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11/02/2022 | FRANCE | N°20VE01870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2022, 20VE01870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue des Ecoles a demandé au tribunal administratif de Versailles :

1° de constater qu'elle est propriétaire du mur séparatif situé entre son terrain et l'abri du local commun de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), que les fixations et appui du toit de l'abri sur ce mur portent atteinte à son droit de propriété, que le mur de la maison louée par l'OPIEVOY à M. A... empiète sur sa propriété, que ces emp

rises ne peuvent être régularisées et qu'il est nécessaire de détruire les constru...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue des Ecoles a demandé au tribunal administratif de Versailles :

1° de constater qu'elle est propriétaire du mur séparatif situé entre son terrain et l'abri du local commun de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), que les fixations et appui du toit de l'abri sur ce mur portent atteinte à son droit de propriété, que le mur de la maison louée par l'OPIEVOY à M. A... empiète sur sa propriété, que ces emprises ne peuvent être régularisées et qu'il est nécessaire de détruire les constructions irrégulières et que ces emprises constituent un trouble anormal et lui causent un préjudice spécial ;

2° de condamner l'OPIEVOY à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du maintien de ces constructions sur sa propriété ;

3° à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de procéder au bornage des propriétés des parties au litige, de donner un avis sur l'atteinte portée à son droit de propriété et de déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis.

Par un jugement n° 1705472 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, la SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue des Ecoles, représentée par Me Dourdin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de constater qu'elle est propriétaire du mur séparatif situé entre son terrain et l'abri du local commun de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) ;

3° de constater que les fixations et appui du toit de l'abri sur ce mur portent atteinte à son droit de propriété ;

4° de constater que le mur de la maison louée par l'OPIEVOY à M. A... empiète sur sa propriété ;

5° de constater que ces emprises ne peuvent être régularisées et qu'il est nécessaire de détruire les constructions irrégulières ;

6° de constater que ces emprises constituent un trouble anormal et lui causent un préjudice spécial ;

7° d'enjoindre à l'OPIEVOY/ Les Résidences SA d'HLM de procéder à la destruction des constructions irrégulières ;

8° de condamner l'OPIEVOY/ Les Résidences SA d'HLM à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des divers préjudices subis ;

9° à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de procéder au bornage des propriétés des parties au litige, de donner un avis sur l'atteinte portée à son droit de propriété et de déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis ;

10° de mettre à la charge de l'OPIEVOY/ Les Résidences SA d'HLM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue des Ecoles soutient que :

- elle a acquis la parcelle cadastrée AC 795 pour laquelle le bail emphytéotique dont bénéficiait l'OPIEVOY a été résilié ;

- l'OPIEVOY ne bénéficie d'aucune servitude au titre des articles 693 et 694 du code civil ;

- l'abri revendiqué par l'OPIEVOY n'a fait l'objet d'aucune autorisation ;

- l'existence d'une emprise résultant d'un empiètement de la maison louée à M. A... est établie ;

- le maintien de l'abri appuyé sur le mur séparatif porte atteinte au droit de propriété de la SCCV dans des proportions trop importantes pour que cette emprise puisse être régularisée ;

- le préjudice subi est important et la SCCV est fondée à en demander l'indemnisation.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations Me Feral, substituant Me Dourdin, pour La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue des Ecoles.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles a, par un acte authentique du 24 octobre 2014, acquis un terrain cadastré AC n° 795 issu de la division d'une parcelle anciennement cadastrée AC 47 appartenant à la commune de Mesnil-le-Roi sur laquelle l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), bénéficiant d'un bail emphytéotique, avait construit un ensemble de 27 logements sociaux. La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles a, le 17 septembre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Versailles du litige l'opposant à l'OPIEVOY concernant les troubles de jouissance nés de l'empiètement sur sa propriété de certaines constructions de cet office. Par une ordonnance du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de ce litige. La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à l'OPIEVOY de procéder à la démolition des constructions en cause, de constater qu'elle est propriétaire du mur séparatif situé entre son terrain et l'abri du local commun de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), que les fixations et appui du toit de l'abri sur ce mur portent atteinte à son droit de propriété, que le mur de la maison louée par l'OPIEVOY à M. A... empiète sur sa propriété, que ces emprises ne peuvent être régularisées et qu'il est nécessaire de détruire les constructions irrégulières et que ces emprises constituent un trouble anormal et lui causent un préjudice spécial et de le condamner à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de cette emprise irrégulière. La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles fait appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en appel par les Résidences SA D'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY :

2. La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles a produit l'acte notarié par lequel elle s'est rendue acquéreur de la parcelle AC 795 issue de la division de la parelle AC 47 appartenant à la commune du Mesnil-le-Roi. Par suite, elle établit être propriétaire du terrain sur lequel elle allègue l'existence d'une emprise irrégulière des constructions édifiées par l'OPIEVOY et établir, par suite, son intérêt à agir dans le présent litige. La fin de non-recevoir soulevée par Les résidences SA d'HLM doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions tendant à ce que la SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles soit déclarée propriétaire du mur séparant son terrain de celui faisant l'objet du bail emphytéotique consenti par la commune du Mesnil le Roi à l'OPIEVOY :

3. La juridiction administrative ne peut être saisie par voie de conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions de la SCCV tendant à ce qu'elle soit déclarée propriétaire du mur de séparation entre son terrain et la parcelle AC 796 demeurée propriété de la commune et faisant l'objet d'un bail emphytéotique sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées, le tribunal administratif n'ayant pas commis d'irrégularité sur ce point.

Sur les autres conclusions :

4. Des conclusions tendant à faire ordonner la suppression ou le déplacement d'un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée. Le juge administratif, compétent pour adresser des injonctions dans ce sens à l'administration l'est également pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'acte d'acquisition par la SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles de la parcelle cadastrée AC 795 précise que ce bien a fait l'objet d'un plan de division réalisé par le cabinet de géomètres Trocelli annexé à l'acte et qui précise que les limites AB-BC, DE et EF-FG sont matérialisés par le nu extérieur du mur dépendant de la parcelle AC 47. Par suite, ce mur ne saurait être regardé comme appartenant à la SCCV et que les ouvrages construits par l'OPIEVOY en appui sur ce mur serraient constitutifs d'une emprise irrégulière.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la maison construite par l'OPIEVOY louée à M. A... a été édifiée alors que cet office bénéficiait d'un bail emphytéotique sur la totalité de la parcelle appartenant à la commune du Mesnil-Le-Roi avant division. L'acte de vente précise que la portion de terrain sur laquelle les constructions réalisées sous l'empire de ce bail demeurent propriété de la commune. Par suite, la SCCV requérante ne saurait valablement soutenir qu'un débord de la maison précitée sur son terrain constituerait une emprise irrégulière.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'emprises irrégulières sur la portion de terrain dont elle est propriétaire et à demander à la cour d'ordonner à la SA d'HLM venant aux droits de l'OPIEVOY de procéder à la démolition de constructions irrégulièrement implantées et de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise sollicitée, que la SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles le versement de la somme de 2 000 euros à la SA d'HLM Les Résidences au titre des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles est rejetée.

Article 2 : La SCCV Le Mesnil le Roi-30 rue de Ecoles versera à Résidences société anonyme d'HLM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01870
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-08-02-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. - Propriété. - Emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL DOURDIN-ROBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-11;20ve01870 ?
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