Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2013 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Merlin Alexandre Balla.
Par un jugement n° 1309516 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 26 mai et 21 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- les éléments qu'elle a produits permettent d'établir le lien de filiation, notamment par possession d'état, avec son enfant ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistré les 4 février, 10 juin et 29 juillet 2016, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2013 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Merlin Alexandre Balla ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que n'était pas établi le lien de filiation avec Merlin Alexandre Balla, qu'elle présente comme son enfant, de ce que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que Mme C... réitère en appel ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00140