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28/03/2018 | FRANCE | N°16-28010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 16-28010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Deborah et Chloé X... sont nées respectivement le [...] et le [...] de Mme C... et M. X..., son époux ; que le juge des enfants a ordonné leur placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance le 30 juillet 2013 ; qu'un jugement du 17 septembre 2014 a renouvelé ce placement, accordé un droit de visite médiatisé à M. X... et réservé le droit de visite de Mme C... ;

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident réunis, pris en sa première branch

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Attendu que Mme C... et M. X... font grief à l'arrêt de confirmer le reno...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Deborah et Chloé X... sont nées respectivement le [...] et le [...] de Mme C... et M. X..., son époux ; que le juge des enfants a ordonné leur placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance le 30 juillet 2013 ; qu'un jugement du 17 septembre 2014 a renouvelé ce placement, accordé un droit de visite médiatisé à M. X... et réservé le droit de visite de Mme C... ;

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident réunis, pris en sa première branche :

Attendu que Mme C... et M. X... font grief à l'arrêt de confirmer le renouvellement du placement des enfants et les différentes mesures limitant leurs droits, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1187 du code de procédure civile, le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; que cette exigence est applicable devant la cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative ; qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans indiquer si le ministère public a conclu par écrit ou par oral, ni constater que Mme C... et M. X... auraient eu communication des conclusions, ni qu'ils auraient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 431, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public, partie jointe, représenté à l'audience, a conclu à la confirmation de la décision déférée, de sorte que Mme C... et M. X..., présents en personne lors de ces débats, ont été en mesure de présenter leurs observations, dans le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme C... et M. X..., qui n'étaient pas assistés lors de l'audience, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le juge des enfants ayant épuisé ses effets ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme C...           .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures et les différentes mesures limitant les droits de Mme C...,

AUX MOTIFS QUE « le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée en remarquant que madame X... était toujours dans sa vindicte et, qu'en ce qui concerne monsieur X..., ce n'était pas vraiment mieux ; madame X... a refusé d'aller voir ses enfants ; les souffrances observées chez les enfants sont dues à un vécu difficile et antérieur à la mesure de placement » ;

1°/ ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du Code de procédure civile, le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; que cette exigence est applicable devant la Cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative ; qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans indiquer si le ministère public a conclu par écrit ou par oral, ni constater que Mme C... aurait eu communication des conclusions, ni qu'elle aurait eu la possibilité d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 431, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

2°/ ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du Code de procédure civile, les parents doivent avoir accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de leurs enfants ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme C... ait eu accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de ses enfants mineures ; qu'en rejetant ses demandes sollicitant la main levée du placement de ses filles et leur retour à son domicile, sans s'assurer qu'elle ait eu accès à l'entier dossier d'assistance éducative et qu'elle ait été avertie de cette possibilité, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 1187 et 1193 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures jusqu'au 30 septembre 2016 avec fixation des droits de Mme C... leur mère,

