N°15REV135 14 AVRIL 2016
M. PERS président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :
RENVOI sur la requête en réexamen présentée le 30 septembre 2015 par maîtres Célia Ogier d'Ivry, Laurent Pettiti et Julien Tardif, avocats au barreau de Paris, pour le compte de M. Olivier Z..., tendant au réexamen de son pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 juillet 2008 et au renvoi de l'affaire devant la Cour de cassation statuant en assemblée plénière AR ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, MM. Nivôse, Fédou, Mmes Verdun, Belfort, Schneider, M. Déglise, conseillers, MM. Alt, Roth, Mmes Isola, Kloda, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier : Mme Guénée ;
Vu les conclusions écrites déposées par M. l'avocat général ;
Vu les convocations régulièrement adressées ;
Vu les conclusions écrites déposées par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et Maîtres Célia Ogier d'Ivry, Laurent Pettiti et Julien Tardif, avocats au Barreau de Paris, pour le compte de M. Z..., et par Mme A... ;
Vu le courrier de Maître Marie-Alix Canu-Bernard , avocat au barreau de Paris, indiquant que M. Le Loire n'entend pas faire valoir d'observations ;
Après avoir entendu Mme le conseiller référendaire Robert-Nicoud en son rapport, Maître Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le compte de M. Z..., en ses observations orales, Mme A..., partie civile, en ses observations orales, M. l'avocat général Cuny en ses conclusions, puis, à nouveau Maître Waquet, à nouveau Mme B..., enfin M. Z..., qui a eu la parole en dernier ;
Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 14 avril 2016;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Vu la décision du président de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen en date du 1er octobre 2015 ;
Vu les articles 622-1 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que par arrêt du 16 juillet 2008, la cour d'appel de Rouen a déclaré M. Z... coupable de complicité des délits de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, commis à l'encontre de M. Le Loire et de Mme A..., à l'occasion de la publication, dans le journal Le Monde daté du 7 septembre 2000, d'un article les mettant en cause ;
Que par arrêt du 10 novembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Z... ;
Que par arrêt du 23 avril 2015, la Cour européenne des droits de l'homme, statuant en sa Grande Chambre, estimant que les craintes de M. Z... sur le manque d'impartialité de la formation de jugement de la chambre criminelle pouvaient passer pour objectivement justifiées, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) ; qu'estimant que la condamnation de M. Z... s'analysait en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression qui n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 10 de la Convention, elle a dit qu'il y avait eu violation de cette disposition ; qu'elle lui a alloué une certaine somme à titre de satisfaction équitable ;
Que par requête du 30 septembre 2015, M. Z... a demandé à la Cour de révision et de réexamen le réexamen de son pourvoi par l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Que le 1er octobre 2015, le président de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a saisi la formation de jugement de cette Cour ;
Attendu que la demande de réexamen a été présentée dans le délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a constaté que la décision de rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt condamnant pénalement M. Z... avait été prononcée en violation de la Convention ; que la condamnation pénale est aujourd'hui définitive ; que la demande est dès lors recevable ;
Attendu que, par leur nature et leur gravité, les violations constatées entraînent pour M. Z... des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas mis un terme ;
Que, s'agissant d'une demande visant au réexamen d'un pourvoi qui avait été examiné par la chambre criminelle la Cour de cassation dans une composition qui ne répondait pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention, le réexamen de ce pourvoi, qui invoquait la violation de l'article 10 de la Convention, est de nature à remédier aux violations constatées, de sorte qu'en application des prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 624-7 in fine du code de procédure pénale, il y a lieu de le renvoyer devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation formé par M. Z... contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2008 par la cour d'appel de Rouen et le renvoie devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation DAR ;
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 14 avril 2016 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.