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10/11/2021 | FRANCE | N°16MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2021, 16MA01904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... A..., une somme de 169 000 euros en réparation des préjudices causés par l'infection contractée par Thomas lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Timone entre le 22 décembre 1993 et le 4 février 1994 et, pour elle-même, une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. M

. D... A... étant devenu majeur en cours d'instance, il a maintenu les conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... A..., une somme de 169 000 euros en réparation des préjudices causés par l'infection contractée par Thomas lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Timone entre le 22 décembre 1993 et le 4 février 1994 et, pour elle-même, une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. D... A... étant devenu majeur en cours d'instance, il a maintenu les conclusions présentées en son nom. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a demandé à ce que l'AP-HM soit condamnée à lui verser une somme de 9 081,99 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1004172 du 23 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. A... une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et a ordonné une expertise avant dire droit.

Par un jugement lu le 7 mars 2016 sous le même numéro, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A..., de Mme C..., et de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la cour :

Par une décision avant dire droit n° 16MA01904 du 15 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal du 7 mars 2016, a annulé ce jugement, a condamné l'AP-HM à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros, et a ordonné une nouvelle expertise médicale en vue d'évaluer les différents préjudices en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2021, M. A..., représenté par Me Hua, demande à la cour :

1°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 318 428 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par l'hôpital de la Timone ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HM est engagée dès lors que l'infection nosocomiale a été contractée au sein de l'hôpital la Timone lors de sa prise en charge ;

S'agissant de la période comprise entre le 5 janvier 1994 et le 30 juin 2007 :

- la période de déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisée à hauteur de 2 700 euros ;

- la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% doit être indemnisée à hauteur de 3 337,50 euros ;

- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- les frais d'assistance à expertise s'élèvent à la somme de 1 440 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent de 15% doit être indemnisé à hauteur de 37 500 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

- le montant correspondant aux besoins en assistance par une tierce personne est de 30 973 euros ;

S'agissant de la période d'aggravation, comprise entre le 1er décembre 2017 et le 26 janvier 2018 :

- la période de déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisée à hauteur de 1 110 euros ;

- les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel 15%, 50% puis 25% doivent être indemnisées à hauteur de 2 365,50 euros ;

- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent de 12% doit être indemnisé à hauteur de 25 500 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;

- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;

- le préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;

- le montant correspondant aux besoins en assistance par une tierce personne lors de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, soit du 10 octobre 2017 au 21 décembre 2017, est de 1 802 euros ;

- la perte de gains professionnels sera précisée en cours de procédure ;

- les dépenses de santé futures, en raison de l'usure et du changement de la prothèse de hanche, sont à réserver ;

- l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande à la cour :

1°) de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 50 829,90 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ce mémoire ;

2°) de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui verser une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à demander au tiers responsable le remboursement des dépenses qu'elle a engagées ;

- le montant de ses débours définitifs s'élève à la somme de 50 829,90 euros ;

- elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par des mémoires, enregistrés les 23 avril 2021 et 12 juillet 2021, l'AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que :

- l'expert estime que M. A... a été victime d'une infection nosocomiale sans faute en lien direct et certain avec sa prise en chargé en néonatalogie au centre hospitalier de la Timone à partir du 5 janvier 1994 ;

S'agissant de la période, comprise entre le 5 janvier 1994 et le 30 juin 2007 :

- la somme de 1 424 euros peut être allouée pour la période de déficit fonctionnel temporaire total ;

- la somme de 3 337,50 euros que M. A... réclame pourra lui être allouée au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% ;

- la somme de 8 000 euros pourra être allouée en réparation des souffrances endurées ;

- la somme de 700 euros pourra être allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

- la somme de 2 000 euros pourra être allouée en réparation du préjudice esthétique permanent ;

- la somme de 30 973 euros réclamée par M. A... pourra lui être allouée au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne ;

S'agissant de la période d'aggravation comprise entre le 1er décembre 2017 et le 26 janvier 2018 :

- la somme de 592 euros pourra être allouée en réparation de la période de déficit fonctionnel temporaire total ;

