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07/11/2024 | FRANCE | N°24PA01524

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 07 novembre 2024, 24PA01524


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom " A... " celui de " Tobijah ", ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2223503 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, et des pièces enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom " A... " celui de " Tobijah ", ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2223503 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, et des pièces enregistrées le 26 septembre 2024 qui n'ont pas été communiquées, M. B... D... A..., représenté par Me Weygand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2223503 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom " A... " celui de " Tobijah ", ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et méconnaissent ainsi l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt légitime de son changement de nom.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Weygand, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... A... relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juin 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de faire droit à sa demande de changement de son nom de famille " A... " en " Tobijah ", et de la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. En premier lieu, le requérant soutient que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et méconnaissent ainsi l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. D'une part, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice refuse de faire droit à une demande de changement de nom présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ne présente pas le caractère d'une décision restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police au sens et pour l'application du troisième alinéa (1°) de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ".

6. La décision du 17 juin 2022 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que la décision du 15 septembre 2022 n'avait pas à rappeler dès lors que, visant expressément la décision qu'elle confirme dont elle s'approprie tant les motifs que le dispositif, elle satisfait aux exigences de motivation requises par les dispositions citées au point précédent.

7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En second et dernier lieu, M. A... soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt légitime de son changement de nom.

9. Le requérant n'apporte au soutien de ces deux moyens aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation qu'y a portée le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces deux moyens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom " A... " celui de " Tobijah ", ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces décisions doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il est la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de B... D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... D... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01524
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24pa01524 ?
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