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07/03/2017 | FRANCE | N°15PA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 mars 2017, 15PA02145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paccard Fonderie a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 219 126 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en n'obtenant pas le marché de fabrication des nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de remplacement partiel de l'espace campanaire et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1313886/3-1 du 31 mars

2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paccard Fonderie a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 219 126 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en n'obtenant pas le marché de fabrication des nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de remplacement partiel de l'espace campanaire et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1313886/3-1 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 2015,

17 octobre 2016 et 24 janvier 2017, la société Paccard Fonderie, représentée par Me Charpin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1313886/3-1 du 31 mars 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 219 126 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en n'obtenant pas le marché de fabrication des nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de remplacement partiel de l'espace campanaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont des immeubles par destination, appartenant à l'Etat ;

- l'Etat aurait dû désaffecter les cloches avant leur dépose ;

- le contrat de remplacement de l'ensemble campanaire aurait dû faire l'objet d'une procédure de marché public ;

- les travaux auraient dû être dirigés par un architecte en chef des monuments historiques conformément à l'article R. 621-27 du code du patrimoine ;

- l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne se conformant pas à ces trois obligations ;

- ces trois fautes lui ont causé un préjudice tenant à la perte de chance sérieuse d'obtenir le marché, qui peut être évalué à 144 126 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête, et un préjudice commercial, qui s'élève à 75 000 euros.

Par une lettre, enregistrée le 5 août 2015, le ministre de l'intérieur indique que la requête de la société Paccard Fonderie n'appelle aucune observation de sa part, dès lors que ce contentieux n'entre pas dans le champ de compétences de son ministère.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2015 et 25 novembre 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire, présenté pour la société Paccard Fonderie, a été enregistré le 25 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code du patrimoine ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ratifiée par l'article 39 de la loi

n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Charpin, avocat de la société Paccard Fonderie.

1. Considérant qu'à l'occasion du 850ème anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le diocèse de Paris a fait part à l'Etat de son souhait qu'il soit procédé au renouvellement de l'espace campanaire, en déposant les quatre cloches de la tour nord pour les remplacer par huit nouvelles cloches et en ajoutant un second bourdon dans la tour sud ; que la commission nationale des monuments historiques a émis, le 10 mars 2011, un avis favorable à la réalisation de ce projet ; que la direction des affaires culturelles (DRAC) d'Ile-de-France a autorisé, le

14 février 2012, la dépose des anciennes cloches et, le 25 février 2013, l'installation des nouvelles ; qu'avec l'accord implicite de l'Etat, la fabrication de ces dernières et le remplacement partiel de l'espace campanaire ont fait l'objet d'un contrat de droit privé passé par l'association pour la commémoration du 850ème anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, financé grâce au mécénat ; que son offre n'ayant pas été retenue dans le cadre de l'attribution de ce contrat de droit privé, la société Paccard Fonderie a adressé à la DRAC

d'Ile-de-France, le 31 mai 2013, une demande d'indemnisation du préjudice commercial qu'elle estimait avoir subi, en invoquant plusieurs fautes commises par l'Etat ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, la société Paccard Fonderie a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; que, par un jugement du 31 mars 2015, dont la société Paccard Fonderie relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

2. Considérant que la société Paccard Fonderie soutient que l'Etat, en acceptant que le contrat relatif à la fabrication des nouvelles cloches et au remplacement partiel de l'espace campanaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui appartiennent au domaine public de l'Etat, soit passé sous une forme privée, alors qu'il entrait selon elle dans le champ d'application du code des marchés publics, en ne procédant pas à une désaffectation des anciennes cloches préalablement à leur dépose et en n'ayant pas recours aux services de l'architecte en chef des monuments historiques pour assurer la maîtrise d'oeuvre de cette opération, a commis trois illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle estime que les fautes ainsi commises sont à l'origine de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le marché en cause et du préjudice commercial qui en est résulté pour elle ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Paccard Fonderie n'établit pas, en tout état de cause, dans quelle mesure le fait pour l'Etat de n'avoir pas mis en oeuvre une procédure de marché public pour l'attribution du contrat relatif aux travaux litigieux lui aurait fait perdre une chance d'en devenir l'attributaire et aurait, par conséquent, entrainé pour elle des pertes commerciales ;

4. Considérant, en second lieu, que le fait que l'Etat n'ait pas désaffecté les cloches à remplacer avant leur dépose et la circonstance qu'il n'ait pas fait intervenir l'architecte en chef des monuments historiques pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux susmentionnés, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 621-9 et R. 621-27 du code du patrimoine, sont en tout état de cause sans lien avec la perte de chance d'obtenir le contrat litigieux et les pertes commerciales alléguées dont la société Paccard Fonderie demande réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paccard Fonderie n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Paccard Fonderie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paccard Fonderie, à la ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au diocèse de Paris et à l'association pour la commémoration du 850ème anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2017.

Le rapporteur,

L d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02145
Date de la décision : 07/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL C et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-07;15pa02145 ?
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