Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre, avec possibilité d'y remédier, le pavillon de l'immeuble sis 83 rue du Garde-Chasse aux Lilas.
Par un jugement n° 1700004 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2018 et 6 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai minimum de 12 mois pour assurer l'exécution des travaux ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur nièce, qui occupe ce logement sans droit, ni titre, depuis le 29 février 2016, leur a longtemps refusé l'accès afin d'établir une contre-expertise ou un devis permettant de procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté du 14 décembre 2016 ;
- en tout état de cause, leur nièce a fini par quitter le logement qui est désormais vacant ;
- il n'y a, par suite, aucune urgence à exécuter les travaux dans le délai fixé par l'arrêté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 14 décembre 2016, après avoir pris en compte le rapport d'enquête du 7 mars 2016 établi par les inspecteurs de salubrité de l'agence régionale de santé d'Île-de-France et l'avis du conseil département de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 1er décembre 2016, déclaré insalubre la maison de M. et Mme C..., sise 83 rue du garde-chasse aux Lilas, et a prescrit des travaux permettant d'y remédier dans un délai de quatre mois. M. et Mme C... font appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. [...] ". Aux termes du II de l'article L. 1331-28 de ce même code : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. [...] ".
3. Les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative. Lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, le cas échéant, l'utilisation des lieux.
4. Il résulte de l'instruction que le logement en cause est, à la date du présent arrêt, inoccupé à la suite du départ en 2018 de la nièce de M. et Mme C..., qui occupait ce logement sans droit ni titre. En outre, il n'est pas allégué que ce logement, dont ni l'habitation, ni l'utilisation n'ont été interdites par l'arrêté en litige, représenterait un danger pour les voisins.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2016.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 décembre 2017 n°1700004 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2016 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE00514