la restriction apportée à l'obligation de consentement aux interventions dans le domaine de la santé qui résulte de la loi du 5 août 2021, est inhérente au caractère obligatoire de la vaccination, lequel est justifié par les besoins de la protection de la santé publique et proportionné au but poursuivi.
21. En huitième lieu, la décision en litige, qui a pour effet de prononcer une interdiction d'exercer une activité professionnelle en raison de la méconnaissance d'une obligation sanitaire, ne relève pas d'une recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la convention signée à Oviedo le 4 avril 1997, qui se borne à prévoir de manière générale que tout projet de recherche entreprise sur une personne doit faire l'objet " d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique ", ne peut qu'être écarté.
22. En neuvième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée et porte une atteinte manifestement disproportionnée aux droits fondamentaux de l'appelant, au motif qu'elle ne prévoit aucun terme ni aucune limite prévisible dans le temps, doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 12 du jugement attaqué.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône l'a suspendu sans traitement de ses fonctions à compter du 22 septembre 2021. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au président du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 février 2025.
N° 24MA00245 2