- la somme de 1 270,40 euros pourra être allouée en réparation des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, 50%, et 25% ;

- une somme de 8 000 euros pourra être allouée en réparation des souffrances endurées ;

- une somme de 500 euros pourra être allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

- une somme de 1 200 euros pourra être allouée en réparation du préjudice esthétique permanent ;

- la demande d'indemnisation du préjudice sexuel sera rejetée, l'expert ayant écarté ce chef de préjudice ;

- une somme de 3 000 euros pourra être allouée en réparation du préjudice d'agrément ;

- une somme de 972 euros pourra être allouée au titre des besoins en assistance par une tierce personne pour la période du 12 octobre 2017 au 31 décembre 2017 ;

- la perte des gains professionnels actuels ne saurait être indemnisée en l'absence de production de justificatifs ;

- aucune indemnité ne saurait être allouée au titre de l'incidence professionnelle, l'expert ayant expressément écarté ce chef de préjudice en indiquant que M. A... " peut effectuer les activités professionnelles actuelles ".

- la caisse n'est pas fondée à obtenir le remboursement des débours exposés pour l'hospitalisation du 24 mars 1998 qui n'a pas été retenue par l'expert ;

- la caisse n'est pas non plus fondée à obtenir le remboursement des débours exposés pour l'hospitalisation du 12 octobre 2017 au 26 janvier 2018 qui correspond à une hospitalisation de jour ;

- les frais futurs de remplacement de la prothèse de hanche ne peuvent être mis à sa charge dès lors que ce remplacement n'est pas certain, et que, si ce remplacement intervenait, il n'est pas certain qu'il soit en lien avec l'infection nosocomiale étant donné l'excédent de poids que présente M. A....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le rapport de l'expert enregistré au greffe de la cour le 28 février 2020 ;

- l'ordonnance du 16 avril 2020, par laquelle la présidente de la cour a taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 15 mars 2018.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 22 décembre 1993 à la clinique Beauregard à Marseille, a été pris en charge à l'hôpital de la Timone du 22 décembre 1993 au 4 février 1994 dans le service de néonatalogie, au sein duquel il a déclaré une infection nosocomiale à compter du 5 janvier 1994, laquelle a eu pour effet la destruction articulaire de sa hanche droite. Par un jugement avant dire droit du 23 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a considéré que la responsabilité de l'AP-HM était engagée en raison de l'infection nosocomiale subie par M. A..., lui a accordé une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et a ordonné une expertise puis, par jugement du 7 mars 2016 , a rejeté sa demande. Par une décision avant dire droit du 15 mars 2018, la cour, après avoir annulé ce dernier jugement du tribunal administratif de Marseille, a admis la responsabilité de l'AP-HM en raison de l'infection nosocomiale contractée par M. A..., a condamné l'AP-HM à verser à M. A... une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros, et a ordonné une nouvelle expertise en vue d'évaluer les différents préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone.

Sur les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône :

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé détaillé des débours et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil produits par la CPAM des Bouches-du-Rhône, que celle-ci a exposé, en lien avec l'infection nosocomiale et avec l'aggravation de celle-ci, des frais hospitaliers à hauteur de 26 743,24 euros. Contrairement à ce que soutient la caisse, il ne résulte pas de l'instruction que l'hospitalisation ambulatoire du 24 mars 1998 soit en lien avec l'infection nosocomiale. Les frais médicaux, pharmaceutiques, et de transport se sont élevés à la somme de 3 238,22 euros, et les indemnités journalières à 4 025,60 euros. Il y a par conséquent lieu d'évaluer la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec l'infection nosocomiale et son aggravation à la somme de 34 007,06 euros.

3. S'agissant des frais futurs, il résulte de l'instruction que les frais de remplacement de la prothèse de hanche sont certains, pour un montant de 12 366,67 euros, ainsi que les frais viagers comprenant une consultation et une radiographie annuelles, pour un montant de 5 475,45euros. L'AP-HM, ne s'étant pas opposée au versement de ces sommes sous forme de capital, il y a lieu d'évaluer la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des dépenses de santé futures à la somme de 17 842,12euros.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le montant total des remboursements auxquels la CPAM des Bouches-du-Rhône pourrait prétendre s'élève à la somme de 51 849,18 euros. Toutefois, la CPAM ayant limité, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions à la somme totale de 50 829,90 euros, il y a donc lieu de ne lui allouer que cette dernière somme.

