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13/02/2025 | FRANCE | N°23LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 13 février 2025, 23LY00690


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre du 25 septembre 2020 en tant qu'elle limite à la somme de 262 717 euros le montant de l'indemnité de résiliation du contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable conclu le 2 février 2012, et de condamner le syndicat mixte à lui verser une somme supplémentaire de 196 314 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre du 25 septembre 2020 en tant qu'elle limite à la somme de 262 717 euros le montant de l'indemnité de résiliation du contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable conclu le 2 février 2012, et de condamner le syndicat mixte à lui verser une somme supplémentaire de 196 314 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020.

Par jugement n° 2100811 du 5 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 18 octobre 2023, la SAUR, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre du 25 septembre 2020 en tant qu'elle limite à la somme de 262 717 euros le montant de l'indemnité de résiliation et de condamner le syndicat mixte à lui verser la somme de 167 614 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la méthode d'évaluation de son manque à gagner adoptée par le syndicat est erronée, en ce qu'elle tient compte du résultat moyen constaté au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, alors qu'il aurait fallu retenir le seul exercice 2019 ;

- en se fondant sur ses résultats de l'exercice 2019, l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre doit être fixée à 87 739 euros ;

- elle a subi un préjudice lié à la perte d'économies d'échelle à hauteur de 80 075 euros, consistant dans des frais au titre de l'informatique, des frais de locaux, des frais de personnel indirects et frais des services centraux durant la totalité de l'année 2020.

Par mémoire enregistré le 9 juin 2023, le syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre, représenté par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAUR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SAUR a été intégralement indemnisée de son préjudice par la somme de 262 717 euros déjà versée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 15 avril 2019, le comité syndical du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre a autorisé son président à résilier pour motif d'intérêt général à compter du 1er janvier 2020 le contrat du 2 février 2012 conclu avec la SAUR pour la délégation par affermage, pour une durée de douze ans, du service public de distribution d'eau potable. A l'issue de négociations portant sur l'évaluation de l'indemnité transactionnelle susceptible d'être versée à la SAUR à la suite de cette résiliation, le comité syndical de l'établissement a, par délibération du 25 septembre 2020, alloué à la société la somme de 262 717 euros, portée à 291 417 euros le 16 février 2021. Estimant que ce montant ne suffisait pas à l'indemniser intégralement des suites de la résiliation, la SAUR a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre du 25 septembre 2020 limitant à 262 717 euros le montant de l'indemnité de résiliation et de condamner le syndicat mixte à lui verser une somme supplémentaire de 196 314 euros HT, ramenée à 167 614 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020. Elle relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.

En ce qui concerne le manque à gagner :

3. Il résulte de l'instruction que le syndicat mixte a versé à la SAUR une indemnité de 291 417 euros correspondant, à hauteur de 170 317 euros, au préjudice résultant des investissements non amortis, et, à hauteur de 121 100 euros, au manque à gagner à raison des quatre années et deux mois séparant la date de la résiliation, le 1er janvier 2020, du terme initialement prévu de la délégation, le 28 février 2024. Pour calculer le manque à gagner de la société, en l'absence de prévisions du contrat sur ce point, le syndicat mixte s'est fondé sur le résultat moyen observé au titre des trois années précédant la résiliation, d'un montant annuel de 22 000 euros, soit 92 400 euros au titre de la durée non exécutée du contrat, montant auquel elle a ajouté, à titre transactionnel, la somme de 28 700 euros résultant de la prise en compte d'un bénéfice supplémentaire au titre de l'année 2019.

4. La société requérante soutient qu'elle a été privée d'un gain supplémentaire qu'elle évalue à la somme de 87 729 euros. Elle fait valoir que, conformément au modèle économique d'un contrat de concession, où le concessionnaire dégage un niveau croissant de bénéfice après avoir commencé à amortir ses investissements et engagé des dépenses pour l'amélioration de la rentabilité du contrat, elle avait vocation, après avoir constaté des déficits au titre des exercices clos en 2012 et 2013, à percevoir un bénéfice croissant jusqu'à la fin de la concession en 2024. Elle soutient que, dans de telles conditions, l'exercice clos en 2018, au titre duquel elle a réalisé des investissements élevés afin de réparer les fuites sur le réseau, doit être exclu, compte tenu de son caractère exceptionnel, de la base de calcul de son bénéfice moyen et qu'il convient de ne retenir que le seul exercice clos en 2019, dont le niveau plus élevé de bénéfice, qui est le résultat des investissements effectués antérieurement, devait nécessairement perdurer et s'amplifier au titre des exercices ultérieurs.

5. Toutefois, la requérante, qui se borne à un exposé théorique de la croissance attendue de ses résultats, n'apporte à l'appui de sa démonstration aucun élément extrait de sa propre exploitation, permettant d'établir que, comme elle le soutient, son bénéfice avait vocation à atteindre annuellement 79 000 euros à compter de l'exercice clos en 2020, alors notamment que le bénéfice moyen dégagé depuis le début du contrat est inférieur à 10 000 euros annuels et que seuls quatre des sept exercices d'exploitation ont été bénéficiaires, démentant ainsi les perspectives de croissance linéaire qu'elle invoque. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les dépenses réalisées au titre de l'exercice clos en 2018 afin de réparer les fuites sur le réseau, dès lors qu'elles représentent des charges inhérentes à la délégation qui lui a été confiée, ne présentent pas un caractère exceptionnel justifiant qu'elles soient neutralisées du calcul de son manque à gagner. La société ne produit en outre aucun élément permettant de démontrer que les fuites d'eau qu'elle a dû réparer en 2018, qui constituent un risque d'exploitation de son contrat, ne pouvaient affecter d'autres sections du réseau au cours des exercices à venir. Enfin, la durée importante du contrat de concession, fixée à douze ans, induit un aléa supplémentaire qui doit nécessairement être intégré dans l'évaluation du préjudice. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son manque à gagner excèderait la somme, qui lui a été allouée par le syndicat, de 121 100 euros, correspondant à 28 833 euros par an sur la durée restant à courir du contrat.

En ce qui concerne la perte d'économies d'échelle :

6. La SAUR soutient qu'elle a subi un préjudice supplémentaire, qu'elle évalue à 80 075 euros, lié à la perte d'économies d'échelle, consistant dans des frais des services centraux, d'informatique, de locaux et de personnels indirects, qu'elle a été contrainte de supporter à la suite de la résiliation en litige, laquelle l'a privée de la faculté d'amortir ses frais généraux. Toutefois, la requérante, qui se borne à un énoncé théorique des charges qu'elle aurait dû assumer durant l'ensemble de l'année 2020, n'établit pas la réalité du préjudice résultant pour elle de la résiliation, alors que les charges qu'elle invoque ne se distinguent pas des charges d'exploitation prises en compte dans le calcul du manque à gagner déjà indemnisé et qu'au demeurant, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de réduire ses frais avant la date d'effet de la résiliation, le 1er janvier 2020, alors qu'elle a été informée du projet de résiliation dès le 7 décembre 2018, date à laquelle le syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre a autorisé son président à engager les négociations en vue de la résiliation du contrat pour motif d'intérêt général. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre à lui verser 80 075 euros au titre de la perte d'économies d'échelle.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SAUR. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser au syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre, en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAUR est rejetée.

Article 2 : La SAUR versera au syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre une somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement urbain et rural et au syndicat mixte Fédération des Eaux Puisaye Forterre.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00690
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. - Notion de contrat administratif. - Diverses sortes de contrats. - Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ly00690 ?
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