AUX MOTIFS QU'« il convient, au préalable, de rappeler les conditions dans lesquelles le placement initial de B... et D... est intervenu avant de s'interroger sur le maintien de ce placement ; il ressort des éléments du dossier que le couple X... a commencé à être suivi par la MDSI du Bouscat en 2010 pour des difficultés d'ordre financier ; le dossier a ensuite été transmis à madame Y..., assistante sociale, suite aux difficultés éducatives rencontrées par les parents au sujet de G..., alors âgée de 12 ans ; celle-ci fait deux tentatives de suicide les 13 et 15 avril 2012, c'est le début de son suivi au centre [...] ; à l'époque, monsieur X... est décrit comme autoritaire et madame X... comme coopérante ; après la séparation du couple en octobre 2012, madame X... se montre moins disponible ; en janvier 2013, le juge des enfants ordonne une mesure d'AEMO pour les trois enfants et missionne l'AGEP, et ordonne, par ailleurs, une expertise psychiatrique pour les deux parents, expertises qui seront effectuées par le docteur Z... le 6 mai 2013 pour madame X... et le 2 mai 2013 pour monsieur X... ; le 12 juin 2013, un examen psychologique des trois filles conclut à un double système d'aliénation parentale avec en conclusion "tout contact avec un membre de ce système résonne à l'autre bout, tout se dit, doit se savoir être enregistré et transmis pour être mieux déformé" ; on note, à cette période, de nombreux incidents entre les parents (plaintes déposées par monsieur X... contre madame X... et monsieur A... pour punitions, sévices graves et agressions sexuelles, plaintes qui seront classées) ; il est noté que lors de la séparation du couple, les enfants sont restées au domicile du père et un droit de visite de la mère s'est exercé à l'amiable jusqu'au jour où la mère a décidé, unilatéralement, de garder les enfants à son domicile, ce qui a occasionné de nombreux incidents dont les enfants ont été témoins ; en mai 2013, les mineures ont été déscolarisées et ont été coupées de leur père ; D... est alors décrite comme étant en grande souffrance du fait du conflit parental ; elle a relaté les divers incidents dont elle a été le témoin et a montré des signes d'anxiété et d'angoisse ; scolairement, elle s'est repliée sur elle- même, elle se désignait sous un autre nom que le sien ; B... a tenté de conserver une attitude de neutralité dans le conflit mais a montré qu'elle était prise dans un conflit de loyauté, faisant preuve de beaucoup d'ambivalence ; elle est considérée, cependant, comme la plus touchée par les effets toxiques de la situation de conflit ; le juge des enfants, au vu de la situation de danger moral et psychique dans lequel se trouvaient les enfants, décide de les confier à la Direction de la Protection de l'Enfance et de la [...], à compter du 30 juillet 2013 jusqu'au 30 janvier 2014 ; B... et D... sont alors accueillies au [...] et se rendent    régulièrement en droit de visite alternativement pendant les weekend chez leur père et mère ; cependant, par un jugement en date du 29 janvier 2014, le juge des enfants, tout en confirmant le placement, décide de restreindre les droits de visite du père et de la mère et de restreindre les attributs d'autorité parentale de cette dernière en constatant que les enfants sont en grande difficulté pour investir sereinement leur lieu de placement et accepter d'être protégés ; cette difficulté trouve son origine dans l'impossibilité pour madame X... d'accepter le cadre de ce placement ; dans une forme d'harcèlement de l'institution, elle cherche à en repousser en permanence les limites, arguant de son droit d'autorité parentale, sans pouvoir penser aux besoins des fillettes qui dans ce contexte, ne peuvent pas parvenir à s'apaiser ; l'envahissement du lieu de placement par madame X... et son compagnon se caractérise par plusieurs appels téléphoniques dans une même journée sur chaque groupe de l'établissement, par le fait de se présenter lorsque le père ramène les enfants à l'issue de son droit de visite mais aussi d'imposer leur présence sur le lieu de soins des enfants alors qu'ils ne sont pas attendus ; pendant l'année 2013, une procédure de divorce est engagée, madame X... ayant déposé une demande en assignation aux fins de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 23 mai 2013 et une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 23 juillet 2013 qui fixe l'autorité parentale conjointe, la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite pour le père limité à un dimanche sur deux et un samedi sur deux intermédiaire ; le juge aux affaires familiales a entendu les enfants Rebecca et B... le 11 septembre 2013 ; puis à la demande des avocats des parties, l'affaire a été renvoyée aux dates suivantes : 23 juillet, 15 octobre, 4 novembre 3 décembre 2013, puis au 31 janvier 2014 et enfin au 18 mars 2014 ; une ordonnance complémentaire a été prise par le juge aux affaires familiales, le 7 avril 2014, qui, sous réserve des décisions du juge des enfants, a maintenu les précédentes modalités prises par l'ordonnance du 23 juillet 2013 ; le 6 juillet 2014, madame X... a donné naissance à un petit garçon, H..., reconnu par sa mère, I... C..., et par son père, Michel A... ; attendu que le jugement déféré a renouvelé le placement des enfants B... et D... en relevant, notamment, que depuis le jugement du 29 janvier 2014, la situation a peu évolué et l'ensemble des éléments de danger caractérisés par l'ordonnance de placement provisoire du 23 juillet 2013 et par ce jugement restent d'actualité ; (...) qu'en l'espèce, les éléments du dossier montrent que les conditions de l'éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social de B... et D... sont, depuis longtemps, gravement compromises ; que tant le placement initial en juillet 2013 que son renouvellement en janvier 2014 était amplement justifié ; que les mêmes éléments justifient, une nouvelle fois, le renouvellement du placement et ce d'autant qu'aucune réflexion véritable n'a pu s'amorcer avec monsieur et madame X... pour questionner la place de chacun dans leur parentalité et que le refus systématique opposé par madame X... à des visites médiatisées a continué à creuser une béance affective chez B... et D... ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée sur ce point » ;

