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13/02/2025 | FRANCE | N°23MA01168

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 février 2025, 23MA01168


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête enregistrée sous le n° 2001055, d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la société en nom collectif (SNC) Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de divers travaux sur une construction existante à usage d'habitation située 31 avenue des Cystes et emportant création d'une surface de plancher de 285,60 m².

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La SNC Patch Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête enregistrée sous le n° 2001055, d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la société en nom collectif (SNC) Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de divers travaux sur une construction existante à usage d'habitation située 31 avenue des Cystes et emportant création d'une surface de plancher de 285,60 m².

La SNC Patch Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête n° 2001717, d'annuler l'arrêté du maire de Ramatuelle du 4 mai 2020 portant retrait du permis de construire délivré le 5 février 2020.

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par une requête enregistrée n° 2003024, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a délivré à la SNC Patch Immobilier un permis de construire pour la régularisation et la réalisation de travaux sur une construction existante à usage d'habitation située 31 avenue des Cystes, emportant création d'une surface de plancher de 270,40 m².

Par un jugement n° 2001055, 2001717, 2003024 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté ne plus avoir lieu de statuer sur la requête n° 2001055, a rejeté la requête n° 2001717 et a annulé le permis de construire délivré le 1er septembre 2020 par le maire de Ramatuelle à la SNC Patch Immobilier en tant que le projet prévoit une extension sur la façade Sud de l'aile Est de la construction principale existante en méconnaissance de la règle de hauteur maximale de 3,50 mètres à l'égout de la toiture, fixée par les dispositions combinées du a) du 4 de l'article UC 10 et de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01168 le 12 mai 2023, la SNC Patch Immobilier, représentée par Me Destarac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001055, 2001717, 2003024 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il annule partiellement le permis de construire délivré le 1er septembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a méconnu le principe du contradictoire ;

- la demande présentée par M. A... est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ;

- le projet en litige n'aggrave pas la méconnaissance de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'extension projetée respecte la règle de hauteur ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

La requête a été adressée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23MA01174, le 14 mai 2023 et les 22 mars, 9 avril, 28 juin, 16 octobre, 13 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Ferouelle, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2001055, 2001717, 2003024 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'annule que partiellement le permis de construire délivré le 1er septembre 2020 ;

2°) d'annuler le permis de construire valant régularisation, délivré le 26 septembre 2023 à la SNC Patch Immobilier ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté délivré le 26 septembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de la SNC Patch Immobilier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de son intérêt pour agir ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le point bas de la construction correspond au bas de l'escalier menant à la plage de la piscine ou, à tout le moins au point 40.65 NGF situé à l'est de l'aile est de la construction ;

- le permis, obtenu le 26 septembre 2023, ne régularise pas la construction eu égard à la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 23 avril 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 17 mai, 2 octobre et 29 octobre 2024, la SNC Patch Immobilier, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir, les conclusions étant uniquement dirigées contre les motifs du jugement attaqué ;

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en litige ;

- M. A... ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonnet, représentant la société Patch Immobilier, de Me Ferouelle représentant M. A... et de Me Parisi représentant la commune de Ramatuelle.

Une note en délibéré est arrivée le 06 février 2025 pour M. A... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Patch Immobilier, propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° 298 et 611 a déposé une première demande de permis de construire portant sur la démolition de l'abri voiture existant, la rénovation des toitures existantes pour désamiantage, l'extension de la maison existante avec la création d'une piscine et de son local technique et d'un poolhouse ainsi que la régularisation de surfaces pour une surface de plancher créée de 285,60 m². Par un arrêté du 5 février 2020, la commune de Ramatuelle a délivré à la société pétitionnaire le permis sollicité avant de le retirer, par décision du 4 mai 2020. Par un arrêté du 1er septembre 2020, la commune de Ramatuelle a délivré un nouveau permis de construire à la SNC Patch Immobilier portant sur le même objet mais portant la surface de plancher créée à 270,40 m². Par un jugement n° 2001055, 2001717, 2003024 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon, après avoir prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la SNC Patch Immobilier à l'encontre de la décision de retrait du 4 mai 2020 et prononcé un non-lieu à statuer sur le premier arrêté du 5 février 2020, a annulé partiellement le permis de construire délivré le 1er septembre 2020, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. La SNC Patch Immobilier, par sa requête n° 2301168, relève appel de ce jugement en tant qu'il annule partiellement le permis délivré le 1er septembre 2020. M. A..., par sa requête n° 2301174, doit être regardé comme relevant également appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande.

2. Les requêtes n° 23001168 et 23001174 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. " Ces dispositions conduisent à donner compétence au juge d'appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l'instance relative à l'autorisation délivrée initialement.

