Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Binet ; M. et Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705092 du Tribunal administratif de Melun en date du 24 mai 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Binet, avocat de M. et MmeB... ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée " Les Papounez ", dont l'activité est la location en meublé professionnelle et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, M. et MmeB..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;
2. Considérant qu'à l'occasion de ce contrôle, le service vérificateur a notamment remis en cause la déduction des charges correspondant à trois factures, au motif principal que ces dépenses étaient dépourvues de contreparties, et refusé la déduction des résultats de dotations aux amortissements, au motif que les dépenses correspondantes étaient excessives ;
3. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, M. et Mme B...ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004, majorées des intérêts de retard et des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
4. Considérant que, par un jugement en date du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, réduit les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B...à concurrence de la somme de 4 624,70 euros, correspondant à une partie des dotations aux amortissements initialement déduites de ses résultats par la société " Les Papounez ", et déchargé en conséquence les intéressés des droits et pénalités correspondants à cette réduction, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
5. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la procédure de vérification litigieuse : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes (...) morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré (...) dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société " Les Papounez " a souscrit l'ensemble de ses déclarations fiscales auprès du centre des impôts de Toulon, rattaché à la direction des services fiscaux du Var ; que, par suite et conformément aux dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le vérificateur rattaché à la 5ème brigade de vérification de cette direction, qui était territorialement compétente pour procéder aux opérations de contrôle à l'égard des personnes morales ayant déposé leurs déclarations auprès des services fiscaux dépendant de cette direction, avait compétence pour effectuer la vérification de comptabilité de cette société, nonobstant la circonstance que son siège social était situé à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la direction des services fiscaux du Var n'était pas compétente territorialement pour effectuer la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions contestées ;
8. Considérant, d'autre part, que la circonstance que, par une lettre du 27 mars 2006, postérieure à la vérification de comptabilité de la société " Les Papounez ", le médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont les recommandations ne sauraient au demeurant..., ", ", " ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ;
10. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité de la société " Les Papounez " aurait dû avoir lieu à son siège social, situé à Aix-en-Provence ; que, toutefois, la société " Les Papounez " a pour unique activité la location de trois chambres d'hôtel situées dans un ensemble immobilier sis sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var (Var) ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, la société a déposé les déclarations fiscales correspondant à cette activité auprès du centre des impôts de Toulon, dans le ressort territorial duquel entre la commune de La Valette-du-Var ; que, dans ces conditions, et alors même que le siège social de cette société se trouvait à Aix-en-Provence, l'administration a pu régulièrement procéder aux opérations de vérification sur le lieu de l'activité de la société " Les Papounez ", à La Valette-du-Var ;
11. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que la vérification de comptabilité a été effectuée avec un tiers, M.C..., qui ne disposait pas d'un mandat pour représenter la société " Les Papounez ", il résulte de l'instruction que, le 11 octobre 2005, M. B..., en sa qualité de gérant de cette société, a donné mandat à M. C... aux fins de " représenter [la société] auprès de l'administration fiscale pour suivre la procédure de contrôle et de dialogue avec le vérificateur, prendre connaissance de toutes notifications, lettres ou dossiers (...), prendre connaissance de toutes demandes de pièces, et d'une façon générale, faire le nécessaire pour la défense de les intérêts en matière fiscale " ; que si les requérants font valoir, à titre subsidiaire, que ce mandat " encour[rait] la nullité au regard des dispositions de l'article 1109 du code civil ", cet argument est en tout état de cause dépourvu de toute précision ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, que la vérification de comptabilité de la société " Les Papounez " s'est déroulée dans les locaux où elle exerçait son activité ; que M. et Mme B...n'établissent pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le mandataire désigné pour représenter cette société lors des opérations de vérification ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en applicable à la procédure d'imposition litigieuse : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) " ;
15. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 19 décembre 2005 adressée à la société " Les Papounez " mentionne les circonstances de fait et de droit qui fondent les rectifications, et ce, de façon suffisamment précise pour permettre à cette société de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, notamment, cette proposition mentionne clairement la teneur et l'origine des documents obtenus auprès de la société " Mona Lisa Études et Promotion ", grâce à l'exercice du droit de communication, et dans le cadre de la vérification de comptabilité d'une autre société, la société " Courdesses " ; que la société " Les Papounez " a été mise en mesure de solliciter la communication des documents sur lesquels le service vérificateur s'est fondé ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
16. Considérant, d'autre part, que, par la lettre en date du 16 mai 2006, l'administration a précisément exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle confirmait les rectifications litigieuses et écartait les observations faites par la société " Les Papounez " en réponse à la proposition de rectification ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations formulées par la société " Les Papounez " en date du 16 mai 2006 ne peut dès lors qu'être écarté ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. / (...) " ;
18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 19 décembre 2005, le gérant de la société " Les Papounez " a indiqué au vérificateur que, " à défaut de [son] acquiescement ", ses observations " ne devr[aient] pas manquer de faire l'objet de la saisine (...) de toute commission qui saura protéger mes intérêts et ma vie privée " ; qu'eu égard à l'imprécision de ces termes, la société " Les Papounez " ne saurait être regardée comme ayant fait clairement connaître, par une demande expresse, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait ; qu'en tout état de cause, par une lettre du 8 juin 2006, reçue le 14 juin suivant, le service vérificateur a demandé à la société " Les Papounez " de " confirmer [son] intention de saisir (...) la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ", en précisant qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, cette commission ne serait pas saisie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société " Les Papounez " s'étant abstenue de répondre à l'invitation qui lui avait ainsi été faite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de saisine de cette commission ;
20. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) " ;
21. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ;
22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en réponse à la proposition de rectification du 19 décembre 2005, le gérant de la société " Les Papounez " a indiqué au vérificateur que, " à défaut de [son] acquiescement ", ses observations " ne devr[aient] pas manquer de faire l'objet de la saisine de [son] supérieur hiérarchique (...) ", ladite société n'a pas expressément réitéré cette demande après la réponse de l'administration à ses observations ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut dès lors qu'être écarté ;
23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition litigieuse : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ;
24. Considérant que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'il résulte également de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions précitées de l'article L. 64 ;
25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier son refus d'admettre en déduction les charges correspondant à trois factures, de commission et d'honoraires, émises dans le cadre de l'exécution de contrats passés entre la société " Les Papounez " ou les époux B...et les sociétés " Mona Lisa Investissements " et " Mona Lisa Gestion Immobilière ", pour l'acquisition de différents lots dans un immeuble situé à La Valette-du-Var, le service vérificateur a fait valoir, tant dans sa proposition de rectification et sa réponse aux observations du contribuable, qu'ultérieurement devant le juge de l'impôt, non pas que les contrats liant les parties auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que les factures litigieuses n'avaient pour contrepartie aucune opération réelle permettant d'ouvrir corrélativement un droit à déduction ; que, ce faisant, l'administration n'a pas argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la société " Les Papounez " aurait été privée de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la loi fiscale ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
27. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
28. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société " Les Papounez, dont M. et Mme B... sont les associés uniques, a acquis de la société " SMBG ", le 31 décembre 2002, trois chambres d'hôtel dans un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var (Var) pour le prix de 234 000 euros, dans le but de les donner en location meublée ; qu'à l'occasion de cette opération, la société " Les Papounez " s'est acquittée de trois factures établies, pour les deux premières, par la société " Mona Lisa Investissements " et correspondant au versement à celle-ci, d'une part, d'une somme de 75 250 euros hors taxes en rémunération d'une prestation de recherche d'un immeuble à la vente et, d'autre part, d'une somme de 35 953 euros hors taxes en rémunération d'une prestation de services consistant en la fourniture d'une étude de marché, d'une assistance dans la mise en place d'une activité de loueur en meublé professionnel et d'une étude sur l'opportunité de l'achat de l'immeuble proposé à la vente ; que la troisième facture a été établie par la société " Mona Lisa Gestion Immobilière " pour le versement d'une somme de 14 214 euros hors taxes à titre d'honoraires dus dans le cadre d'une mission de recherche de locataire et de négociation du bail d'occupation de l'immeuble acquis ;
30. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre les sommes correspondant à ces factures en déduction des résultats des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 au motif principal qu'elles étaient dépourvues de toute contrepartie en l'absence de prestation effective ;
31. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les honoraires facturés par la société " Mona Lisa Investissements " au titre de la recherche d'immeuble, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les lots vendus figuraient au stock du groupe " Mona Lisa ", qui a pu les proposer sans aucune prestation spécifique, le vendeur, la société " SMBG ", étant lui-même une filiale de la société " Mona Lisa Investissements ", et que tant la circonstance que le bail commercial ait été signé le même jour que le mandat de recherche d'immeuble que le très bref délai séparant la signature du mandat de recherche d'immeuble de celle de la promesse d'achat démontrent l'absence de toute recherche effectuée par la société " Mona Lisa Investissements " ;
32. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les honoraires facturés par la société " Mona Lisa Investissements " au titre de la prestation de services consistant en la fourniture d'une étude de marché et d'exploitation du bien proposé à la vente et d'une assistance dans la mise en place d'une activité de loueur en meublé professionnel et dans l'acquisition du mobilier nécessaire à la location de l'immeuble, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les prestations ainsi facturées, présentées par le contrat de prestation de services du 5 novembre 2002 comme l'accessoire de la prestation de recherche d'immeuble, sont dépourvues de contrepartie dès lors que le contrat a été signé le même jour que le bail commercial, qui précise d'ailleurs la liste des meubles et équipements des lots acquis, et que, s'agissant en particulier de l'étude de marché, le ratio de rentabilité était déjà prévu dans le mandat de recherche d'immeuble du 5 novembre 2002 ; que si des études ont bien été réalisées par la société " Mona Lisa Investissements ", et fournies aux époux B...dans le cadre d'une démarche de prospection commerciale, ces études constituent des documents généraux à usage commercial ne correspondant, pour la société " Les Papounez ", à aucune prestation spécifique ;
33. Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne les honoraires facturés par la société " Mona Lisa Gestion Immobilière " au titre de la recherche de locataire, de la négociation et de la rédaction d'un bail, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que le mandat correspondant a été donné le jour même de la signature du bail commercial, avant même l'achat des biens immobiliers correspondants par la société " Les Papounez ", et que le locataire proposé, la société " Hôtelière de la Valette ", qui était propriétaire des biens en cause jusqu'à leur cession à la société " SMBG " le 27 décembre 2002, est une filiale de la société " Mona Lisa Hôtels et Résidences ", ce qui démontre qu'en réalité, la société " Mona Lisa Gestion Immobilière " n'a réalisé aucune prestation de service ;
34. Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant que les charges litigieuses, dont la société " Les Papounez " s'est acquittée, ne correspondent à aucune prestation de service effective ; que c'est dès lors à bon droit que le service vérificateur a réintégré dans les résultats de la société " Les Papounez " des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et MmeB..., les sommes qu'elle avait ainsi déduites ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale ;
35. Considérant que M. et Mme B...ne sauraient se prévaloir de la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable qui serait placé dans une situation similaire à la leur, qui ne peut être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale ou une prise de position formelle, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 11PA03340