1°/ ALORS QUE des mesures d'assistance éducative ne peuvent être ordonnées et maintenues par la justice que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ; que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel ; qu'en l'espèce, il s'évince des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que le placement des jeunes B... et D... avait été ordonné en raison de la prétendue situation de danger moral et psychique dans laquelle elles se seraient trouvées face au conflit parental ; qu'en maintenant ce placement, sans caractériser, au jour où elle statue, l'état de danger dans lequel se trouveraient encore les enfants mineures en cas de retour au foyer maternel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 375 et 375-2 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel ; que la mesure de placement est une exception qui doit être temporaire lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et que des mesures alternatives ne peuvent être prises ; qu'elle constitue en outre une ingérence dans la vie familiale qui doit être proportionnée au but poursuivi et au droit à la vie familiale ; qu'en maintenant la mesure de placement des enfants mineures au motif qu'elles se seraient trouvées dans une situation de danger moral et psychique face au conflit parental et que la mère a pu manifester une attitude opposante ou parfois envahissante face à l'équipe éducative, la Cour d'appel n'a pas justifié du caractère proportionné de la mesure de placement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu naturel ; que l'intérêt de l'enfant inclut le maintien de ses liens familiaux ; que l'enfant ne doit pas être séparé de ses parents et de ses frères et soeurs ; qu'en maintenant les mesures de placement, tout en constatant que les enfants réclament la main levée du placement et demandent le retour chez leur mère avec un droit de visite pour le père, sans s'expliquer sur l'intérêt des fillettes à conserver le maintien de leurs liens familiaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-5 et 375-1 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures jusqu'au 30 septembre 2016, réservé le droit de visite de Mme C..., délégué au service gardien l'ensemble des actes usuels nécessaires à la prise en charge quotidienne, aux loisirs et à la scolarité des enfants, et fait interdiction à Mme C... de communiquer par téléphone avec ses enfants mineures et d'assurer leur suivi médical,

AUX MOTIFS QUE « Maître Ader, avocat de B... et D..., assistant l'une et représentant l'autre, a indiqué que les enfants réclament la main levée du placement et demandent le retour chez leur mère avec un droit de visite pour le père et, subsidiairement, si le placement était maintenu, un rétablissement d'un droit de visite chez chacun des parents ; (...) que madame X... a interrogé la Cour sur la façon de procéder et comment faire un travail éducatif, disant ne pas comprendre la disposition du jugement "Dit que son rétablissement pourra être envisagé dans le cadre d'une audience où madame X... devra être présente et après qu'elle aura accepté le travail éducatif avec le service gardien ou son délégataire" ; qu'elle dit avoir essayé de contacter l'équipe éducative à ce sujet et qu'on l'a renvoyé vers le juge ; qu'il est vrai, qu'ayant adopté une attitude opposante ou parfois envahissante face à l'équipe éducative, elle n'a plus en face d'elle d'interlocuteur qui pourrait la guider de façon objective en l'amenant à se poser des questions sur la place de B... et D... au sein de ce qu'elle nomme sa famille recomposée et qui pendant l'absence des deux petites filles, s'est vue modifier par l'arrivée d'un petit frère, et de la fille du compagnon de leur mère ; que le seul point positif repéré par la Cour est sa présence à l'audience, après de multiples renvois, et l'acceptation par elle de voir enfin débattue l'affaire au fond, madame X... laissant doucement apparaître que, seule face à elle-même, elle peut réfléchir à ce qu'elle offre désormais à B... et D... qui la réclament et qui ne comprennent pas sa persistance à ne pas aller les voir, et qui se considèrent comme punies, cherchant en vain quelle a été leur faute ;néanmoins, que son interrogation, pour ne pas être considérée comme de surface ou d'opportunité devra se concrétiser par une volonté d'aborder son rôle exact de maman, en demandant au juge des enfants un rendez-vous où il lui sera exposé, en présence de l'équipe éducative, quel rôle elle peut encore jouer auprès de ses filles ; mais qu'en tout état de cause, tant que ce début de remise en question n'est pas amorcé, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a réservé le droit de visite de madame X... ; que de la même façon c'est à bon droit que le juge des enfants a, en application des alinéa 2 et 4 de l'article 375-7 du code civil :

- dit que le service gardien ne doit pas remettre aux enfants les courriers et les colis de leur mère et de monsieur A..., son compagnon ;

- fait interdiction à madame X... de communiquer par téléphone avec B... et D... ;

- délégué au service gardien la capacité à signer l'ensemble des actes usuels nécessaires à la prise en charge quotidienne aux loisirs et à la scolarité des enfants ;

