La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | FRANCE | N°01-99007

France | France, Cour de cassation, Commission reexamen, 14 mars 2002, 01-99007


RENVOI en ASSEMBLEE PLENIERE sur la demande présentée par X... Cheniti, X... Hasane, X... Kamel, et tendant au réexamen de :

l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 1993, qui, pour blanchiment d'argent provenant d'un trafic illicite, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement et a décerné contre eux, mandat d'arrêt ;

l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 février 1994, qui a déclaré irrecevable le pourvoi.

LA COMMISSION DE REEXAMEN,

Vu les demandes susvisées ;

Vu les articles 626-1 et suivants du Co

de de procédure pénale et l'article 89-II de la loi n° 2000.516 du 15 juin 2000 renforçant l...

RENVOI en ASSEMBLEE PLENIERE sur la demande présentée par X... Cheniti, X... Hasane, X... Kamel, et tendant au réexamen de :

l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 1993, qui, pour blanchiment d'argent provenant d'un trafic illicite, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement et a décerné contre eux, mandat d'arrêt ;

l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 février 1994, qui a déclaré irrecevable le pourvoi.

LA COMMISSION DE REEXAMEN,

Vu les demandes susvisées ;

Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 89-II de la loi n° 2000.516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

Attendu que, par arrêt en date du 16 février 1993, la cour d'appel de Lyon a condamné pour blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, Cheniti X..., Kamel X... et Hasane X..., chacun à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et a décerné contre eux mandat d'arrêt ; que par arrêt en date du 7 février 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les trois condamnés au motif que les condamnés, qui n'ont pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre eux, ne sont pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; que par arrêt en date du 29 juillet 1998, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ;

Mais attendu que la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme ne concerne que l'irrecevabilité du pourvoi déclarée par la Cour de cassation ;

Sur la demande de réexamen de l'arrêt de la Cour de cassation ;

Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la violation de l'article 6.1 de la Convention consistait, pour les condamnés, a avoir subi une entrave excessive à leur droit d'accès à un tribunal et, donc, à leur droit à un procès équitable ;

Qu'il résulte de cet arrêt que la condamnation a été prononcée en violation de l'article 6.1 de la Convention ;

Attendu que cette violation, par sa nature et sa gravité a entraîné pour les condamnés des conséquences dommageables, auxquelles, seul le réexamen du pourvoi par la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, peut mettre un terme ;

Sur les demandes de réparation des préjudices matériel et moral ;

Attendu qu'il résulte de l'article 626-7 du Code de procédure pénale qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Commission de se prononcer sur ces demandes ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les conditions de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 février 1993 ;

FAIT DROIT à la demande de réexamen du pourvoi formé par M. Cheniti X..., M. Hasane X... et M. Kamel X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 février 1993 ;

RENVOIE l'affaire devant la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de réparation des préjudices matériel et moral et les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Commission reexamen
Numéro d'arrêt : 01-99007
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Renvoi en assemblée plénière

Analyses

REEXAMEN - Demande - Recevabilité - Décisions susceptibles - Décision de la Cour de cassation déclarant le pourvoi irrecevable - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1. - Violation.

La Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la violation de l'article 6.1 de la Convention consiste, pour les condamnés, à avoir subi une entrave excessive à leur droit d'accès à un tribunal et, donc, à leur droit à un procès équitable. Cette violation, par sa nature et sa gravité, a entraîné pour les condamnés des conséquences dommageables, auxquelles seul le réexamen du pourvoi par la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, peut mettre un terme. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1993-02-16 et Cour de cassation (chambre criminelle), 1994-02-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reexamen, 14 mar. 2002, pourvoi n°01-99007, Bull. civ. criminel 2002 COMREX N° 2 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 COMREX N° 2 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Chanet
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocat : Me Bohé, avocat au barreau de Lyon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.99007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award