La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2021 | FRANCE | N°20MA04636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 12 octobre 2021, 20MA04636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

- sous le n° 1904125, la société les Sources a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Courthezon a délivré à la S.A.S. Foncière Bama un permis d'aménager en vue de la réalisation de 35 lots de terrains à bâtir sur un terrain situé chemin Louise Michel sur le territoire communal.

- sous le n° 1904134, la SARL Mama Pina La Goutte Bleue a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce même arrêté du 4 ju

illet 2019 du maire de la commune de Courthezon.

Par deux jugements n° 1904125 et n° 1904...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

- sous le n° 1904125, la société les Sources a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Courthezon a délivré à la S.A.S. Foncière Bama un permis d'aménager en vue de la réalisation de 35 lots de terrains à bâtir sur un terrain situé chemin Louise Michel sur le territoire communal.

- sous le n° 1904134, la SARL Mama Pina La Goutte Bleue a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce même arrêté du 4 juillet 2019 du maire de la commune de Courthezon.

Par deux jugements n° 1904125 et n° 1904134 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces deux requêtes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04636 le 14 décembre 2020 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 29 mars, 30 mars, 18 avril et 25 mai 2021, la société Les sources, représentée par la Selarl d'avocats Roche Bousquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du maire de Courthezon ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Foncière Bama ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courthezon et de la société Foncière Bama respectivement la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité lui donnant intérêt pour agir en sa qualité de propriétaire du terrain de camping qui jouxte le terrain d'assiette du projet de lotir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- elle est habilitée à intenter le présent recours ;

- le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune soumise au règlement national d'urbanisme au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'entre dans aucune des exceptions à la règle de constructibilité en continuité prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû être précédé par la délibération motivée du conseil municipal prévue par le 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet de lotir, qui réduit une surface agricole, devait être soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet compromet l'activité agricole en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- sa requête n'est pas abusive au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, le préjudice invoqué par la société bénéficiaire est surévalué.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 février et 12 avril 2021 et un mémoire distinct enregistré le 23 février 2021, la société Foncière Bama, représentée par la Selarl d'avocats Coupe, Peyronne § Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société appelante, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 267 991,44 euros TTC à parfaire au titre du préjudice subi ou, à défaut, à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, son intérêt n'est pas légitime ;

- elle n'est pas habilitée à intenter le présent recours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la requête traduit un comportement abusif de la part de la société requérante au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- ce recours lui cause un préjudice ;

- il l'a contrainte à immobiliser une somme de 48 144,44 euros TTC de frais d'études et de géomètre ;

- le coût du retard dans la commercialisation des lots doit être évalué à la somme de 267 991,44 euros ;

- à défaut, la société requérante devra être condamnée à verser une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2021, la commune de Courthézon, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- elle n'établit pas avoir conservé son pouvoir d'ester en justice ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04637 le 14 décembre 2020 et par des mémoires complémentaires enregistrés le 29 mars, 18 avril et 25 mai 2021, la société Mama Pina, représentée par la Selarl d'avocats Roche Bousquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du maire de Courthezon ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Foncière Bama ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courthezon et de la société Foncière Bama respectivement la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité lui donnant intérêt pour agir en sa qualité d'exploitant du terrain de camping qui jouxte le terrain d'assiette du projet de lotir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune soumise au règlement national d'urbanisme au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'entre dans aucune des exceptions à la règle de constructibilité en continuité prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû être précédé par la délibération motivée du conseil municipal prévue par le 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet de lotir, qui réduit une surface agricole, devait être soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet compromet l'activité agricole en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- sa requête n'est pas abusive au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, le préjudice invoqué par la société bénéficiaire est surévalué.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 février et 12 avril 2021 et un mémoire distinct enregistré le 23 février 2021, la société Foncière Bama, représentée par Me Coupe, Peyronne § Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société appelante, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 267 991,44 euros TTC à parfaire au titre du préjudice subi ou, à défaut, une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, son intérêt n'est pas légitime ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la requête traduit un comportement abusif de la part de la société requérante au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- ce recours lui cause un préjudice ;

- il l'a contrainte à immobiliser une somme de 48 144,44 euros TTC de frais d'études et de géomètre ;

- le coût du retard dans la commercialisation des lots doit être évalué à la somme de 267 991,44 euros ;