5. Les créances mentionnées ci-dessus de la CPAM des Bouches-du-Rhône n'ayant acquis un caractère certain, liquide et exigible que par l'effet de la présente décision, les conclusions tendant à ce que les sommes portent intérêt au taux légal depuis une date antérieure à la présente décision ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 098 euros demandée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les préjudices de M. A... :

7. Le rapport d'expertise distingue deux périodes au cours desquelles M. A... a subi des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone, et retient, d'une part, une période correspondant aux préjudices en lien avec l'infection nosocomiale comprise entre le 5 janvier 1994 et le 30 juin 2007, et d'autre part, une période d'aggravation comprise entre le 1er février 2017 et le 26 janvier 2018.

En ce qui concerne la période comprise entre le 5 janvier 1994 et le 30 juin 2007 :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

8. M. A... justifie avoir exposé des frais d'assistance par un médecin conseil pour un montant de 1 440 euros qu'il y a donc lieu de lui allouer.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 28 février 2020, qu'à compter de l'âge de cinq ans, l'état de santé de M. A... a nécessité l'assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine, et ce jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 juin 2007. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une assistance adaptée à l'état de santé de M. A... s'élèverait à un coût supérieur à celui résultant d'un taux horaire de 13 euros, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A... la somme de 20 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 28 février 2020, que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en raison de ses hospitalisations liées à son infection nosocomiale, pendant 86 jours entre le 5 janvier 1994 et la date de consolidation de son état de santé, puis partiel à hauteur de 25% du 5 février 1994 au 8 juin 1994, du 12 juin 1994 au 30 octobre 2000, du 23 décembre 2000 eu 27 mars 2007, et du 1er avril 2007 au 30 juin 2007. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à M. A... la somme de 21 300 euros.

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées sont évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Le préjudice subi par M. A... à ce titre sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros.

12. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique temporaire subi par M. A... est évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, et que le préjudice esthétique permanent qu'il a subi est évalué à 2 sur la même échelle. Au vu de la période d'aggravation postérieure, des deux postes de préjudices doivent être regardés comme constituant un seul préjudice esthétique temporaire, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à M. A... à ce titre la somme totale de 4 300 euros.

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel, fixé à 15% pour cette période, n'a pas le caractère d'un préjudice permanent dès lors que ce taux a été fixé à 12% après la pose de la prothèse de hanche de M. A..., l'expert précisant d'ailleurs que " le déficit fonctionnel permanent global lié à l'infection était à 15% avant l'aggravation, pour ILMI et raideur. Il est maintenant à 12%, c'est-à-dire sans aggravation fonctionnelle (DFP nulle liée à l'aggravation)". Par suite, ce poste de préjudice doit être regardé comme le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% qu'a subi M. A... du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2017, veille de l'aggravation de son état de santé. Il y a par conséquent lieu de l'indemniser à ce titre en lui allouant, selon une juste appréciation, une somme de 8 800 euros.

En ce qui concerne la période comprise entre le 1er février 2017 et le 16 janvier 2018 :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. A... a été placé en arrêt de travail du 5 septembre 2017 au 17 janvier 2018, en raison de l'aggravation de son état de santé. Le requérant, qui n'a produit aucun justificatif établissant qu'il aurait subi, au cours de cette période, des pertes de revenus supérieures aux indemnités journalières qu'il a perçues au cours de cette même période, doit être réputé avoir été intégralement indemnisé par les indemnités journalières qui lui ont été servies par l'organisme de sécurité sociale entre le 8 septembre 2017 et le 10 octobre 2017 d'une part, et entre le 15 octobre 2017 et le 17 janvier 2018 d'autre part, qui s'élèvent, ainsi que cela ressort du relevé définitif de débours produit par la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 4 025,60 euros.

