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25/04/2003 | FRANCE | N°02NT00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 02NT00949


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par la fiduciaire générale SELAFA d'avocats, avocats au barreau de Vannes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3738 du 27 mars 2002 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1998 par lequel le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée de son emploi d'assistante maternelle, d'une part, et à l'indemnisation de son préjudice, d'autre part ;

) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner le département du Morbihan à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par la fiduciaire générale SELAFA d'avocats, avocats au barreau de Vannes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3738 du 27 mars 2002 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1998 par lequel le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée de son emploi d'assistante maternelle, d'une part, et à l'indemnisation de son préjudice, d'autre part ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner le département du Morbihan à lui payer les sommes de 24 947,82 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 385,76 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1 663,76 euros au titre des congés payés et de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

C CNIJ n° 04-02-02

n° 36-12-03-01

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me GUINAULT, avocat de Mme X,

- les observations de Me PIERRE, avocat du département du Morbihan,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article L.773-12 du même code, l'employeur ne peut toutefois adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er novembre 1997 au plus tard, Mme X ne s'est plus vue confier d'enfant par le département du Morbihan ; qu'ainsi le président du conseil général de ce département pouvait, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 11 février 1998, licencier l'intéressée à compter du 31 mars 1998 ; que toutefois, même s'il est fait mention d'un entretien qui a eu lieu le 13 janvier 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Morbihan aurait, avant de prendre ladite décision, convoqué par écrit et reçu Mme X en vue de lui indiquer le motif pour lequel il ne lui confiait plus d'enfant, selon les formes prévues par les dispositions susrappelées de l'article L.773-12 du code du travail ; que par suite, le licenciement de la requérante est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Morbihan à l'encontre de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Morbihan a versé à Mme X, ce qu'elle ne conteste pas, les indemnités de licenciement et de délai-congé prévues par les articles L.772-13 et L.779-15 du code du travail, seuls applicables en l'espèce ; que Mme X n'établit pas qu'elle pourrait prétendre au versement d'une indemnité d'un montant plus élevé réparant la perte de revenus que lui a causée la rupture de son contrat de travail ; que, cependant, la requérante invoque le préjudice moral qu'elle a subi du fait de ce licenciement irrégulier ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département du Morbihan à verser 2 000 euros à Mme X à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1998 par laquelle le président du conseil général l'a licenciée et a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de son préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département du Morbihan la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le département du Morbihan à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1998 par laquelle le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée.

Article 2 : La décision du 11 février 1998 du président du conseil général du Morbihan est annulée.

Article 3 : Le département du Morbihan est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme X.

Article 4 : Le département du Morbihan est condamné à verser 1 000 euros (mille euros) à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département du Morbihan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département du Morbihan et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00949
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SELAFA LA FIDUCIAIRE GENERALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;02nt00949 ?
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