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28/12/2023 | FRANCE | N°22MA02873

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22MA02873


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le maire de Marseille a, d'une part, retiré l'arrêté du 17 juin 2019 portant non-opposition sous réserve de prescriptions à la déclaration préalable portant détachement parcellaire en vue de créer un lot à bâtir qu'il avait déposée le 26 avril 2019 et, d'autre part, prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration préalable.



Par un jug

ement n° 1908974 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.







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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le maire de Marseille a, d'une part, retiré l'arrêté du 17 juin 2019 portant non-opposition sous réserve de prescriptions à la déclaration préalable portant détachement parcellaire en vue de créer un lot à bâtir qu'il avait déposée le 26 avril 2019 et, d'autre part, prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration préalable.

Par un jugement n° 1908974 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA02873 le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Tatarian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marseille du 16 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où son auteur n'a pas recherché si le projet litigieux était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration mais s'est borné à constater qu'il en méconnaissait le règlement ;

- l'arrêté du 17 juin 2019 retiré n'était pas illégal en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer ;

- le motif tiré de ce que l'urbanisation devait être maîtrisée dans un souci de préservation des zones naturelles et de lutte contre les feux de forêt ne peut être substitué au motif initial car il prive le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une ordonnance n° 469233 du 16 mars 2023, enregistrée le 20 mars 2023 au greffe de la Cour, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la Cour de Marseille la requête présentée par M. B....

Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 23MA00677, M. B..., représenté par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret puis par Me Tatarian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marseille du 16 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être assorti de visas suffisants et d'une analyse suffisante des écritures des parties, la minute de la décision ne comportant pas, en outre, les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le maire a commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable et en prononçant un sursis à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juin 2019, le maire de Marseille a décidé de ne pas s'opposer sous réserve de prescriptions à la déclaration préalable déposée M. B... le 26 avril 2019 et portant détachement parcellaire en vue de créer un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée section 850C n° 127 d'une superficie de 2 086 m² située chemin des Chalets à Marseille. Par un arrêté du 16 août 2019, le maire a, d'une part, retiré cet arrêté du 17 juin 2019, d'autre part, prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration préalable. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2019.

2. Les requêtes susvisées n° 22MA02873 et n° 23MA00677 présentées par M. B... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que le jugement contient notamment " l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ". Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au regard de ces dispositions du fait de l'insuffisance des " visas " et de l'analyse des écritures des parties n'est pas assorti des précisions nécessaires pour pouvoir en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.

4. M. B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué dont l'auteur n'aurait pas recherché si le projet litigieux est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration mais s'est borné à constater qu'il en méconnaissait le règlement. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas soulevé un tel moyen en première instance. L'irrégularité alléguée n'est donc pas constituée.

5. Enfin, il résulte de l'examen de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Elle respecte donc les prescriptions figurant en ce sens à l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué du 16 août 2019 est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, d'écarter ce moyen.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent qu'être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Le premier alinéa de l'article L. 442-14 du même code dispose : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ".

8. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

9. Pour prononcer, par son arrêté du 16 août 2019, le retrait de l'arrêté du 17 juin 2019 portant non-opposition sous réserve de prescriptions à la déclaration préalable de division déposée par M. B..., le maire de Marseille a considéré que ce dernier arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'avait pas opposé un sursis à statuer au regard du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence dont le projet avait été arrêté par délibération du 28 juin 2018, classant le terrain d'assiette du projet.

10. Le projet du PLUi du territoire Marseille-Provence a délimité deux zones UM, définies comme étant " des zones urbaines, car déjà bâties, dans lesquelles l'urbanisation doit être maîtrisée, souvent pour des raisons environnementales (sensibilités paysagères, risques naturels...) et du fait d'un déficit de réseaux et d'équipements (voirie notamment) ". Les constructions nouvelles sont interdites en zone UM1. Le rapport de présentation expose que l'application du zonage UM vise à maîtriser l'urbanisation du fait des contraintes de desserte résultant de voies étroites, de risque d'incendie tout en prenant en considération les enjeux paysagers, le caractère boisé du secteur étant une composante du cadre de vie des habitants, ce qui correspond aux orientations définies par le PADD visant notamment à " conforter la protection des massifs, réservoirs de biodiversité, et définir précisément les limites de la ville en arrêtant le mitage des territoires de frange ". Le projet faisant l'objet de la déclaration préalable consiste à diviser la parcelle cadastrée 850 C 127, d'une superficie de 2 086 m² par la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 1 000 m². Cette parcelle occupe une superficie importante au sein d'un secteur devant être classé en zone UM1. Elle est largement boisée et desservie par deux voies étroites, à double sens et en impasse. Elle est classée en zone bleue au PPRIF et proche de la zone rouge au sud. Il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté attaqué du 16 août 2019 que le maire de Marseille se serait borné à constater que le projet méconnaissait le règlement du projet du PLUi du territoire Marseille-Provence arrêté et non pas à rechercher si ce projet était de nature à en compromettre ou à en rendre plus onéreuse l'exécution. En l'espèce, ce projet était effectivement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du PLUi. Par suite, le maire de Marseille, qui avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la déclaration préalable de division déposée par M. B..., a pu légalement, par l'arrêté attaqué du 16 août 2019, procéder au retrait de l'arrêté du 17 juin 2019 portant non-opposition sous réserve de prescriptions à cette déclaration préalable et y opposer le même jour un sursis à statuer.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 22MA02873 et n° 23MA00677 présentées par M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Nos 22MA02873, 23MA00677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02873
Date de la décision : 28/12/2023

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Application dans le temps. - Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL TATARIAN;SELARL TATARIAN;SELARL TATARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22ma02873 ?
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