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12/12/2024 | FRANCE | N°23NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 décembre 2024, 23NC00555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... et Mme B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Barr a accordé à la SARL Les constructeurs d'Alsace un permis de construire portant sur la démolition d'une maison existante et la construction de deux immeubles de respectivement huit et six logements, pour une surface de plancher de 1 026 mètres carrés, sur un terrain situé 4, rue Altgass, à Barr.



Par un jugement n° 2202315 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Barr a accordé à la SARL Les constructeurs d'Alsace un permis de construire portant sur la démolition d'une maison existante et la construction de deux immeubles de respectivement huit et six logements, pour une surface de plancher de 1 026 mètres carrés, sur un terrain situé 4, rue Altgass, à Barr.

Par un jugement n° 2202315 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A... D... et Mme C... B... épouse D... , représentés par la SCP Weber Violin et Jehel, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Barr a accordé à la SARL Les constructeurs d'Alsace un permis de construire portant sur la démolition d'une maison existante et la construction de deux immeubles ;

3°) de leur allouer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la forme juridique du pétitionnaire est différente de celle mentionnée dans l'arrêté attaqué ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;

- le permis de construire est en contradiction avec le panneau d'affichage installé sur le terrain ;

- le projet méconnaît l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays de Barr ;

- il méconnaît plusieurs dispositions de l'article 10 UB du règlement du PLUi s'agissant des couleurs des façades et des remblais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la SAS Les constructeurs d'Alsace, représentée par Me Deleau, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucun élément établissant l'occupation régulière de leur bien en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir ;

- le moyen tiré de l'erreur sur la mention de la forme juridique du pétitionnaire est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Barr, représentée par Me Mai, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur sur la mention de la forme juridique du pétitionnaire est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 7 septembre 2021, la SARL Les constructeurs d'Alsace a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la démolition d'une maison existante et la construction de deux immeubles de respectivement huit et six logements, pour une surface de plancher de 1 026 mètres carrés, sur un terrain situé 4, rue Altgass à Barr. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de la commune de Barr a délivré le permis de construire sollicité. M. D... et Mme B..., se prévalant de leur qualité de voisins immédiats du projet, demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2022 rejetant leur demande d'annulation de ce permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieux mentionne par erreur la société Les constructeurs du bois, anciennement SARL devenue SAS, comme ayant pour forme juridique celle de la SARL. Le formulaire de demande précise cependant le numéro SIRET de la société qu'elle identifie ainsi sans confusion possible, de même que son président. Ainsi, cette seule erreur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis délivré à la SAS les constructeurs d'Alsace. Le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la contrariété du panneau d'affichage avec le dossier de permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

5. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les articles L. 431-2 et R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des éléments mentionnés par ces dispositions.

6. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte les plans des façades Nord et Ouest des bâtiments projetés. Si ces plans ne sont pas cotés, les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'imposent pas une telle cotation et le dossier fait au surplus figurer deux plans en coupe cotés de manière précise et complète. Par ailleurs, contrairement aux allégations des requérants, les raccordements aux différents réseaux, notamment aux réseaux d'eau et d'assainissement, sont indiqués sur le plan de masse et le dossier comporte un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet, ainsi que les deux documents photographiques exigés par ces dispositions. Ces documents, complétés par le plan de situation qui montre l'implantation des constructions voisines et par la notice de présentation, permettaient au maire d'apprécier notamment l'insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit ainsi être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays de Barr, applicable à toutes les zones : " Insertion dans le contexte / 1. Dispositions générales / 1.1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteint au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

8. Si, comme le soutiennent M. D... et Mme B..., le quartier auquel appartient le projet est construit d'habitations individuelles sur des parcelles de faible densité et, en outre, séparées par d'autres parcelles non construites, le règlement du PLUi indique, s'agissant de ce secteur classé en zone UB, qu'il est à vocation mixte d'habitat, de commerces, de services, d'activités diverses et d'équipements publics et/ou d'intérêt collectif et qu'il relève d'un type de tissus urbains situés en périphérie des communes, constitués de formes bâties hétérogènes n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'aménagement d'ensemble. Par ailleurs, il ressort du dossier de permis de construire que la construction litigieuse de petits collectifs s'intègre bien architecturalement dans le quartier pavillonnaire et qu'il a reçu un avis favorable conforme de l'architecte des bâtiments de France en raison de sa localisation à proximité de l'hôtel de ville, inscrit en qualité de monument historique, et du site du massif des Vosges. Enfin, alors qu'un parking ouvert se trouve à proximité du terrain d'assiette de l'opération litigieuse, ni les places de parking prévues en surface, ni l'emprise au sol plus importante que pour des parcelles avoisinantes ne sont de nature à remettre en cause cette intégration. Par suite, le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que le projet porterait atteinte aux paysages et aux constructions avoisinants.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 UB du règlement du PLUi : " Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions / 7. Façades / Dans la zone UB : - Les teintes vives (dont le blanc) ou agressives en façade des volumes principaux sont interdites. (...) / 11. Remblais / - Le remblais en forme de taupinière sont interdits. / - Le niveau du rez-de-chaussée ne pourra être situé à plus de un mètre en-dessous ou au-dessus du niveau moyen de la voirie qui dessert le bâtiment ou du niveau du terrain naturel d'assiette de la construction (...). ".

10. D'une part, le dossier du permis de construire prévoit que les façades des constructions litigieuses seront de teinte claire, d'une couleur beige clair sable. L'article 10 UB ne règlemente par ailleurs pas les couleurs des toitures réalisées en l'espèce en tuiles à côtes, en terre cuite traditionnelle. Le projet ne méconnaît ainsi pas les règles de couleur posées par ces dispositions.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le niveau moyen de la rue Altgass le long de la parcelle est coté à environ 215,46 mètres et que le premier niveau de la construction se situe à la cote de 214,77 mètres correspondant au point de référence situé au niveau de l'accès à la parcelle. Au regard de la configuration en butte de la parcelle, ce premier niveau, constitué des garages et situé à la même hauteur altimétrique que le terrain naturel au droit de cet accès, doit être regardé, en l'espèce, comme le rez-de-chaussée au sens de ces dispositions. Le niveau du rez-de-chaussée de la construction se situe ainsi à moins d'un mètre en-dessous du niveau moyen de la voirie de desserte.

12. Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 10 du règlement du PLUi.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir opposées en défense, que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SAS Les constructeurs d'Alsace.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Barr et de la SAS Les constructeurs d'Alsace, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. D... et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au même titre par la commune de Barr et par la SAS Les constructeurs d'Alsace.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barr et par la SAS Les constructeurs d'Alsace sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Barr et à la SAS Les constructeurs d'Alsace.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC00555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00555
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SCP WEBER -VIOLIN & JEHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;23nc00555 ?
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