- dit que madame X... sera informée une fois par mois, par simple courrier de l'évolution de ses enfants dans leur placement, dans leur scolarité et quant à leur santé ;

- dit y avoir lieu à maintenir les limitations apportées à l'exercice de l'autorité parentale de madame X... par décision du 29 janvier 2014 ;

- interdit à madame X... d'assurer le suivi médical de B... et D... ;

- interdit à madame X... ou à son compagnon de se présenter sur l'établissement qui accueille ses enfants et l'école sans y avoir été invités par écrit par le service gardien ;

qu'en effet, toutes ces restrictions se sont avérées nécessaires dans l'intérêt des enfants pour mettre fin aux abus constatés dans l'exercice de ces droits (courriers inadaptés, conversations téléphoniques troublant les enfants, intrusions inadéquates dans le suivi médical ou alimentaire des enfants) ; qu'il faut, par ailleurs, souligner que, loin de comprendre les aberrations de son comportement avec ses enfants, madame X... persiste à enfreindre les règles qui sont posées, entraînant ainsi ses filles à transgresser, à leur tour, les principes posés par le juge et l'équipe éducative ; par conséquent, que rien ne venant démontrer, en cause d'appel, que madame X... a modifié son comportement en adoptant une attitude qui serait en adéquation avec l'intérêt de ses enfants, il convient de confirmer la décision déférée sur toutes les restrictions apportées aux attributs de l'autorité parentale de la mère » ;

1°/ ALORS QUE les mesures d'assistance éducative doivent se conjuguer avec le maintien du lien familial et doivent être proportionnées de façon à faciliter la réunion de la famille ; que Mme C... faisait valoir que l'interdiction totale de visite et de communication avec ses enfants mineures ne lui permettait pas de créer un lien avec elles et de permettre le retour à une vie de famille ; qu'en approuvant néanmoins les modalités fixées par le juge des enfants, sans rechercher si la mesure était de nature à rendre possible la réunion de la famille et le maintien du lien familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la CEDH et 375-7 du code civil ;

2°/ ALORS QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à un service, ses parents doivent conserver un droit de visite, sauf à justifier de la suppression totale de ce droit en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en confirmant le jugement en vertu duquel le droit de visite et de communication de la mère avec ses enfants mineures devait être interrompu, sans constater qu'il en allait de l'intérêt supérieur des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375-7 du Code civil et 8 de la CEDH ;

3°/ ALORS ENFIN QUE les parents conservent l'autorité parentale sur l'enfant placé ; que Mme C... faisait valoir qu'elle était privée de l'exercice de son autorité parentale, toutes les décisions concernant ses enfants mineures étant prises uniquement par le service gardien qui signe tous les documents à sa place et en son nom et lui interdit d'assurer le suivi médical de ses propres enfants ; qu'en confirmant cette véritable confiscation de l'autorité parentale, la Cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le renouvellement du placement de B... et de D... X... à la direction de la protection de l'enfance et de la [...] et les différentes mesures limitant ses droits ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du code de procédure civile, le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience et que cette exigence est applicable devant la cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative ; qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans indiquer si le ministère public a conclu par écrit ou par oral, ni constater que M X... aurait eu communication des conclusions, ni qu'il aurait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 431, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du code de procédure civile, les parents doivent avoir accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de leurs enfants ; qu'en confirmant le renouvellement du placement de ses enfants mineures sans s'assurer que M X... avait eu accès l'entier dossier d'assistance éducative et qu'il avait bien été averti de cette possibilité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 1187 et 1193 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures jusqu'au 30 septembre 2016 avec fixation de ses droits ;

