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22/10/2015 | FRANCE | N°14VE02581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2015, 14VE02581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 28 février 2013 par laquelle le maire de Bagnolet l'a informé du non renouvellement de son engagement à l'échéance du 31 mars 2013, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et la condamnation de la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.

Par un jugement n° 1304530 en

date du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 28 février 2013 par laquelle le maire de Bagnolet l'a informé du non renouvellement de son engagement à l'échéance du 31 mars 2013, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et la condamnation de la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.

Par un jugement n° 1304530 en date du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2014, M.A..., représenté par

Me Balducci-Guérin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de condamner la commune de Bagnolet à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision attaquée ;

4° de mettre à la charge de la commune de Bagnolet le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le contrat rapporté pour illégalité en 2012 avait créé des droits à son profit et dans l'hypothèse où il ne pouvait être régularisé, la commune aurait dû lui proposer un emploi équivalent pour une durée identique et non pas seulement le recruter pour 6 mois ; la commune ne l'a pas informé de l'annulation par le préfet de son contrat passé en octobre 2011 ;

- la commune l'a fait travailler alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident et aucune visite médicale n'a été ordonnée avant sa reprise ;

- les fautes ainsi commises lui ont causé un préjudice moral et financier évalué à

80 000 euros.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchard, avocat, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., qui était employé en qualité d'agent non titulaire par la commune de Bagnolet, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du maire de cette commune en date du 28 février 2013 de ne pas renouveler son engagement à compter du 31 mars 2013, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bagnolet de le réintégrer dans ses fonctions, et, enfin, de condamner ladite commune à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 28 février 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; que, toutefois, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été initialement recruté par la commune de Bagnolet par un contrat à durée déterminée d'un an conclu le

8 novembre 2010 ; que, si cet engagement a été renouvelé par un contrat à durée déterminée de trois ans, conclu le 25 octobre 2011, ce dernier contrat a toutefois été rapporté, à raison de son illégalité et sur demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, puis remplacé, par un arrêté de régularisation en date du 10 janvier 2012, notifié à l'intéressé le 7 mars 2012, portant un nouvel engagement de six mois pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 ; que cet engagement a été tacitement renouvelé pour six mois, à compter du 1er avril 2012, puis de nouveau, pour six mois supplémentaires à compter du 1er octobre 2012 ; que le dernier renouvellement tacite de l'engagement à durée déterminée de M. A... est ainsi venu ainsi à échéance le 31 mars 2013 ; que, le 28 février 2013, le maire de Bagnolet a informé M. A... du non renouvellement de son engagement à l'échéance du 31 mars 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Bagnolet en date du 10 janvier 2012 retirant l'acte d'engagement contractuel de trois ans du 25 octobre 2011 était devenu définitif le 19 août 2014, date à laquelle M. A...a excipé pour la première fois de son illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du maire du 28 février 2013 l'informant du non renouvellement de son engagement ; que M. A...n'est, par suite, pas recevable à soutenir que cet arrêté est illégal pour avoir méconnu ses droits en rapportant le contrat du 25 octobre 2011 et en réduisant à 6 mois la durée de son engagement ; qu'en outre, l'acte d'engagement contractuel de trois ans, qui a été rapporté à raison de son illégalité, a été retiré dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a été pris de sorte que le maire de la commune de Bagnolet n'était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, par ailleurs, M.A..., qui a demandé la réparation des seuls préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat, ne peut utilement faire état de la circonstance, qui est sans influence sur la légalité de cette décision, qu'il aurait travaillé alors qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie ; que M. A...n'est donc fondé à demander ni l'annulation de la décision du 28 février 2013 du maire de Bagnolet, ni à être indemnisé des préjudices résultant de cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être que rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bagnolet sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE02581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02581
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL BALDUCCI-GUERIN GAVAUDAN RESMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-22;14ve02581 ?
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