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

5. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

6. Pour faire droit partiellement à la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la SNC Patch Immobilier pour l'extension d'une construction existante, le tribunal administratif, après avoir relevé que le contenu du dossier de permis de construire présenté par la société pétitionnaire était suffisant, que le projet ne méconnaissait pas les dispositions des articles 9, 11 et 13 de la zone UC du plan local d'urbanisme et écarté les moyens relatifs à la régularisation des surfaces, a considéré que le projet, en tant qu'il autorise l'extension de l'aile est de la construction existante, méconnaissait les dispositions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme et a accordé à la SNC Patch immobilier un délai courant jusqu'au 30 avril 2023 pour solliciter la régularisation de l'autorisation. Suite à cette mesure, la commune de Ramatuelle a délivré à la société pétitionnaire, le 26 septembre 2023, un permis ayant pour objet de régulariser le vice ainsi constaté.

7. Lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006, désormais reprises à l'article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.

8. Toutefois, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

9. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur le terrain d'assiette du projet, bénéficiant d'un permis de construire accordé le 28 février 2000, a fait l'objet d'un récolement des travaux le 16 avril 2002 par lequel la commune n'a pas relevé de non-conformité au permis de construire alors délivré. M. A..., qui n'allègue pas que le certificat de conformité du 16 avril 2002 aurait été obtenu par fraude, ne soutient ni n'établit que des travaux auraient été entrepris postérieurement à l'obtention de ce certificat. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir, à l'encontre du permis de construire du 1er septembre 2020 et régularisé par l'arrêté du 26 septembre 2023 qui n'ont pas pour objet la régularisation de l'implantation de la construction existante, de ce que le bâtiment existant aurait une implantation distincte de celle autorisée par le permis délivré le 28 février 2000.

10. Aux termes de l'article 10 de la zone UC du plan local d'urbanisme : " 1. Les hauteurs sont définies et mesurées comme il est indiqué à l'Annexe n° 4 du présent Règlement. (...) 2. La hauteur à l'égout de toiture doit respecter les maximums suivants : a. 3,50 mètres pour au moins 90 % et 6 mètres pour au plus 10 % de l'emprise au sol de la construction principale. (...) ". Selon les dispositions de l'annexe n° 4 du règlement : " (...) La hauteur est mesurée au droit de façades, en incluant les façades en retrait d'orientation identique ou similaire pour un observateur éloigné. La mesure s'effectue depuis le point le plus bas de la construction au niveau du sol naturel ou excavé jusqu'à l'égout des toitures à pente ou à terrasse. (...) ".

11. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'extension du projet attaqué ne concerne que l'aile est de la construction existante, accolant un bâtiment en façade sud et en façade est. Il est constant que la construction existante, composée d'une tour entourée de deux ailes, ne respecte pas les conditions de hauteurs du règlement du plan local d'urbanisme désormais applicable.

13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la seule extension, qui consiste en des constructions en façade sud et en façade est, dont l'égout du toit est à la côte 44.15 NGF et dont le point le plus bas est à la côte 40.65 NGF à l'extrême sud-est du bâtiment, est d'une hauteur maximale de 3,50 mètres et ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

14. Enfin, s'agissant de la partie ouest de l'extension de la construction existante, située immédiatement à droite de la tour, l'extension nouvelle prolonge la construction existante dont l'égout de la toiture est à la côte 46.60 NGF. Il ressort des pièces du dossier qu'au droit de cette façade, le terrain naturel se situe à la côte 41.40 NGF, tel que précisé par l'arrêté modificatif délivré le 26 septembre 2023, emportant la hauteur de la construction à 5,20 mètres. Toutefois, cette partie de l'extension qui n'a pas modifié le point bas de la construction, n'a pas aggravé la méconnaissance par le projet attaqué des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de la partie à l'extrême est de l'extension, dont le point bas est situé à la côte 40.65 NGF, il ressort des pièces du dossier que, pour un observateur éloigné, la façade d'orientation identique ou similaire, est distincte de la façade comportant la construction existante. Le point haut de cette partie de la façade, par ailleurs séparée visuellement de la partie ouest de de l'extension par un décroché de façade, est l'acrotère du toit terrasse de cette extension à la côte 44,15 NGF et non l'égout du toit de la construction existante. Dans ces conditions, en application des règles de mesure définies à l'annexe n° 4 du règlement du plan local d'urbanisme, distinguant les façades selon leur " orientation similaire ou identique ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'extrême est de l'extension de la construction existante la règle de hauteur de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnue.

15. Enfin, si M. A... soutient que le point bas de la construction doit être calculé au niveau du poolhouse et de la plage de la piscine, il ressort pièces du dossier que ces éléments, distincts de la construction, ne peuvent être pris en considération pour en mesurer la hauteur, dès lors que celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, doit être mesurée au droit des façades de la construction.

