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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT01692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2019, 18NT01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Samsic II a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une somme de 49 538,80 euros, ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts, au titre du paiement de trois factures portant sur le marché de prestation de nettoyage des locaux du centre hospitalier.

Par un jugement n° 1602659 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, la société Samsic II, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Samsic II a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une somme de 49 538,80 euros, ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts, au titre du paiement de trois factures portant sur le marché de prestation de nettoyage des locaux du centre hospitalier.

Par un jugement n° 1602659 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, la société Samsic II, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2018 ;

2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser une somme de 49 538,80 euros, ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- les stipulations du cahier des clauses administratives générales n'autorise pas le pouvoir adjudicateur à procéder à une compensation ;

- le CHRU doit être condamné au paiement des intérêts moratoires en application de l'article 101 du code des marchés publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Samsic II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la société SAMSIC II ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Samsic II, et celles de MeB..., représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er mars 2010, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a conclu un marché public de prestations de nettoyage de ses locaux dans les bâtiments médicotechnique et hématoclinique avec la société Samsic II, marché reconduit régulièrement par avenants jusqu'au 28 février 2015. Par un courrier du 9 juillet 2014, le centre hospitalier a signalé à la société Samsic II les dommages constatés le 18 juin 2014 sur un revêtement de sol, occasionnés par une pièce métallique défectueuse d'une auto-laveuse. Par un courrier du 18 novembre 2015, la société Samsic II a mis en demeure le CHU de Rennes de régler trois factures non acquittées sous huit jours. Cette demande a été renouvelée le 28 décembre 2015 par un huissier de justice. Par un courrier du 31 décembre 2015, le centre hospitalier a refusé de régler la somme réclamée. La société Samsic II relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Rennes à lui régler une somme de 49 538,80 euros correspondant au montant des trois factures non acquittées.

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Samsic II devant le tribunal administratif de Rennes :

2. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, auquel renvoie l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.". Un mémoire du titulaire du marché ne peut être qualifié de réclamation au sens de ces dispositions que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'envoi par la société Samsic II le 18 novembre 2015 au CHU de Rennes d'une mise en demeure de régler trois factures sous huit jours, soit le 26 novembre 2015, date au-delà de laquelle elle procèderait au recouvrement judiciaire devant le tribunal compétent, a fait naître un différend portant sur le paiement de ces factures au sens des stipulations de l'article 37-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services. Ces stipulations imposaient à la société Samsic II de communiquer au CHU de Rennes dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date un mémoire de réclamation exposant les motifs et le montant des sommes réclamées.

4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait adressé au CHU de Rennes, dans le délai de deux mois courant à compter du 26 novembre 2015, un tel mémoire en réclamation, le courrier adressé par un huissier de justice le 28 décembre 2015 au centre hospitalier en vue d'un paiement des sommes sous quarante-huit heures ne comportant pas de façon précise et détaillée les chefs de la réclamation de la société Samsic II justifiant le montant de la somme réclamée. Faute d'avoir présenté une telle réclamation préalable, sa demande était en conséquence irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Samsic II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles tendant au versement d'intérêts moratoires et à leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Samsic II au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Samsic II la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Rennes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Samsic II est rejetée.

Article 2 : La société Samsic II versera au centre hospitalier de Rennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Samsic II et au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01692


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL ACTAVOCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 21/06/2019
Date de l'import : 25/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT01692
Numéro NOR : CETATEXT000038670329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt01692 ?
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