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30/01/2025 | FRANCE | N°22VE00605

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 janvier 2025, 22VE00605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Stereau a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges (SIAL) à lui rembourser, dans les trente jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 1 115 908,86 euros TTC correspondant à la somme qu'elle lui a versée, à titre de provision, à la suite de l'ordonnance rendu

e par le juge des référés du tribunal le 22 février 2019, confirmée par le juge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Stereau a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges (SIAL) à lui rembourser, dans les trente jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 1 115 908,86 euros TTC correspondant à la somme qu'elle lui a versée, à titre de provision, à la suite de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal le 22 février 2019, confirmée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, le 5 juin 2019, ou à titre subsidiaire, de fixer le montant définitif de sa dette à la somme de 842 295,04 euros TTC.

Par un jugement n° 1906170 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis les interventions de la société Phytorestore et de la société Axa France Iard, fixé le montant définitif de l'indemnité due par la société Stereau au SIAL à la somme de 1 115 908,86 euros TTC, mis à la charge de la société Stereau les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 28 août 2024 sous le n° 22VE00605, le syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges (ci-après " SIAL "), représenté par Me Peru, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Stereau à lui verser la somme de 273 316,82 euros TTC au titre des travaux de création d'un cinquième lit de roseaux ;

2°) de condamner la société Stereau à lui verser la somme de 273 316,82 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande de première instance et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Stereau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les désordres de nature décennale sont imputables à un défaut de conception dès lors que la filière de traitement des boues a été sous-dimensionnée, le dimensionnement des lits étant inférieur aux préconisations faites par le Centre d'étude du machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts (CEMAGREF) ;

- la création d'un 5ème lit ne constitue pas une plus-value dans la mesure où elle permet de résoudre la problématique de sous-dimensionnement, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu le juge des référés de la cour dans son ordonnance du 5 juin 2019.

Par des mémoires, enregistrés les 6 février et 13 septembre 2024, la société Axa France Iard, assureur de la société Phytorestore, représentée par Me Pourtier, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Stereau sur le fondement de la garantie décennale ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Stereau à l'encontre de son sous-traitant mais également sur toute demande dirigée contre son assureur ;

- les garanties souscrites ne sont, en tout état de cause, pas applicables dès lors qu'elles ne concernent pas la réalisation stricto sensu des travaux mais uniquement les missions de contractant général ou d'études ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la société Stereau ne sont pas réunies dès lors que les désordres sont imputables à une cause étrangère constituée par des pollutions répétées des bassins ; par ailleurs, le tribunal n'a retenu qu'une impropriété partielle de l'ouvrage à sa destination et non totale et force est de constater que la station d'épuration est toujours exploitée ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la réalisation d'un cinquième lit constituerait une plus-value au regard de la construction initiale.

Par des mémoires, enregistrés les 7 février, 3 juillet et 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée Phytorestore, représentée par Me Lepage, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter toute demande formulée à son encontre après avoir constaté la nullité des opérations d'expertise diligentées par le tribunal ou, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un nouvel expert ;

3°) de mettre à la charge du SIAL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres allégués ne sont pas dus à un défaut de conception de la station d'épuration mais à des pollutions réitérées aux hydrocarbures liées à un défaut d'exploitation et de surveillance de l'exploitant et ne sont donc pas de nature décennale ;

- l'expertise doit être écartée dès lors que M. A..., l'expert, a exercé entre 2002 et 2004 un poste de direction au sein de la société Stereau ; par ailleurs, il a rendu son rapport s'en s'être vu communiquer tous les rapports de suivi d'exploitation et ne pouvait en conséquence conclure à l'absence de tout défaut d'exploitation et de surveillance de la Lyonnaise des eaux ; l'expert a, par ailleurs, fait totalement abstraction des rapports annuels de l'exploitant faisant pourtant état de la récurrence des épisodes de pollution ; l'expertise n'a pas été établie de façon contradictoire dès lors qu'aucun pré-rapport n'a été remis aux parties, ce qui est d'autant plus préjudiciable que l'expert a radicalement modifié le sens de ses conclusions par rapport à la position qu'il a exprimée dans son unique note aux parties ; le rapport est par ailleurs entaché de carences, omissions et erreurs de calculs ;

- les conditions de mise en œuvre de l'action en responsabilité décennale du constructeur ne sont pas réunies dès lors que les dommages ne sont pas suffisamment graves pour empêcher l'exploitation de la station d'épuration ;