Sur les autres moyens développés en première instance :

16. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) ". Enfin, l'article R. 431-10 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

18. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte une notice architecturale, complétée de deux insertions photographiques du projet dans son environnement proche et lointain, côtés PC7 et PC8. M. A... qui n'établit ni même n'allègue que les insuffisances dont seraient entachés ces documents auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet, n'est pas fondé à soutenir que le dossier de permis de construire serait incomplet.

19. Si M. A... soutient que le dossier de permis de construire serait incomplet en l'absence de précision sur l'ensemble des éléments démolis, il n'établit pas que ces absences, au demeurant non établies, auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet.

20. Aux termes du glossaire intégré au règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle : " L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation ou excavation), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (...). ".

21. Il ressort des pièces du dossier que l'extension de la construction existante, d'une surface de plancher de 270,40 m² est inférieure à la surface de plancher de la construction existence de 279,80 m². Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le projet en litige ne serait pas une extension, au sens et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle.

22. Aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2. L'emprise au sol est limitée à : / a. 20 % de la superficie totale du terrain constructible pour la construction principale avec un maximum de 450 m² par unité foncière. / b. Pour les annexes : / i. 4 % pour les bassins constituant une emprise au sol dans la limite maximale de 100 m². La surface des plages est limitée à 100 m² au sol du bassin de la piscine, ii. 20 m² maximum pour les poolhouses (...) ".

23. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dès lors, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

24. Selon le tableau détaillant l'emprise du projet, côté 23, le poolhouse du projet bénéficiera d'une emprise au sol de 20 m², conformément aux dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Si M. A... se prévaut d'incohérence entre ce tableau et les documents côtés n° 24 et n° 25, il ressort des pièces du dossier que l'emprise de ce poolhouse telle qu'elle ressort de ces documents est toujours conforme aux dispositions précitées de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues.

25. Aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2.2. Toitures / a. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 35 % de pente maximuM. / b. Seules les toitures terrasses d'une hauteur maximale de 3,50 mètres peuvent être aménagées pour être rendues accessibles (...) 2.4. Clôtures et portails / a. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre, y compris un mur bahut éventuel dont la hauteur ne doit pas dépasser 50 cm / iii. Les clôtures donnant sur voies publiques doivent s'intégrer harmonieusement dans le voisinage, en relation notamment avec les clôtures aux alentours ainsi qu'avec l'architecture de l'immeuble à protéger (...) c. La hauteur des portails peut dépasser la hauteur totale de la clôture pour marquer l'entrée mais reste proportionnelle à l'ensemble. ".

26. Ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent arrêt, la hauteur de la seule extension ne dépasse pas 3,50 mètres. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige méconnaîtrait le point b., précité, du paragraphe 2.2 de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

27. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la clôture en grillage souple, telle qu'elle apparaît représentée sur le plan " portail et clôture ", côté n° 21, est d'une hauteur de 1, 70 mètre. Le portail, compris entre deux piliers de 2 mètres de haut, ne dépasse pas la hauteur totale de la clôture et reste proportionnel à l'ensemble. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

28. Aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " 5. Les surfaces artificialisées doivent être au maximum perméables, par exemple sous la forme de pavage non maçonnés ou " calade ", et ceci à l'exclusion des enrobés ou bétons dits " drainants ". Cette perméabilité de principe est assurée dans les conditions suivantes : / a. Voies de desserte interne, allées piétonnes, aires de stationnement : en cas de contraintes techniques dûment démontrées, telles que des pentes supérieures à 10 % ou la réalisation de cheminements pour personnes à mobilité réduite, l'utilisation de matériaux " drainants " tels que béton désactivé et/ou pavages maçonnés pourra être autorisée ponctuellement (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier que les escaliers reliant le bâtiment à usage d'habitation à la piscine et son poolhouse ne sont pas un élément de construction entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article UC 13 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le projet en litige ne méconnaît pas ces dispositions.

30. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur la recevabilité de la demande de première instance et la requête d'appel de M. A..., que la SNC Patch Immobilier est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé partiellement le permis de construire délivré le 1er septembre 2020. Par suite M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais d'instance :

31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la SNC Patch Immobilier ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SNC Patch Immobilier, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A... en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 4 : M. A... versera à la SNC Patch Immobilier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. A... versera à la commune de Ramatuelle une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la SNC Patch Immobilier et à la commune de Ramatuelle.

Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

2

N° 23MA01168, 23MA01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01168
Date de la décision : 13/02/2025

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL CLOIX & MENDES-GIL;SCP IMAVOCATS;SELARL CLOIX & MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ma01168 ?
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