15. Il ne peut être sérieusement contesté que M. A..., qui souffre d'un handicap lui interdisant certaines activités et accroissant la pénibilité de son emploi, subit un préjudice d'incidence professionnelle qui sera justement indemnisé, dans les circonstances de l'espèce, par une indemnité de 10 000 euros.

16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A... a nécessité l'assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur d'une heure par jour du 12 octobre 2017 au 31 décembre 2017. Suivant les modalités de calcul indiquées au point 9, avec un taux horaire de 13 euros, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'assistance adaptée à l'état de santé de M. A... s'élèverait à un coût supérieur à celui résultant d'un taux horaire de 13 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de somme de 1 200 euros.

17. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'actuelle prothèse de hanche de M. A..., qui a été posée le 6 septembre 2017 et a une durée de vie d'environ quinze à vingt ans, devra nécessairement être remplacée. Par suite, M. A... est fondé à demander à ce que l'AP-HM lui verse la somme qu'il établira comme étant restée effectivement à sa charge après déduction des frais exposés directement par l'organisme social au titre du renouvellement de la prothèse.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

18. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise, que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en raison de ses hospitalisations liées à l'aggravation de son état de santé et à la pose de sa prothèse de hanche, pendant 36 jours entre le 5 septembre 2017 et la date de consolidation de l'aggravation de son état de santé, puis partiel à hauteur de 15% du 1er février 2017 au 4 septembre 2017, de 50% du 12 octobre 2017 au 31 décembre 2017, et de 25% du 1er janvier 2018 au 26 janvier 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à M. A... la somme de 1 900 euros.

19. Les souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7, seront justement réparées par une indemnité de 10 000 euros.

20. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent de M. A..., respectivement évalués à 2 et à 1 sur une échelle de 1 à 7 doivent être indemnisés par une somme de 3 100 euros.

21. Comme cela a été rappelé au point 13 ci-dessus, le déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale de M. A... doit être évalué à 12%. Il y a lieu, compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé, de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 23 000 euros.

22. Il résulte de l'instruction que M. A... subit un préjudice sexuel qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 2 000 euros.

23. M. A... n'établit pas que l'aggravation de son état de santé l'a empêché de s'adonner à des activités sportives ou de loisir. Il n'est, par suite, pas fondé à demander à être indemnisé d'un tel préjudice.

24. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HM à payer, à la CPAM des Bouches-du-Rhône, une somme de 50 829,90 euros, outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, à M. A..., une somme de 117 040 euros, sous déduction, le cas échéant, des indemnités provisionnelles d'un montant de 15 000 euros accordées par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille du 23 avril 2012 et par l'arrêt de cette cour du 15 mars 2018. L'AP-HM remboursera également à M. A..., au fur et à mesures des dépenses engagées, les frais restés éventuellement à sa charge pour le remplacement de sa prothèse de hanche.

Sur les dépens :

25. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la décision de la cour du 15 mai 2018, liquidés et taxés aux sommes de 1 500 euros pour M. B..., et de 900 euros pour M. F..., à la charge de l'AP-HM.

Sur les frais liés au litige :

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM, au titre des frais du litige, le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A... et, à la CPAM des Bouches-du-Rhône, le versement d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1 : L'AP-HM est condamnée à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 50 829,90 euros.

Article 2 : L'AP-HM paiera à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : L'AP-HM est condamnée à payer à M. A... une somme de 117 040 euros, dont seront déduites, si elles ont été effectivement payées, les indemnités provisionnelles d'un montant total de 15 000 euros accordées par le tribunal administratif de Marseille et cette cour.

Article 4 : L'AP-HM remboursera à M. A..., sur justification et au fur et à mesure des dépenses engagées, le coût resté éventuellement à sa charge pour le remplacement de sa prothèse de hanche.

Article 5 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 400 euros, sont mis à la charge de l'AP-HM.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : L'AP-HM versera à M. A... une somme de 2 000 euros et, à la CPAM des Bouches-du-Rhône, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée aux docteurs B... et F....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.

7

N° 16MA01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16MA01904
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL BENHAIM et HUA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;16ma01904 ?
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