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30/06/2022 | FRANCE | N°20MA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20MA04728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Brignoles a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices ainsi que celle tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 25 000 et 75 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1800713 du 13 octobre 2020, le tribunal admini

stratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Brignoles a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices ainsi que celle tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 25 000 et 75 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1800713 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Camps, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2020 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les manquements de l'administration hospitalière et ses entiers préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Brignoles à l'indemniser de ses préjudices à hauteur d'une somme totale de 100 000 euros et de rétablir sa carrière avec reconstitution de ses droits à retraite ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les événements traumatiques survenus à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009 sont à l'origine de la détérioration de son état de santé et du syndrome dépressif dont il souffre, l'administration hospitalière n'ayant pas été en capacité de faire cesser sa souffrance au travail ;

- le syndrome anxio-dépressif qu'il présente, consécutif au harcèlement dont il a été victime, est imputable au service ;

- l'expertise qu'il sollicite, qui présente un caractère utile, doit porter sur l'examen de son dossier de médecine du travail entre 1997 et 2009, sur les événements dont il se plaint et leur lien avec son activité professionnelle, sur son état psychologique préexistant à la survenance des faits traumatiques subis, sur les conséquences de faits dénoncés sur son état de santé, sur son aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle et sur le taux d'invalidité dont il demeure atteint ;

- si la Cour estimait, sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite, que les faits qu'il dénonce sont à l'origine d'une maladie professionnelle, une indemnité de 75 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le centre hospitalier de Brignoles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2021.

La pièce présentée pour M. A..., enregistrée le 1er octobre 2021, postérieurement à la date de la clôture de l'instruction n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Franchitto, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2020 rejetant ses demandes, d'une part, d'annulation de la décision du 27 décembre 2017 de refus de la direction du centre hospitalier de Brignoles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l'indemniser de ses préjudices moral et financier à hauteur des sommes respectives de 25 000 et 75 000 euros et, d'autre part, de condamnation de cet établissement de soins à lui payer une indemnité réparatrice de ses préjudices de 100 000 euros. M. A... demande à la Cour, outre l'annulation de ce jugement, à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les manquements de l'administration hospitalière ainsi que ses entiers préjudices et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Brignoles à lui verser une indemnité de 100 000 euros et de procéder au rétablissement de sa carrière avec reconstitution de ses droits à retraite.

Sur les conclusions principales de M. A... :

2. M. A... qui demande la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis consécutivement aux " événements traumatiques ... survenus fin 2008 mais surtout début 2009 " sollicite de la cour la désignation d'un expert aux fins pour celui-ci de procéder à l'examen de son dossier de médecine du travail entre 1997 et 2009, de se prononcer sur les événements dont il se plaint et leur lien avec son activité professionnelle, sur son état psychologique préexistant à la survenance des faits dommageables dont il dit avoir été victime, sur leurs conséquences sur son état de santé, sur son aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle et sur le taux d'invalidité dont il est atteint.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 5 du jugement attaqué, que le directeur du centre hospitalier de Brignoles a demandé au chef du service financier, le supérieur hiérarchique de M. A..., et ce afin de respecter la procédure de clôture des comptes pour 2008, que tous les agents de ce service rattrapent le retard de quatre mois accumulé par M. A... sur cet exercice dans le traitement des tâches qui lui étaient confiées, retard résultant, selon les rapports établis par l'une des responsables du service financier, d'une mauvaise organisation, voire d'une implication insuffisante de l'intéressé dans son travail, ce qui n'est pas contesté dans les écritures d'appel.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi encore que l'a relevé le tribunal au point 5 du jugement attaqué, que M. A... a été aidé dans son travail en début d'année 2009 afin de résorber son retard, non seulement par ses collègues directs mais également par son chef de service lui-même, ce qui n'est pas contesté dans les écritures d'appel.

5. Il résulte de ce qui précède que la cour dispose des éléments suffisants pour déterminer quelles ont été les conditions de travail de M. A... au cours de la période 2008-2009 et se prononcer sur leurs conséquences sur son état de santé. Détenant ainsi les éléments nécessaires à la solution du litige qui l'oppose au centre hospitalier de Brignoles alors, par ailleurs, que ses évaluations professionnelles portant sur les années 2007 à 2009 inexactement qualifiées d' " excellentes ", sont sans incidence sur le présent litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant.

Sur les conclusions subsidiaires de M. A... :

6. M. A... reprend devant la cour, sans apporter d'élément nouveau ou pertinent, l'argumentation soumise aux premiers juges consistant à invoquer des faits de harcèlement moral à son encontre et à soutenir que ces agissements seraient à l'origine de la dégradation de son état de santé qui a conduit à son placement en congé maladie à compter du 3 juin 2010.

7. Il y a toutefois lieu d'adopter les motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le tribunal a, aux points 4 à 12 du jugement attaqué, écarté tant l'existence de tout acte de harcèlement moral à l'encontre de M. A... de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues que l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre au vu de l'avis, non contesté, émis le 10 avril 2018 par un médecin psychiatre agréé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brignoles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante et tenue aux dépens, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Brignoles.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

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N° 20MA04728

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04728
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Caractère frustratoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL CFG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;20ma04728 ?
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