- à défaut, la société requérante devra être condamnée à lui verser une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, la commune de Courthézon, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bousquet représentant la Sarl les Sources et la Sarl Mama Pina, Me Peyronne représentant la S.A.S. Foncière Bama et Me Berger représentant la commune de Courthezon.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20MA04636 et n° 20MA04637 présentées respectivement par la société les Sources et par la société Mama Pina sont relatives au même permis d'aménager et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par arrêté en litige du 4 juillet 2019, le maire de la commune de Courthezon a délivré à la S.A.S. Foncière Bama un permis d'aménager en vue de la réalisation de 35 lots de terrains à bâtir, dont un macro-lot à vocation sociale permettant d'accueillir 8 logements, pour une surface de plancher créée d'environ 8 000 m², sur un terrain, d'une superficie de 23 952 m², cadastré section AX n° 98 et n° 111 situé chemin Louise Michel sur le territoire communal. La société Les Sources, propriétaire du terrain de camping jouxtant le terrain d'assiette du lotissement projeté et la société Mama Pina, exploitante de ce camping et de la pizzéria de ce dernier, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté. Par deux jugements dont les deux sociétés requérantes relèvent respectivement appel, les premiers juges ont rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. La commune de Courthezon n'étant pas dotée d'un document d'urbanisme à la date de la décision en litige, le règlement national d'urbanisme est applicable sur le territoire communal, et notamment la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés prévue par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que le terrain d'assiette se situe à environ 800 m au sud-ouest du centre du bourg. La plus vaste parcelle AX n° 111 qui compose ce terrain est bordée côté nord par un lotissement de 23 lots densément construits "les Jardins de Noëlie", à l'est par le chemin Louise Michel qui dessert de nombreuses constructions individuelles et qui ne marque pas de coupure avec la partie urbanisée de la commune. Ce terrain est bordé au sud par le camping des sociétés requérantes, densément occupé sur la totalité de sa superficie, qui n'accueille aucune tente et qui sur sa limite séparative nord mitoyenne du projet comprend plusieurs bâtiments en dur, tels que des locaux sanitaires et une pizzéria, ainsi que des mobil-home fixes et des "chalets" équipés qui n'ont pas vocation à être démontés. Ce camping se situe en continuité au sud avec un groupe important de constructions individuelles. La circonstance que ce terrain d'assiette a une vocation agricole et qu'il serait à ce jour exploité est sans incidence sur l'appréciation de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés prévue par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet, alors même qu'il s'ouvre à l'ouest sur un espace agricole vierge de construction, doit être regardé comme s'intégrant dans les espaces urbanisés de la commune, ainsi d'ailleurs que le mentionne le préfet de Vaucluse dans son avis favorable au projet du 18 avril 2019. Ainsi, le projet litigieux ne procède pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, à l'extension de la partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet de lotissement en litige ne méconnaissait pas les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

6. Dès lors que le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune, les moyens des sociétés requérantes tirés de ce que le lotissement projeté aurait dû être précédé de la délibération motivée du conseil municipal prévue par le 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de ce que le projet aurait dû être soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et de ce qu'il aurait dû être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-14 alors en vigueur du code de l'urbanisme sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doivent être rejetés.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Courthezon et par la société Foncière Bama, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs deux demandes.

Sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) ".

9. Le recours formé par les sociétés requérantes, propriétaire et exploitante d'un bien situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, ne peut être regardé comme traduisant, en l'espèce, un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société Foncière Bama présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative

10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

11. La faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Foncière Bama tendant à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à une amende sur ce fondement ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courthezon et de la société Foncière Bama, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, une quelconque somme à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une part, de la société Les Sources la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Courthezon et une autre somme de 1 000 euros à verser à la société Foncière Bama, d'autre part de la société Mama Pina la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Courthezon et une autre somme de 1 000 euros à verser à la société Foncière Bama sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Les Sources et de la société Mama Pina sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Foncière Bama sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Les Sources versera la somme de 1 000 euros à la commune de Courthezon et une autre somme de 1 000 euros à la société Foncière Bama, et la société Mama Pina versera la somme de 1 000 euros à la commune de Courthezon et une autre somme de 1 000 euros à la société Foncière Bama sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Sources, à la société Mama Pina, à la commune de Courthezon et à la société Foncière Bama.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

4

N°s 20MA04636, 20MA04637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04636
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL COUPE PEYRONNE;SELARL COUPE PEYRONNE;SELARL COUPE PEYRONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-12;20ma04636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award