Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Alerte Planète a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a estimé qu'elle n'était pas éligible au régime de réductions d'impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Par un jugement n° 2206971/2-3 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, l'association Alerte Planète, représentée par Me Galinat, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques du 24 janvier 2022.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de second examen de sa demande de rescrit ;
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'association remplit les critères d'éligibilité à la réduction d'impôt en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Galinat, représentant l'association Alerte Planète.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Alerte Planète, créée en 2019, a présenté une demande de rescrit sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à se voir reconnaître l'éligibilité aux réductions d'impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par une décision du 22 juillet 2021, confirmée par une décision du 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a estimé que l'intéressée n'était pas éligible à ce régime. L'association Alerte planète relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2022.
2. En premier lieu, si l'association soutient, comme elle le faisait en première instance, que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement, d'écarter ces moyens.
3. En second lieu, aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
(...) ; / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; (...) ". Aux termes de l'article 238 bis du même code, dans sa version applicable : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; / (...) ".
4. L'association Alerte Planète, dont la qualité d'organisme d'intérêt général n'est pas contestée, a pour objet statutaire " d'inverser la dynamique systémique actuelle (...) : changement climatique, appauvrissement de la biodiversité et 6ème extinction massive des espèces, destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, population mal informée des risques d'effondrement des sociétés thermo-industrielles dans un futur proche ". Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt prévue par les dispositions citées au point 3 dès lors qu'elle concourt à la défense de l'environnement naturel par des soutiens financiers à d'autres organismes, la participation aux frais exposés par des tiers au cours d'actions dans ce domaine, la conduite d'ateliers de formation et sensibilisation, la création de supports afférents à ces formations, des campagnes d'affichage, et la promotion et le soutien de divers objectifs relatifs à la protection de l'environnement naturel. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports financiers de l'association, que ses ressources financières sont consacrées, à hauteur de près de 70 %, aux soutiens financiers apportés à d'autres organismes. D'autre part, si la requérante se prévaut de son activité de formation et de sensibilisation aux questions environnementales, elle se borne à produire des fiches d'ateliers animés par des bénévoles, sans établir le nombre et la fréquence de ces ateliers, l'appartenance des animateurs à l'association, ou même qu'elle en serait à l'initiative. Enfin, elle ne produit aucun élément susceptible de justifier qu'elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d'affichage ou mené directement tout autre type d'opérations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé son activité comme consistant principalement à lever des fonds destinés à financer des projets de tiers en matière de défense de l'environnement, et qu'elle n'entrait ainsi pas dans la catégorie des organismes concourant à cet objectif au sens des dispositions précitées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE:
Article 1er : La requête de l'association Alerte Planète est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Alerte Planète et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Vinot, présidente honoraire,
Mme Bories, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00841 2