AUX MOTIFS QUE sur le placement attendu qu'il convient, au préalable, de rappeler les conditions dans lesquelles le placement initial de B... et D... est intervenu avant de s'interroger sur le maintien de ce placement ;
qu'il ressort des éléments du dossier que le couple X... a commencé à être suivi par la MDSI du Bouscat en 2010 pour des difficultés d'ordre financier. Que le dossier a ensuite été transmis à madame Y..., assistante sociale, suite aux difficultés éducatives rencontrées par les parents au sujet de G..., alors âgée de 12 ans. Que celle-ci fait deux tentatives de suicide les 13 et 15 avril 2012, c'est le début de son suivi au centre [...]. Qu'à l'époque, monsieur X... est décrit comme autoritaire et madame X... comme coopérante. Qu'après la séparation du couple en octobre 2012, madame X... se montre moins disponible. Qu'en janvier 2013, le juge des enfants ordonne une mesure d'AEMO pour les trois enfants et missionne l'AGEP, et ordonne, par ailleurs, une expertise psychiatrique pour les deux parents, expertises qui seront effectuées par le docteur Z... le 6 mai 2013 pour madame X... et le 2 mai 2013 pour monsieur X.... Que le 12 juin 2013, un examen psychologique des trois filles conclut à un double système d'aliénation parentale avec en conclusion « tout contact avec un membre de ce système résonne à l'autre bout, tout se dit, doit se savoir être enregistré et transmis pour être mieux déformé ». qu'on note, à cette période, de nombreux incidents entre les parents (plaintes déposées par monsieur X... contre madame X... et monsieur A... pour punitions, sévices graves et agressions sexuelles, plaintes qui seront classées) ; qu'il est noté que lors de la séparation du couple, les enfants sont restés au domicile du père et un droit de visite de la mère s'est exercé à l'amiable jusqu'au jour où la mère a décidé, unilatéralement, de garder les enfants à son domicile, ce qui a occasionné de nombreux incidents dont les enfants ont été témoins ; qu'en mai 2013, les mineurs ont été déscolarisés et ont été coupées de leur père ; que D... est alors décrite comme étant en grande souffrance du fait du conflit parental. Elle a relaté les divers incidents dont elle a été témoin et a montré des signes d'anxiété et d'angoisse. Scolairement, elle s'est repliée sur elle-même, elle se désignait sous un autre nom que le sien. Que B... a tenté de conserver une attitude de neutralité dans le conflit mais a beaucoup d'ambivalence. Elle est considérée, cependant, comme la plus touchée par les effets toxiques de la situation de conflit. Que le juge des enfants, au vu de la situation de danger moral et psychique dans lequel se trouvaient les enfants, décide de les confier à la Direction de la Protection de l'Enfance et de la [...], à compter du 30 juillet 2013 jusqu'au 30 janvier 2014. Que B... et D... sont alors accueillies au [...] et se rendent régulièrement en droit de visite, alternativement, pendant les week-end chez leur père et mère. Que Cependant, par un jugement en date du 29 janvier 2014, le juge des enfants, tout en confirmant le placement, décide de restreindre les droits de visite du père et de la mère et de restreindre les attributs d'autorité parentale de cette dernière en constatant que les enfants sont en grande difficulté pour investir sereinement leur lieu de placement et accepter d'être protégés. Cette difficulté trouve son origine dans l'impossibilité pour madame X... d'accepter le cadre de ce placement. Dans une forme d'harcèlement de l'institution, elle cherche à en repousser en permanence les limites, arguant de son droit d'autorité parentale, sans pouvoir penser aux besoins des fillettes qui, dans ce contexte, ne peuvent pas parvenir à s'apaiser. Que l'envahissement du lieu de placement par madame X... et son compagnon se caractérise par plusieurs appels téléphoniques dans une même journée sur chaque groupe de l'établissement, par le fait de se présenter lorsque le père ramène les enfants à l'issue de son droit de visite mais aussi d'imposer leur présence sur le lieu de soins des enfants alors qu'ils ne sont pas attendus. Que pendant l'année 2013, une procédure de divorce est engagée, madame X... ayant déposé une demande en assignation aux fins de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 23 mai 2013 et une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 23 juillet 2013 qui fixe l'autorité parentale conjointe, la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite pour le père limité à un dimanche sur deux et un samedi sur deux intermédiaires. Que le juge aux affaires familiales a entendu les enfants Rebecca et B... le 11 septembre 2013. Puis à la demande des avocats des parties, l'affaire a été renvoyée aux dates suivantes : 23 juillet, 15 octobre, 4 novembre, 3 décembre 2013, puis au 31 janvier 2014 et enfin au 18 mars 2014. Qu'une ordonnance complémentaire a été prise par le juge aux affaires familiales, le 7 avril 2014, qui, sous réserve des décisions du juge des enfants, a maintenu les précédentes modalités prises par l'ordonnance du 23 juillet 2013. Que le 6 juillet, madame X... a donné naissance à un petit garçon H... reconnu par sa mère, I... C...            et par son père, Michel A... ; que le jugement déféré a renouvelé le placement des enfants B... et D... en relevant, notamment, que depuis le jugement du 29 janvier 2014, la situation a peu évolué et l'ensemble des éléments de danger caractérisés par l'ordonnance de placement provisoire du 23 juillet 2013 et par ce jugement restent d'actualité ; que seules les suspicions d'abus sexuels peuvent être aujourd'hui levées, l'expert psychologue n'invoquant pas pour B... comme pour D... d'éléments susceptibles d'inquiéter quant à un vécu d'abus sexuels. Que les enfants se sont apaisés dans leur placement mais restent en réelle difficulté psychique et ce d'autant plus que madame X... a fait le choix d'opérer un bras de fer avec le service gardien en refusant de se rendre à la convocation préalable de mise en place des visites médiatisées imposées par le règlement du Point Rencontre. Que de ce fait, la première visite médiatisée n'a été programmée que le 30 juin visite au cours de laquelle les enfants ont attendu, en vain, leur maman, celle-ci signifiant au téléphone à 14 h 45 qu'elle se refusait à rencontrer un psychologue alors qu'il lui avait été clairement expliqué qu'il s'agissait de rencontrer ses enfants, la médiatisation prévue par le jugement état assurée par un éducateur et un psychologue ; qu'en cause d'appel, tant madame X... que monsieur X... n'apportent aucun élément positif qui pourrait remettre en cause cette décision. Que s'il est exact que monsieur X... va régulièrement voir les enfants et respecte le cadre de la visite médiatisée le rapport d'expertise psychologique montre que sa personnalité est caractérisée par un système d'emprise, il veut tout contrôler dans tout domaine et angoisse face à ses choix, craint de se laisser aller, est en difficulté sur le plan affectif, enfermé dans un système rigide fait d'oscillations entre oppositions et soumissions, sans possibilités d'échanges équitables. Que quant à madame X..., elle se contente de réclamer la main levée du placement en gommant purement et simplement son comportement à l'égard de ses deux filles pendant les 10 mois qui viennent de s'écouler, justifiant le fait qu'elle n'ait pas été les voir par une absence de planning de la part du service gardien. Que cette affirmation est fausse et elle est contredite par les éléments du dossier, une rencontre ayant été prévue le 20 février 2014 avec la directrice du [...]s pour présenter le cadre des visites médiatisées en attendant un Point Rencontre, et madame