RENVOI en ASSEMBLEE PLENIERE sur la demande présentée par X... Cheniti, X... Hasane, X... Kamel, et tendant au réexamen de :
l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 1993, qui, pour blanchiment d'argent provenant d'un trafic illicite, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement et a décerné contre eux, mandat d'arrêt ;
l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 février 1994, qui a déclaré irrecevable le pourvoi.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu les demandes susvisées ;
Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 89-II de la loi n° 2000.516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
Attendu que, par arrêt en date du 16 février 1993, la cour d'appel de Lyon a condamné pour blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, Cheniti X..., Kamel X... et Hasane X..., chacun à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et a décerné contre eux mandat d'arrêt ; que par arrêt en date du 7 février 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les trois condamnés au motif que les condamnés, qui n'ont pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre eux, ne sont pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; que par arrêt en date du 29 juillet 1998, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ;
Mais attendu que la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme ne concerne que l'irrecevabilité du pourvoi déclarée par la Cour de cassation ;
Sur la demande de réexamen de l'arrêt de la Cour de cassation ;
Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la violation de l'article 6.1 de la Convention consistait, pour les condamnés, a avoir subi une entrave excessive à leur droit d'accès à un tribunal et, donc, à leur droit à un procès équitable ;
Qu'il résulte de cet arrêt que la condamnation a été prononcée en violation de l'article 6.1 de la Convention ;
Attendu que cette violation, par sa nature et sa gravité a entraîné pour les condamnés des conséquences dommageables, auxquelles, seul le réexamen du pourvoi par la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, peut mettre un terme ;
Sur les demandes de réparation des préjudices matériel et moral ;
Attendu qu'il résulte de l'article 626-7 du Code de procédure pénale qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Commission de se prononcer sur ces demandes ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les conditions de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 février 1993 ;
FAIT DROIT à la demande de réexamen du pourvoi formé par M. Cheniti X..., M. Hasane X... et M. Kamel X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 février 1993 ;
RENVOIE l'affaire devant la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de réparation des préjudices matériel et moral et les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.