La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2024 | FRANCE | N°21VE03329

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 17 septembre 2024, 21VE03329


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 22 mai et 11 juin 2019 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de retirer son agrément en qualité d'assistante familiale puis l'a licenciée.



Par un jugement n°1905640-1905641 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 9 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Laureote, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 22 mai et 11 juin 2019 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de retirer son agrément en qualité d'assistante familiale puis l'a licenciée.

Par un jugement n°1905640-1905641 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 9 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Laureote, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions des 22 mai et 11 juin 2019.

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retrait d'agrément est intervenu tardivement en méconnaissance de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et de la famille ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'un déni de compétence et de responsabilité, le département de l'Essonne ayant failli dans l'aménagement de ses conditions de travail, notamment en ce qui concerne la prévention des risques de santé physique et psychique, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé et en dépit de ses alertes et demandes d'assurer un accueil d'enfants pérenne plutôt qu'en situation d'urgence ;

- il est disproportionné ;

- le licenciement est illégal par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expiration de délai de quatre mois de la suspension est sans incidence sur la légalité du retrait ;

- les faits sont établis par les plaintes, l'évaluation psychologique et l'enquête sociale ;

- la circonstance que le département n'a pas proposé un accueil pérenne d'enfants est sans incidence sur la légalité du retrait ;

- il n'est pas disproportionné ;

- le département était tenu de licencier la requérante à la suite du retrait d'agrément.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été agréée et recrutée en qualité d'assistante familiale par le conseil départemental de l'Essonne en octobre 2012. Elle a obtenu une extension de son agrément pour deux mineurs le 11 mai 2015, puis pour trois mineurs le 16 mars 2018. En 2016, deux enfants accueillis ont dénoncé certains comportements de Mme B..., ce qui a donné lieu à un simple rappel de ses obligations à l'intéressée. Toutefois, de nouvelles dénonciations, dans le courant de l'année 2018 puis en décembre 2018, de comportements inappropriés et de pratiques inadaptées de Mme B... envers les enfants qui lui sont confiés, ont conduit à réorienter les mineurs confiés et à suspendre l'agrément de Mme B... par une décision du 27 décembre 2018. Dans le cadre de cette suspension, des évaluations sociales et psychologiques ont été menées. A la suite de l'avis de la commission consultative paritaire départementale du 10 mai 2019, le président du conseil départemental de l'Essonne a retiré son agrément par une décision du 22 mai 2019. En application des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, Mme B... a été informée en conséquence de son licenciement par une décision du 11 juin 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces deux décisions. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la décision de retrait d'agrément :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (...). / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...).". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-6 de ce même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Aux termes de l'annexe 4-9 au même code relatif au référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants familiaux : " Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. /( ...) Sous-section 3 (...) 2. L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l'employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur. (...) Sous-section 4 : La disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées (...) 2. S'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. 3. S'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. (...) Section 2 Les conditions d'accueil et de sécurité : Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. (...) ".

4. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.

5. Pour prendre la décision contestée de retrait d'agrément, le président du conseil départemental de l'Essonne s'est fondé notamment sur les insuffisances invoquées relatives aux repas, en termes de quantités et de manque de variété, à l'absence de Mme B... auprès des enfants lors des repas, sur des insuffisances en matière d'hygiène, sur des postures éducatives rigides, des relations avec les professionnels complexes, un manque de collaboration avec l'équipe éducative, sur les conditions insuffisantes d'épanouissement des enfants dues au manque de jeux, de partage, et d'attention, ainsi que l'existence de risques pour la sécurité. Mme B... conteste les faits et produits des attestations de proches ou d'anciens d'enfants accueillis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'entretien du 16 juillet 2018, qu'elle a déjà été reçue en entretien fin 2016 et début 2017 pour des faits similaires d'injures, violences et punitions, et qu'il lui avait déjà été demandé d'adapter ses attitudes éducatives, et d'une note du 21 août 2018, que certains enfants se sont plaints de leurs conditions d'accueil concernant les repas, l'hygiène, des propos injurieux tenus à leur encontre, l'absence de jeux dans les chambres ou l'interdiction d'aller jouer. Cette note précise également que les plaintes émanent d'enfants ne se connaissant pas et n'ayant pas été accueillis en même temps chez Mme B.... Dans ces conditions et compte tenu de la concordance des éléments recueillis et des plaintes, la matérialité de ces faits doit être regardée comme établie. Par ailleurs, les évaluations psychologiques du 11 mars 2019 et sociales du 8 mars 2019 concluent à son manque de capacité à garantir une sécurité psycho-affective des mineurs accueillis, soulignant que Mme B... a besoin d'être " gratifiée " dans sa relation avec l'enfant, et au caractère inapproprié des réactions de l'intéressée lorsqu'elle est mise en difficulté par les comportements de certains enfants. La matérialité de ces faits doit ainsi également être regardée comme établie. En revanche, si des difficultés relationnelles avec le service ont pu être relatées ponctuellement, des comptes rendus d'entretien indiquent également une bonne coopération de l'intéressée, un abord cordial et souriant et l'acceptation de l'aide psychologique proposée. La matérialité de ce dernier grief n'est ainsi pas établie.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre en 2016, à la suite de plaintes d'enfants qu'elle avait accueillis. Compte tenu des griefs dont la matérialité est établie, le président du conseil départemental de l'Essonne a pu, comme la commission consultative paritaire départemental réunie du 10 mai 2019, considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les conditions nécessaires au maintien de l'agrément n'étaient plus remplies et prononcer son retrait.

7. En dernier lieu, la circonstance que Mme B... a demandé sans l'obtenir à être affectée au service d'accueil pérenne et non plus au service d'accueil d'urgence des enfants, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si Mme B... soutient qu'il incombait à son employeur de lui venir en aide en raison de ses difficultés, de sa qualité de travailleur handicapé et de sa demande pour quitter le service d'accueil d'urgence, la demande de changement de service formulée en novembre 2016 était motivée par la recherche d'un plein épanouissement dans d'exercice de son métier et ne portait nulle mention de difficultés rencontrées avec les enfants accueillis.

Sur la décision de licenciement :

8. La décision de retrait d'agrément n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme réclamée à ce titre par le département de l'Essonne.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le président du conseil départemental de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au conseil départemental de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

A-C. LE GARS La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

C. DROUOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03329
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL LAUREOTE-ANDREJEWSKI-HUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;21ve03329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award