Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 580 euros en réparation de ses frais d'inscription dans un établissement privé à la suite de la perte du bordereau de sa note à l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat de la session 2014.
Par un jugement nos1503833-1516447 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande indemnitaire de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 et de 14 580 euros en réparation respectivement de ses préjudices moral et matériel ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note de 3/20 obtenue à l'épreuve orale anticipée de français a constitué une discrimination à son égard ;
- cette note devait être motivée, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de report ;
- cette note, qui ne correspondait pas à son niveau habituel, n'a pu être justifiée par l'administration, sa demande de production du procès-verbal de cet examen étant restée vaine ;
- ne pouvant ainsi obtenir une mention au bac, il a dû poursuivre sa scolarité dans une école privée afin de pouvoir présenter le BTS de son choix, et engager dès lors une dépense de 14 580 euros au titre des frais d'inscription ;
- il existe ainsi un lien de causalité direct entre cette notation non justifiée et dégradante, et les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête de M. B... et à la confirmation du jugement attaqué.
Un mémoire, enregistré le 22 mai 2017 après clôture de l'instruction, a été produit par M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., avocat de M.B....
1. Considérant que M. B...a passé, en juin 2014, les épreuves anticipées de français du baccalauréat technologique de la série STMG, et a obtenu à l'épreuve écrite la note de 8/20 et à l'épreuve orale la note de 3/20 ; qu'ayant ensuite présenté les épreuves complémentaires de ce baccalauréat en juin-juillet 2015, il a obtenu la moyenne générale de 11,47 sur 20 ; qu'en réponse à sa demande de communication des photocopies ou bordereaux de ces épreuves, la photocopie de sa copie de français a été produite mais pas le bordereau de l'épreuve orale, qui n'a pas été retrouvé ; que M. B...a saisi la ministre de l'éducation nationale, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) et le médiateur académique, puis le Tribunal administratif de Paris le 4 mars 2015, corrélativement à la présentation d'une demande indemnitaire préalable ; qu'il relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 14 580 euros en réparation de son préjudice ;
2. Considérant que M. B...soutient que, bien qu'ayant finalement obtenu son baccalauréat à la session de juin 2015, les notes obtenues en 2014 lors des épreuves anticipées de français ont affecté sa moyenne générale à ce point qu'il n'a pu postuler à la filière de brevet de technicien supérieur (BTS) qu'il envisageait, autrement qu'en intégrant une école privée de préparation à celui-ci, au lieu de poursuivre sa formation dans un établissement public ; qu'il sollicite une somme de 14 580 euros en indemnisation des frais d'inscription à cette école privée, et en sus 10 000 euros pour son préjudice moral ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une note attribuée par un jury d'examen ; qu'au demeurant, si l'intéressé affirme qu'il aurait subi une perte de chance et une discrimination lors de l'épreuve orale anticipée de français en raison de son origine asiatique, il n'établit pas qu'il aurait subi un traitement moins favorable que celui des autres candidats ; que, par suite, les conclusions qu'il formule tendant à l'indemnisation de son préjudice, notamment moral, qu'il affirme avoir subi en raison de la faible note attribuée à cette épreuve et qui l'aurait empêché d'obtenir une mention, ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que l'administration ait commis une faute en ne transmettant pas une copie du bordereau de note de l'épreuve orale anticipée de français, M. B...n'établit aucun lien de causalité entre cet élément et les frais d'inscription à une formation privée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSE
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR,
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01483