X... n'étant pas venue à cette convocation. Qu'il a aussi été rappelé que le 30 juin 2014, alors que ses enfants avaient été déscolarisés pour la rencontrer, elle a annulé sa visite au dernier moment, sans se soucier de la souffrance qu'elle infligeait à ses filles ; qu'attendu que cette absence totale de responsabilité se manifeste, par ailleurs, dans l'inobservation des règles fixées par le juge des enfants, qui lui interdit tout moyen de communication avec ses enfants autres que celles définies dans le jugement. Qu'elle n'hésite pas, en effet, à transgresser ces règles en allant chercher les enfants à leur école en juillet 2014 et en les ramenant à son domicile ou encore à remettre en cachette à B... un téléphone portable plaçant celle-ci dans une situation inconfortable par rapport aux éducateurs et encourageant, de ce fait, sa fille à transgresser les interdits. Qu'il ne faut, dès lors, pas s'étonner que B... commence à fuguer et à s'affranchir des règles du [...], le modèle parental qui lui est donné ne pouvant que l'encourager en ce sens, quitte ce qu'elle finisse par se mettre en danger par cette attitude ; qu'attendu donc que la cour, loin de pouvoir, à travers les explications des deux parents, considérer que la situation, après une phase critique, s'améliore, constate, au contraire, que les parents, et particulièrement madame X..., monsieur X... émettant pour sa part, des opinions qui s'annulent les unes les autres au fis de sa prise de parole, ont perdu tout bon sens et démontrent de plus en plus, leur absence totale de faculté à protéger leurs enfants. Que cette incapacité à apporter à leurs enfants un réel soutien parental et une aide éducative structurée, voire même un soutien affectif indispensable à la construction du psychisme est mis en évidence dans l'expertise psychologique réalisée par madame F... en juillet 2014 qui conclut en ces termes pour B... : « l'identité est très fragile en raison de carences affectives précoces d'insatisfaction des besoins internes, de la défaillance de l'investissement narcissique. Les angoisses d'intrusion persécutive de perte d'identité sont importantes. Que B... n'a aucun repère, aucune sécurité interne ce qui l'oblige à un attachement exagéré à l'extérieur, attachement recherché autant qu'il est craint car vécu comme persécutif et non fiable. Que l'état de B... nécessite une prise en charge psychothérapeutique en raison d'un risque d'évolution vers un trouble grave de la personnalité, type dissociation ».
Qu'en ce qui concerne D..., la psychologue conclut ainsi « l'examen de D... met en évidence un manque fondamental révèlent l'insécurité des relations précoces (les premières relations à la mère). Que les vécus de non reconnaissance, de non maternel de non existence sont envahissants, et la relation ne se révèle jamais fiable ne pouvant être investie libidinalement. Le plaisir de l'échange n'existe pas, la relation est vécue comme une relation de contrainte subie ou exercée sur l'autre Qu'il serait nécessaire de mettre en place un suivi psychologique pour cette enfant pour l'aider à se dégager, des repères parentaux repères démunis de sens sur lesquels elle ne peut prendre appui, l'aider à avoir une vision moins clivée de la réalité (faite actuellement de bourreaux et de victime, d'images caricaturales (homme puissant, femme soumise) pour l'étayer, la renarcissiser et diminuer la culpabilité ressentie par rapport à la situation familiale, D... n'ayant de cesse de répéter pour se défendre de ce qu'elle pense et vit que dans les situations qu'elle imagine aux projectif, il ne s'agit pas d'elle ou de sa famille » ; que l'expert conclut en écrivant que « D... et B... ont toutes les deux souffert de manques précoces affectifs dans la relation à la mère ». Il n'est pas étonnant de découvrir chez chacune d'elle des difficultés alimentaires. Non investies elles se vivent invisibles, très insécurisées dans l'incapacité de s'aimer puisqu'elles ne se sont pas senties aimées. Que les repères parentaux n'ont pas de sens, elles n'ont pu, de par l'absence de relation précoce satisfaisante, intérioriser de sécurité sur laquelle elles pourraient s'appuyer. Elles n'ont l'idée que d'un relationnel fait d'emprise de dominé dominant. Qu'elles se vivent comme des enfants orphelines à la différence que leurs parents sont bien vivants ; qu'elles confirment toutes les deux les incapacités de leurs parents trop pris dans leur conflit vital pour eux, et l'obligation pour elles de se tourner vers des substituts (famille d'accueil, foyer) vécus eux comme étayants. Que si monsieur X... m'est apparu comme incapable d'investir ses enfants car cela nécessiterait de désinvestir le conflit avec madame, les mais envoyés par cette dernière qui en refusant de me rencontrer impose ainsi sa manière de participer, se révèlent inquiétants par leur côté persécutif ce qui vient confirmer la nécessité perçue dans ce couple qui se déchire, de faire perdurer cette situation au détriment de la santé de leurs enfants. Qu'un ensemble de points qui, à mes yeux, nécessite une rupture des relations entre les enfants et leurs deux parents pour les protéger d'une toxicité psychologique ». Que l'expert ajoute cette observation finale « lorsque la défaillance de certains parents persiste malgré leur séparation, malgré le placement de leurs enfants, il faut se poser la question de leur réelle incapacité personnelle à être parent et dans tous les cas l'enfant devra être aidé à faire le deuil de ce qu'il n'a jamais eu ». Attendu que ces conclusions, très pessimistes sur le devenir des enfants rejoignent les observations déjà faites par l'expert psychologue Ader en juillet 2013 et qui avaient abouti au placement des trois enfants. Que l'expert disait en effet dans ses conclusions : « Le conflit familial dans lequel baignent G..., B... et D... est perpétuellement actif
Nous ne pouvons pas imaginer que B... et D... puissent se développer et s'épanouir sainement dans un tel contexte qui constitue ce type de traumatisme cumulatif à long terme où tous les conflits conjugués vont s'avérer plus que la simple somme des parties. B... est déjà en trains de montrer des signes de souffrances qui inquiètent le CMPI.
Nous préconisons un placement de B... et D... trop jeunes pour pouvoir élaborer autour de cette situation prise malgré elles dans un conflit suraigu qui les dépassent et sui sous couvert de ne vouloir que leur bien est en train de fabriquer l'effet inverse en leur pourrissant au sens littéral du terme, le quotidien » ; qu'en droit que selon l'article 375 du code civil « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L -226-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Qu'elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. Que la décision fixe la durée de la mesure sans que celle ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Que cependant lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétence dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir » ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier montrent que les conditions de l'éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social de B... et D... sont, depuis longtemps, gravement compromises. Que tant le placement initial en juillet 2013 que son renouvellement en janvier 2014 était amplement justifié. Que les mêmes éléments justifient, une nouvelle fois, le renouvellement du placement et ce, d'autant qu'aucune réflexion véritable n'a pu s'amorcer avec monsieur et madame X... pour questionner la place de chacun dans leur parentalité et que le refus systématique opposé par madame X... à des visites médiatisées a continué à creuser une béance affective chez B... et D....

