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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA00203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé, le 29 août 2019, au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2019 " rejetant sa demande de titre de séjour " et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1918749 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. A.

.., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918749 du 20 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé, le 29 août 2019, au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2019 " rejetant sa demande de titre de séjour " et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1918749 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918749 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande comme tardive ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 28 juin 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d'un mois et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive et le délai de recours de 48 h ne pouvait lui être opposé dans la mesure où il n'a jamais entendu contester les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans mais seulement le refus de délivrance, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- le tribunal n'aurait pas dû prendre en compte le mémoire en défense du préfet de police qui a été produit après la clôture d'instruction ;

- le motif de refus de titre de séjour tiré du trouble à l'ordre public est erroné ;

- le refus de titre de séjour contrevient aux articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 7 mars 1979, déclare être entré en France et y résider depuis le 24 septembre 2011. Il s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mars 2013, et une décision de refus de sa demande de réexamen de l'OFPRA du 16 janvier 2015. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 5 mai 2012 et 24 avril 2015 qui n'ont pas été exécutées. Par une demande formulée le 4 février 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié pour exercer un emploi de commis de cuisine auprès de la société Only one. Le 28 juin 2019, par un premier arrêté, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ces deux arrêtés ont été notifiés à M. A... le 2 juillet 2019. M. A... a introduit une requête en référé suspension à l'encontre de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour qui a été rejetée par une ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1918750 du 9 septembre 2019. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête au fond comme tardive par un jugement n° 1918749 du 20 décembre 2019. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le requérant soutient que le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte du mémoire en défense du préfet produit postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue le 18 novembre 2019. Toutefois, la communication, le 19 novembre 2019, au requérant du premier et seul mémoire en défense du préfet de police a eu pour effet de rouvrir l'instruction plus d'un mois avant l'audience. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges ne devaient pas prendre en compte les écritures en défense du préfet. Ce moyen d'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

3. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande présentée par M. A... à l'encontre de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2019, notifié le 2 juillet 2019, au motif que sa demande avait été enregistrée par le greffe du Tribunal le 29 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures institué par les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer un recours à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 en tant seulement qu'il rejette sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. La requête de première instance, enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 29 août 2019, n'était donc pas tardive. Ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2019 doit être annulé pour ce seul motif.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 28 juin 2019 :

5. M. A... ne conteste pas sérieusement qu'il a fourni, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " une fausse attestation d'hébergement qu'il a lui-même confectionnée, au lieu et place de celle du propriétaire de l'hébergement en cause, dont il a extorqué la signature. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur en estimant que la demande de titre de séjour présentée par M. A... était basée sur une déclaration mensongère et frauduleuse et que ce dernier présentait un trouble à l'ordre public. Le moyen tiré de ce qu'il ne représenterait pas un trouble à l'ordre public doit être écarté.

6. M. A... est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie ni de l'existence ni de l'intensité de liens privés, familiaux, sociaux en France. En outre, l'intéressé ne justifie nullement être dépourvu de toute attache avec le Bangladesh, pays dans lequel réside son épouse et sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. La seule circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine à Paris ne saurait suffire à établir la réalité de son insertion au sein de la société française. En conséquence, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour du 28 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1918749 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S. L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00203
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP PEREZ SITBON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa00203 ?
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