- le SIAL ne justifie pas de ses préjudices, en particulier concernant le 5ème lit dès lors qu'il n'a procédé à aucun des travaux correctifs préconisés par l'expert pour mettre un terme aux risques de pollution aux hydrocarbures par les réseaux, n'a pas construit ce 5ème lit mais continue, du fait des risques de pollution, d'utiliser par choix une solution de déshydratation par presse à vis et d'évacuer les boues, solution pourtant la plus onéreuse, sans utiliser les installations mises à sa disposition ;

- la société Stereau n'est pas fondée à soutenir que l'éventuelle erreur de conception serait imputable à l'exposante dès lors que c'est cette société, mandataire du groupement, qui avait la qualité de maître d'œuvre concepteur-réalisateur et qui lui a fourni le cahier des charges comportant le chiffrage retenu pour le dimensionnement de l'installation, notamment le volume des boues à prendre en compte et à traiter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la société par actions simplifiée Stereau, représentée par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère décennal des désordres n'est pas établi dès lors que les désordres sont imputables à une cause étrangère constituée par des pollutions répétées des bassins et non à un défaut de conception ; par ailleurs, le tribunal n'a retenu qu'une impropriété partielle à sa destination et non totale et force est de constater que la station d'épuration est toujours exploitée ;

- si un défaut de conception devait être retenu, seule la responsabilité de la société Phytorestore pourrait être engagée ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la réalisation d'un cinquième lit constituerait une plus-value au regard de la construction initiale.

Les parties ont été informées, par un courrier en date du 13 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Axa France Iard tendant à l'annulation du jugement du tribunal faute d'intérêt pour faire appel de la société d'assurance.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société Phytorestore a présenté ses observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la société Axa France Iard a présenté ses observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 16 février 2024 sous le n° 22VE00629, la société Phytorestore, représentée par Me Lepage, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter toute demande formulée à son encontre après avoir constaté la nullité des opérations d'expertise diligentées par le tribunal ou, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un nouvel expert ;

2°) de mettre à la charge du SIAL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans ses mémoires enregistrés sous la requête n° 22VE00605.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 25 mars 2024, le SIAL, représenté par Me Peru, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Phytorestore la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que sous la requête n° 22VE00605.

Par des mémoires, enregistrés les 6 février et 13 septembre 2024, la société Axa France Iard, assureur de la société Phytorestore, représentée par Me Pourtier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné la société Stereau sur le fondement de la garantie décennale ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soulève les mêmes moyens que dans ses mémoires enregistrés sous la requête n° 22VE00605.

Les parties ont été informées, par deux courriers en date du 13 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut d'intérêt pour faire appel de la société Phytorestore et de l'irrecevabilité des conclusions de la société Axa France Iard tendant à l'annulation du jugement du tribunal faute également d'intérêt pour faire appel de la société d'assurance.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société Phytorestore a présenté ses observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la société Axa France Iard a présenté ses observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations Me Pasquio pour le SIAL, celles de Me Bernard pour la société Stereau, celles de Me Saintaman pour la société Phytorestore et celles de Me Demonchaux pour la société Axa France IARD.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n° 22VE00605 et 22VE00629, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par un acte d'engagement du 5 novembre 2007, le syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges (ci-après " SIAL ") a confié au groupement conjoint composé des entreprises Coste Architectures et Stereau, mandataire de ce groupement, le marché de conception-réalisation relatif à la reconstruction de la station d'épuration située sur le territoire de la commune de Briis-sous-Forges, pour un montant de 6 662 567,57 euros TTC, afin de porter la nouvelle station à une capacité de 17 500 équivalents-habitants. Le projet comportait la réalisation de quatre bassins destinés à traiter les boues issues de la station selon un procédé de biofiltration sur lits plantés de roseaux. La société Stereau a sous-traité à la société Phytorestore la mission de réalisation de ces " jardins filtrants ", ainsi que des aménagements paysagers. Alors que le dossier de l'offre présentée par la société Stereau prévoyait la réalisation d'un premier curage des bassins au terme d'un délai de dix ans à compter de la mise en service de la station d'épuration, laquelle est intervenue au cours du mois d'août 2009, la société Lyonnaise des Eaux, exploitante de l'installation, a informé le SIAL en mars 2013, postérieurement à la levée des réserves à la réception intervenue le 10 mai 2011, de la saturation des bassins.