1°) ALORS QUE des mesures d'assistance éducative ne peuvent être ordonnées et maintenues par la justice que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises et que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel ; qu'en se référant, pour confirmer la décision de maintien du placement des enfants mineures, à l'expertise psychologique dont M X... avait fait l'objet le 2 mai 2013 et en énonçant que les éléments du dossier qui avaient justifié le placement initial en juillet 2013 et son renouvellement en janvier 2014, parmi lesquels l'expertise psychologique de juillet 2013, justifiaient une nouvelle fois le renouvellement du placement, la cour d'appel qui ne s'est pas placée au jour où elle statuait, savoir en décembre 2014, pour vérifier la persistance de cet état de danger a violé les articles 375 et 375-2 du code civil ;

2°) ALORS QU'en énonçant encore pour dire que les éléments du dossier qui avaient justifié le placement en juillet 2013 et son renouvellement en janvier 2014 justifiaient le renouvellement du placement, que tant Mme X... que M X... n'apportent aucun élément positif qui pourrait remettre en cause cette décision, que si ce dernier va régulièrement voir ses enfants et respecte le cadre de la visite médiatisée, le rapport d'expertise psychologique établi en mai 2013 montre que sa personnalité est caractérisée par un système d'emprise et qu'il est en difficulté sur le plan affectif, qu'au fil de sa prise de parole, il émet des opinions contradictoires et qu'aucune réflexion véritable n'a pu s'amorcer avec M et Mme X... pour questionner la place de chacun dans leur parentalité, la cour d'appel qui, en statuant par ces motifs inopérants, n'a pas vérifié si à la date où elle se prononçait l'éducation et le développement physique, affectif, intellectuel et social des enfants mineures étaient compromises s'agissant du père, a violé les articles 375 et 375-2 du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel ; que la mesure de placement est une exception qui doit être temporaire lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et que des mesures alternatives ne peuvent être prises ; qu'elle constitue en outre une ingérence dans la vie familiale qui doit être proportionnée au but poursuivi et au droit à la vie familiale ; qu'en énonçant, pour maintenir la mesure de placement des enfants mineures, que les éléments du dossier montrent que les conditions de l'éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social étaient compromises, après avoir relevé, s'agissant de M X..., que le rapport d'expertise psychologique établi en mai 2013 montre que sa personnalité est caractérisée par un système d'emprise et qu'il est en difficulté sur le plan affectif, qu'au fil de sa prise de parole, il émet des opinions contradictoires et qu'aucune réflexion véritable n'a pu s'amorcer avec lui et Mme X... pour questionner la place de chacun dans leur parentalité, la cour d'appel n'a ainsi pas justifié du caractère proportionné de la mesure de placement en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

