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20/09/2018 | FRANCE | N°16VE03634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2018, 16VE03634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 juin 2013 en vue de la création d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain situé au hameau de Buloyer sur le territoire de cette commune et d'annuler les deux certificats d'urbanisme opérationnel négatifs en date du

31 juillet 2013 concernant le même terrain en vue de

l'implantation d'une construction sur chacun des lots du lotissement envisagé, ainsi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 juin 2013 en vue de la création d'un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain situé au hameau de Buloyer sur le territoire de cette commune et d'annuler les deux certificats d'urbanisme opérationnel négatifs en date du

31 juillet 2013 concernant le même terrain en vue de l'implantation d'une construction sur chacun des lots du lotissement envisagé, ainsi que la décision implicite de rejet du

27 novembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Magny-les-Hameaux a refusé de retirer ces décisions.

Par un jugement n° 1400421 du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2018, MmeC..., représentée par Me Peyrot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au maire de Magny-les-Hameaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer les autorisations sollicitées, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4° de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la création d'une bande d'inconstructibilité dérivée du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) aux articles 1er et 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne ressort d'aucun outil législatif ou règlementaire pour une zone UE ; ces deux articles ne portant que sur un rappel du SDRIF sont inopposables ;

- en tout état de cause le rapport de présentation n'expose pas suffisamment les modifications en cause, ni ne définit la notion de site urbain constitué (SUC) en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; l'application du règlement de cette zone urbaine est impossible en l'absence de définition des termes employés ;

- les auteurs du plan en ne classant pas la parcelle en zone naturelle ou agricole, ont nécessairement reconnu qu'elle était située dans un SUC ; le jugement qui fait référence au SDRIF de 1994 tout en retenant que l'article 1er de la zone UE est applicable, est entaché de contradiction et d'erreur de droit ;

- le hameau de Buloyer est un SUC ; la parcelle a été viabilisée par la commune et est parfaitement desservie ; elle se distingue clairement du bois dont elle est séparée par un chemin rural ; les articles 1er et 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne lui sont pas applicables ; le projet arrêté du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines classe expressément la parcelle en cause en SUC.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Peyrot, pour MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée le 10 juin 2013 par Mme C... en vue de la création de deux lots à bâtir sur une parcelle cadastrée B 124 non bâtie de 1 627 m² située hameau de Buloyer en zone UE du plan local d'urbanisme, et délivrer deux certificats d'urbanisme négatifs, le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s'est fondé sur les dispositions de l'article 13 des dispositions générales du plan local d'urbanisme modifié par délibération du 14 octobre 2010 et sur la circonstance que " les terrains à bâtir qui seraient issus de la division sont situés à moins de 50 mètres d'un bois ou forêt de plus de 100 hectares, dans leur immense majorité hors site urbain constitué " ce qui constituerait une " nouvelle urbanisation " prohibée par l'article 13.

2. Aux termes de l'article 13 du titre I relatif aux dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Magny-les-Hameaux et de l'article UE 1 du règlement relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de plus de 100 ha sera proscrite ". Ces dispositions reprises du schéma directeur de la région Ile-de-France aux termes desquelles toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est proscrite ne s'appliquent qu'en dehors des sites urbains constitués.

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 124, située dans l'un des six hameaux de la commune tous classés en zone UE, est bordée par le chemin rural des Mollerayes la séparant d'un massif boisé de plus de 100 hectares et par la rue Daniel Fleury la desservant. Cette parcelle s'inscrivant dans le secteur bâti au nord et à l'est du hameau de Buloyer, relié par une voie à caractère urbain desservant au sud d'autres constructions de ce même hameau, s'insère dans le tissu urbain constitué de la commune, dont elle n'est pas dissociable, nonobstant la circonstance que ladite parcelle, comme une autre parcelle voisine, n'est pas bâtie et n'est séparée du massif forestier que par le chemin rural. Par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette du projet litigieux se situait hors d'un site urbain constitué au sens des orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 10 juin 2013 et des deux certificats d'urbanisme opérationnel négatifs délivrés le même jour, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ne paraît susceptible de fonder les annulations prononcées par le présent arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. D'une part, si les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux certificats d'urbanisme, elles ne s'opposent pas à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction des demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

8. D'autre part, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être regardées comme confirmant la déclaration préalable. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par la requérante. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une déclaration préalable portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de Magny-les-Hameaux de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Magny-les-Hameaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400421 du 14 octobre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 31 juillet 2013 du maire de la commune de Magny-les-Hameaux, les certificats d'urbanisme opérationnel négatifs du 31 juillet 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Magny-les-Hameaux de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Magny-les-Hameaux versera à Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C...et les conclusions de la commune de Magny-les-Hameaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 16VE03634 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL LEGA-CITE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 20/09/2018
Date de l'import : 02/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE03634
Numéro NOR : CETATEXT000037434274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-20;16ve03634 ?
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