3. Saisi par le SIAL, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance du 15 décembre 2015, diligenté une expertise, dont le rapport, rédigé par M. A..., a été déposé le 23 janvier 2018. Le SIAL a ensuite saisi le juge des référés de ce même tribunal pour obtenir la condamnation de la société Stereau à lui verser, à titre de provision, une indemnité destinée à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la saturation prématurée des bassins, ainsi que le coût des travaux à prévoir pour la reprise des désordres. Par une ordonnance du 22 février 2019, rectifiée pour erreur matérielle le 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal a condamné la société Stereau à verser au SIAL une provision d'un montant de 1 115 908,86 euros TTC. L'appel contre cette ordonnance ainsi que le pourvoi en cassation ont été rejetés. La société Stereau a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation du SIAL à lui rembourser la somme de 1 115 908,86 euros TTC versée, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance de référé et, à titre subsidiaire, à ce que le montant définitif de sa dette à l'égard du SIAL soit fixé à la somme de 842 295,04 euros TTC. Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal administratif, après avoir admis l'intervention de la société Phytorestore et de son assureur la société Axa France Iard, a fixé le montant définitif de l'indemnité due par la société Stereau au SIAL à la somme de 1 115 908,86 euros TTC, mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise et rejeté notamment les conclusions reconventionnelles présentées par le SIAL tendant à la condamnation de la société Stereau à lui verser la somme de 273 613,82 euros TTC, correspondant au montant des travaux de création d'un cinquième lit de roseaux. Par la requête n° 22VE00605, le SIAL relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions. Par la requête n° 22VE00629, la société Phytorestore demande à la cour d'annuler ce jugement et présente également des conclusions d'annulation sous le n° 22VE00605. Enfin, la société Axa France Iard, assureur de la société Phytorestore, présente des conclusions d'annulation du jugement attaqué sous les requêtes n° 22VE00605 et n° 22VE00629.

Sur les conclusions des sociétés Phytorestore et Axa France Iard :

4. En premier lieu, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours n'est recevable à relever appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'à défaut d'intervention de sa part, elle aurait eu qualité pour introduire elle-même ce recours.

5. Il résulte de l'instruction que la société Phytorestore, régulièrement intervenue devant le tribunal administratif, n'avait pas qualité pour introduire elle-même le recours tendant à la fixation définitive de l'indemnité due par la société Stereau, seule condamnée par l'ordonnance n° 1808098 du 22 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, dès lors que le recours prévu à l'article R. 541-4 du code de justice administrative n'est ouvert qu'au seul débiteur de la provision et sans qu'importe la circonstance que la société Stereau a par ailleurs saisi le juge judiciaire afin d'être garantie de sa condamnation par la société Phytorestore, son sous-traitant. Par suite, la requête de la société Phytorestore, dépourvue d'intérêt à faire appel, doit être rejetée comme irrecevable, de même que les conclusions qu'elle a formées sous le n° 22VE00605 à l'encontre du jugement attaqué.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a communiqué la demande de la société Stereau à la société Axa France Iard, en dépit de l'absence de conclusions dirigées à son encontre. Par suite, la société Axa France Iard n'avait ni la qualité d'intervenant, ni la qualité de défendeur mais la qualité de simple observateur et n'était pas partie à l'instance. Dès lors, ses conclusions dirigées contre le jugement ne sont pas recevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions du SIAL :

7. L'indemnité due par l'architecte et l'entrepreneur dont la responsabilité décennale est engagée, est évaluée par différence entre, d'une part, le coût de construction de l'ouvrage défectueux, les frais de sa démolition et le coût de la reconstruction d'un ouvrage ayant même destination et, d'autre part, le coût, évalué à la date à laquelle l'ouvrage défectueux avait été construit, dudit ouvrage si sa conception et sa réalisation n'avaient été entachées d'aucun vice.

8. A supposer l'erreur de conception établie, le SIAL n'est pas fondé à demander une indemnité de 273 613,82 euros TTC pour la création d'un cinquième lit de roseaux, comme préconisé par l'expert M. A..., dès lors qu'un tel montant correspond à celui qu'aurait dû, en tout état de cause, s'acquitter le maître d'ouvrage, en l'absence de vice de conception, pour la réalisation de l'installation dans les règles de l'art au regard de la capacité nominale de la station d'épuration prévue pour 17 500 équivalents-habitants.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le SIAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions reconventionnelles.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 22VE00605 du SIAL est rejetée.

Article 2 : La requête n° 22VE00629 de la société Phytorestore est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Axa France Iard tendant à l'annulation du jugement attaqué sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges, à la société Stereau, à la société Phytorestore et à la société Axa France Iard.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

Mme Bahaj, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00605-22VE00629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00605
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL CABANES & ASSOCIES;SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS;SELARL CABANES & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;22ve00605 ?
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