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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00986


Vu l'arrêt en date du 29 juin 2007 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 avril 2006 de la Cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête de M. et Mme Vincenzo X et a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de l'affaire ;


Vu, enregistrés le 8 octobre, le 24 octobre 2004, le 22 mars et le 29 mars 2006, le 1er octobre 2007 et le 25 février 2008 au greffe de la cour, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme Vincenzo X demeurant ..., par la SCP d'avocats Diebolt Adoui ; M. et Mme X deman

dent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er septe...

Vu l'arrêt en date du 29 juin 2007 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 avril 2006 de la Cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête de M. et Mme Vincenzo X et a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de l'affaire ;


Vu, enregistrés le 8 octobre, le 24 octobre 2004, le 22 mars et le 29 mars 2006, le 1er octobre 2007 et le 25 février 2008 au greffe de la cour, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme Vincenzo X demeurant ..., par la SCP d'avocats Diebolt Adoui ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 du maire de Soultz, portant refus de délivrance d'un permis de construire et à enjoindre au conseil municipal de Soultz d'intégrer en zone NA leurs parcelles ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Soultz de modifier en conséquence le classement de leurs parcelles en les intégrant à la zone NAa et au maire de réexaminer leur demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Soultz une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à leur restituer la somme de 770 euros versés au titre de ces mêmes dispositions en exécution du jugement de première instance ;

Ils soutiennent que la requête est recevable ainsi que la demande de première instance ; que, par voie d'exception, le classement de leurs parcelles en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que lesdites parcelles sont impropres à une utilisation agricole, sont desservies par tous les réseaux, et sont classées par le schéma directeur en zone d'extension urbaine ; que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que la requête d'appel est recevable ainsi que la demande de première instance ; que la commune a induit en erreur le tribunal en faisant croire que les documents de travail émanant de l'ADHAUR étaient le document graphique du schéma directeur ; que la description de fait et de droit du site est entachée d'erreurs ; que la commune devait justifier le déclassement des parcelles litigieuses, en application des règles d'urbanisme et du schéma directeur ; que le déclassement des parcelles qui porte atteinte à la propriété privée, est dépourvu de tout motif d'intérêt général ; que les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à leurs terrains, ont pour but de faire échec à la délivrance d'un permis de construire et, en cela, sont discriminatoires et entachées de détournement de pouvoir ; que la délibération du 8 novembre 2001 est entachée de détournement de procédure ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2006 et le 7 décembre 2007, présentés pour la ville de Soultz, représentée par son maire en exercice, par Me Meyer, avocat ;

La ville de Soultz conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. et Mme X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que la demande et la requête sont irrecevables ; subsidiairement que le moyen tiré de l'illégalité du classement de leurs parcelles issu du plan d'occupation des sols révisé le 8 novembre 2001 est infondé ; qu'à supposer même que le classement des parcelles des époux X puisse être considéré comme illégal, la remise en cause du refus de permis de construire ne pourrait, en tout état de cause, être utilement entreprise, le zonage et le plan règlement du plan d'occupation des sols en vigueur en 1993 étant également défavorables aux requérants ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, avocat de la commune de Soultz,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Soultz a rejeté leur demande de permis de construire au motif que la construction projetée, portant sur six logements, se trouve dans une zone NC du plan d'occupation des sols dans laquelle sont interdites les constructions à l'exclusion de celles liées à l'activité agricole, M. et Mme X soulèvent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal, en date du 8 novembre 2001, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire où d'un refus de permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir que cette décision a été prise sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré ou refusé sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que cette décision méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains de M. et Mme X, cadastrés section 23 n° 441, 442 et 443, sont situés à l'entrée sud de la commune, dans un secteur à caractère rural et faiblement construit, déjà classé en zone NC du plan d'occupation des sols applicable antérieurement à la révision du 8 novembre 2001, à l'exception d'une partie de la parcelle n° 441 qui se trouvait classée en zone NA ; que si M. et Mme X font état de ce classement antérieur, celui-ci ne permettait pas de leur délivrer un permis de construire ; qu'ainsi, si les requérants soutiennent que le refus de permis de construire litigieux a été délivré sous l'empire d'un plan d'occupation des sols illégal, en tout état de cause, ce refus ne méconnaît pas les dispositions antérieures pertinentes qui seraient remises en vigueur en cas de déclaration d'illégalité dudit plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg qui a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les faits, a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. et Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soultz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Soultz de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Soultz la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Vincenzo X et à la commune de Soultz.



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N° 07NC00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00986
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SEE ET ASSOCIES ; SEE et ASSOCIES ; SCP SEE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00986 ?
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