M X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé qu'un droit de visite médiatisée d'une heure trente une fois par mois et qu'un droit de communication téléphonique médiatisée de 30 minutes une fois par semaine ;

AUX MOTIFS QUE s'il y a lieu de constater que M X... se rend régulièrement au point rencontre pour y voir D... et B..., il n'est pas encore opportun, dans l'intérêt des enfants, d'étendre ce droit de visite à un temps plus long ou de permettre un droit de visite au domicile du père ; que cela aurait pour effet de replonger les enfants dans le contexte du conflit parental, toujours actif, et que la priorité, en l'état actuel des choses, est de mettre ces deux petites filles à l'abri des carences parentales auxquelles elles ont été exposées pendant toute leur enfance ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour juger qu'il n'est pas encore opportun dans l'intérêt des enfants d'étendre le droit de visite du père, que cela aurait pour effet de replonger ces dernières dans le contexte du conflit parental toujours actif sans même préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir le caractère contemporain dudit conflit, la cour qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28010
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Dossier d'assistance éducative - Consultation par les parents - Possibilité - Notification - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de notification aux parents de la possibilité de consulter le dossier d'assistance éducative de leur enfant au greffe

Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, une cour d'appel qui renouvelle le placement de mineurs à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parents aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement


Références :

Sur le numéro 1 : article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 16, 431, 1187 et 1193 du code de procédure civile.
Sur le numéro 2 : articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2014

N2 Sur les limites au droit d'accès au dossier d'assistance éducative par les parents, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-05095, Bull. 2006, I, n° 528 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-28010, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28010
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