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29/09/2022 | FRANCE | N°20VE01828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2022, 20VE01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Evènement Spectacle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1808498 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, la SARL L'Evènement Spectacle, représe

ntée par Me Parlanti, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Evènement Spectacle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1808498 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, la SARL L'Evènement Spectacle, représentée par Me Parlanti, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les sommes versées à la société de droit singapourien A... Productions International sont la contrepartie d'une prestation artistique au sens de l'article 182 A bis du code général des impôts, soumise à une retenue à la source de 15 %, et n'entrent ainsi pas dans le champ d'application de l'article 182 B de ce même code ;

- les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et Singapour font obstacle à l'application d'une retenue à la source, les stipulations combinées des articles 13-4 et 7 de cette convention écartant la possibilité d'imposer une société singapourienne n'exerçant pas son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974 et modifiée par avenant du 13 novembre 2009 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL L'Evènement Spectacle, qui a pour activité la conception et l'organisation d'évènements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 avril 2017, sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, une retenue à la source sur les sommes versées en 2015 et en 2016 à la société A... Productions International, établie à Singapour, en rémunération de prestations effectuées par cette société dans le cadre des spectacles le " Gazillion Bubble Show ", organisés à Paris entre le 1er décembre 2015 et le 2 janvier 2016. La société l'Evénement Spectacle fait appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour un montant de 28 900 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article 182 A bis du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente. (...) III. Le taux de la retenue est fixé à 15 % (...) ". Relèvent de ces dispositions les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable.

3. D'autre part, aux termes de l'article 182 B du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) / b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la SARL L'Evènement Spectacle a conclu un contrat le 12 janvier 2015 avec la société de droit singapourien A... Productions International en vue de l'organisation d'un spectacle, le " Gazillion Bubble Show ", à Paris pour 20 représentations minimum garanties, entre le 1er décembre 2015 et le 2 janvier 2016. Pour ces représentations, assurées par l'artiste A..., créateur du spectacle, et son équipe, soit neuf personnes (point 1), le contrat prévoit, en son point 2, le versement, par la société française, d'une somme forfaitaire de 100 000 euros (" production compensation ") au titre de la rémunération de la production du spectacle en France durant cette période, selon un versement en quatre échéances prévu au point 7 qui indique que " Ce montant correspondra à la rémunération totale de Fan Yan pour les répétitions et les activités promotionnelles ", elles-mêmes visées aux points 5 et 6. Il est constant que les deux sociétés ont ensuite renégocié ce contrat en ramenant le prix forfaitaire à 50 000 euros pour 14 représentations, les 5, 6, 12, 13 et 19 décembre 2015. Par ailleurs, le point 19 du même contrat octroie à la SARL L'Evènement Spectacle le droit exclusif de représenter le spectacle dans plusieurs pays européens pour une période de deux ans, du 1er décembre 2015 jusqu'au 29 décembre 2017, sous condition que celle-ci réserve au minimum un projet par an d'une valeur au moins égale à 120 000 euros. C'est dans ces conditions que la SARL L'Evènement Spectacle a versé à la société de droit singapourien A... Productions International, dans le cadre du contrat conclu le 12 janvier 2015, la somme de 30 000 euros le 23 septembre 2015 et la somme de 20 000 euros le 21 janvier 2016. Estimant à l'issue d'une vérification de comptabilité que ces sommes ont été acquittées en contrepartie du droit exclusif d'exploiter un spectacle, l'administration fiscale les a soumises à une retenue à la source, sur le fondement de l'article 182 B -I du code général des impôts.

5. Il résulte toutefois de l'ensemble des stipulations contractuelles précédemment rappelées que l'objet essentiel de la convention précitée est le service professionnel de l'artiste A... pour le spectacle intitulé " Gazillion Bubble Show ", ce contrat portant sur l'ensemble des droits et coûts relatifs à la réalisation et à l'exploitation de la prestation scénique de l'artiste. Les conditions financières prévues à l'article 7 prévoient ainsi que la rémunération versée, comptabilisée au compte 6043200 " cession de spectacle ", est fixée globalement, pour prix de l'ensemble des engagements souscrits par la société A... Productions International, sans distinguer entre la partie " prestations de services " et la partie " concession de droits ", ni définir de clé de répartition. Dans ces conditions, compte tenu des termes et de l'économie du contrat, la concession des droits qui y est prévue est indissociable de la prestation scénique de M. A... et la somme de 50 000 euros facturée par la société A... Productions International à la société L'Evènement Spectacle a été versée en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, et devait être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, retenue à tort par le tribunal administratif, tirée de l'absence de lien juridique direct entre le payeur et la personne de l'artiste. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts pour fonder la retenue à la source en litige.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL L'Evènement Spectacle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement à la SARL l'Evènement Spectacle d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n'ayant été exposé les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1808498 du 22 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La SARL l'Evènement spectacle est déchargée en droit et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Article 3 : L'État versera à la SARL l'Evènement spectacle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'Evènement Spectacle et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente-assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

I. DanielianLa présidente,

L. Besson-LedeyLe greffier,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01828
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers - Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : SELARL FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-29;20ve01828 ?
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