Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AE... AP..., Mme AX... I... épouse AP..., M. AN... T..., Mme AL... D..., M. K... Y..., Mme O... AI... épouse Y...,
M. C... W..., Mme S... AK... épouse W..., M. A... V..., Mme U... AS... épouse V..., M. P... Z..., Mme E... AG... épouse Z...,
Mme AH... R... épouse AT..., Mme N... X... épouse D..., M. AA... F..., M. B... AJ..., M. G... AW..., Mme M... H... épouse AV..., Mme J... AB..., M. AO... AM..., Mme M... AD..., Mme AQ... L...,
M. AR... Q... et M. AC... AF... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a interdit la circulation des piétons sur le passage situé entre la rue de la Pérouse et l'avenue de la Doutre, à compter du 20 novembre 2017 et de condamner la commune d'Ozoir-la-Ferrière à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801825 du 22 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. AE... AP...,
Mme AX... I... épouse AP..., M. AN... T..., Mme AL... D...,
M. K... Y..., Mme O... AI... épouse Y..., M. C... W...,
Mme S... AK... épouse W..., M. A... V..., Mme U... AS... épouse V..., M. P... Z..., Mme E... AG... épouse Z..., Mme AH... R... épouse AT..., Mme N... X... épouse D..., M. AA... F..., M. B... AJ..., M. G... AW..., Mme M... H... épouse AV..., Mme J... AB..., M. AO... AM..., Mme M... AD..., Mme AQ... L..., M. AR... Q... et
M. AC... AF..., représentés par la SCP Pech de Laclause-Jaulin-El Hazmi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le maire de la commune
d'Ozoir-la-Ferrière a interdit la circulation des piétons sur le passage situé entre la rue de la Pérouse et l'avenue de la Doutre, à compter du 20 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales qui ne permettaient pas au maire d'édicter l'interdiction querellée, la sécurité des piétons n'étant pas menacée dans cette voie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que la voie en cause n'est pas étroite, que la fermeture de ce passage n'est pas justifiée par la proximité d'une école et rallonge le trajet à pied pour y accéder, et que cette fermeture accroit la dangerosité de la zone au lieu de renforcer la sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2021, la commune d'Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme AU...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Mme AP....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal de la commune
d'Ozoir-la-Ferrière a décidé de classer dans le domaine public communal les voies et réseaux de la ZAC du domaine Poirier. Le 4 mars 2017, le maire de cette commune a informé les riverains des rues La Pérouse, Samuel de Champlain et Cavalier de son intention de procéder à un aménagement pour des raisons de sécurité, en envisageant notamment la fermeture de l'accès situé rue de la Pérouse et donnant sur l'avenue de la Doutre. Ce projet a rencontré un certain nombre d'oppositions de riverains, néanmoins, par un arrêté du 15 novembre 2017, le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière a interdit la circulation des piétons sur le passage piétonnier ainsi situé entre la rue de la Pérouse, et l'avenue de la Doutre, à compter du 20 novembre 2017. Cet arrêté a été affiché sur les lieux le 30 janvier 2018. Plusieurs riverains ont alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du
15 novembre 2017, mais cette demande a été rejetée par un jugement du 22 novembre 2019 dont ils interjettent appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L.2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ".
3. En premier lieu il résulte de ces dispositions combinées que le maire a, dans le cadre de ses pouvoirs de police, notamment pour mission d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies diverses, ce qui implique nécessairement la possibilité d'y règlementer le passage, ou, le cas échéant, de l'interdire. Par suite c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le maire tient de ces dispositions le pouvoir d'édicter des mesures d'interdiction de la circulation sur le territoire de sa commune, y compris de la circulation des piétons.
4. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte à leur liberté d'aller et venir sur une voie communale de manière disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté, ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. AE... AP..., Mme AX... I... épouse AP..., M. AN... T..., Mme AL... D..., M. K... Y..., Mme O... AI... épouse Y..., M. C... W..., Mme S... AK... épouse W..., M. A... V..., Mme U... AS... épouse V..., M. P... Z...,
Mme E... AG... épouse Z..., Mme AH... R... épouse AT..., Mme N... X... épouse D..., M. AA... F..., M. B... AJ..., M. G... AW...,
Mme M... H... épouse AV..., Mme J... AB..., M.Nicolas Qu'Hen, Mme M... AD..., Mme AQ... L..., M. AR... Q... et M. AC... AF... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leur requête ne peut par suite qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité de chacun d'entre eux à interjeter appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. AE... AP..., Mme AX... I... épouse AP..., M. AN... T..., Mme AL... D..., M. K... Y..., Mme O... AI... épouse Y..., M. C... W..., Mme S... AK... épouse W...,
M. A... V..., Mme U... AS... épouse V..., M. P... Z..., Mme E... AG... épouse Z..., Mme AH... R... épouse AT..., Mme N... X... épouse D..., M. AA... F..., M. B... AJ..., M. G... AW..., Mme M... H... épouse AV..., Mme J... AB..., M. AO... AM..., Mme M... AD..., Mme AQ... L..., M. AR... Q... et M. AC... AF... la somme demandée par la commune d'Ozoir-la-Ferrière sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. AE... AP..., Mme AX... I... épouse AP..., M. AN... T..., Mme AL... D..., M. K... Y..., Mme O... AI... épouse Y..., M. C... W..., Mme S... AK... épouse W..., M. A... V..., Mme U... AS... épouse V..., M. P... Z..., Mme E... AG... épouse Z..., Mme AH... R... épouse AT..., Mme N... X... épouse D...,
M. AA... F..., M. B... AJ..., M. G... AW..., Mme M... H... épouse AV..., Mme J... AB..., M. AO... AM..., Mme M... AD..., Mme AQ... L..., M. AR... Q... et M. AC... AF... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ozoir-la-Ferrière présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AE... AP..., Mme AX... I... épouse AP..., M. AN... T..., Mme AL... D..., M. K... Y...,
Mme O... AI... épouse Y..., M. C... W..., Mme S... AK... épouse W..., M. A... V..., Mme U... AS... épouse V..., M. P... Z..., Mme E... AG... épouse Z..., Mme AH... R... épouse AT..., Mme N... X... épouse D..., M. AA... F..., M. B... AJ..., M. G... AW..., Mme M... H... épouse AV..., Mme J... AB..., M. AO... AM..., Mme M... AD..., Mme AQ... L..., M. AR... Q... et M. AC... AF... et à la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme AU... premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2021
Le rapporteur,
M-I. AU...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région île de France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00752