Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2010), que M. X..., associé-gérant de la société de banque Lazard frères, a signé avec celle-ci, le 9 août 2005, un protocole transactionnel réglant les modalités de son départ à la retraite ; que ce protocole comportait notamment l'engagement de la banque de le faire bénéficier et de faire bénéficier son conjoint survivant du complément de retraite dans les conditions stipulées à la convention d'assurances collective de retraites complémentaires à prestations définies (la convention n° 45843) conclue avec la société Generali assurances vie au bénéfice des cadres supérieurs en fonction dans la banque au moment du départ à la retraite avec au moins 15 ans d'ancienneté et ayant plus de 60 ans, dans la limite du fonds constitué par les versements de la banque à la société Generali assurances vie ; que le 5 octobre 2005, M. X... a demandé à la société Lazard frères de transférer à la société Generali assurances vie le capital constitutif nécessaire au financement, dans son intégralité, de son complément de retraite de façon à permettre à la compagnie d'assurances de garantir l'engagement souscrit pour son compte et d'établir " un titre de rente " matérialisant la garantie de paiement de celle-ci, comme elle l'avait fait lors du départ à la retraite, en 2000 et 2001 pour deux autres bénéficiaires, dont le président de la société ; que la société Lazard frères lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir qu'il soit donné acte à la société Generali de ce qu'elle dispose des fonds suffisants pour garantir le paiement de la pension de retraite complémentaire à lui-même et en réversion, qu'il soit dit que la société Lazard frères devra autoriser la société Generali à lui délivrer une police individuelle aux termes de la convention n° 45843, sous astreinte, et qu'il soit dit que la société Generali devra la délivrer, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe fondamental communautaire et national d'égalité de traitement, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir qu'il soit dit que la société Lazard frères devra autoriser la société Generali à lui délivrer une « police individuelle de rente », après avoir constaté que « M. Y... a obtenu le 23 octobre 2000, en remplacement de celle émise le 23 février 2000, et M. A..., président de Lazard frères, le 4 décembre 2001, des polices individuelles de rente délivrées par Generali », la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « ni la convention d'assurances collectives 45843 entre la Banque Lazard et Generali (…) ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris », que « les huit autres bénéficiaires suivants sont réglés dans les mêmes conditions que M. X..., (…), de telle sorte que ce bénéfice a été exceptionnel » et que « il ne peut être ajouté, en opposant le principe d'une égalité de traitement, aux obligations de la transaction qui a autorité de la chose jugée entre les parties et qui est exécutée par le paiement des termes trimestriels courants de la retraite complémentaire dans les conditions de la convention d'assurance collective dans la limite du fonds alimenté par les virements de la banque » ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe d'égalité de rémunération, garanti par les articles 157 du TFUE (anciennement 141 du Traité de la Communauté européenne), L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail ;
2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent à toutes les suites que l'équité donne à l'obligation d'après sa nature ; que dans un régime de retraite à prestations définies, l'engagement de l'employeur porte sur le montant de la prestation, l'assureur garantissant cet engagement ; que l'employeur s'engage à verser à l'assureur les fonds nécessaires au versement des retraites complémentaires aux bénéficiaires ; que de son côté, l'assureur qui assure la couverture externe de ce régime, doit garantir cet engagement, ce qui implique qu'au moment de la liquidation de la retraite, le capital représentatif de la rente et de sa réversion soit affecté au paiement de la pension de retraite sur laquelle le bénéficiaire a un droit acquis, l'assureur émettant alors un certificat de rente ou « police individuelle de rente » ; qu'en l'espèce, aux termes de la convention n° 45843, la société Generali ne s'engage à payer les pensions de rente viagère que « dans la limite du fonds constitué par les versements de l'entreprise contractante » ; que la délivrance du certificat de rente par l'assureur chargé de payer la pension de retraite matérialise donc la garantie de paiement de la rente et la bonne exécution de l'engagement souscrit par l'employeur ; qu'elle constitue une condition essentielle de l'engagement souscrit par l'employeur et est le seul moyen en l'espèce de mettre M. X... et ses ayants droits à l'abri de l'aléa provenant de ce que la société Lazard frères peut cesser, volontairement ou non d'ailleurs, d'approvisionner le fonds ; qu'en jugeant que « ni la convention d'assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du fonds constitué par les versements de la banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
3°/ que les juges, qui sont tenus de motiver leur décision, se doivent de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses écritures délaissées que quand bien même la transaction du 9 août 2005 et la convention de retraite à prestations définies n° 45843 auraient gardé le silence quant à la délivrance d'un titre de rente, l'émission d'un tel titre au profit des bénéficiaires de la dite convention constituait bien le mode normal d'exécution de cette convention particulière et, partant, la suite nécessaire de la transaction du 9 août 2005, ce qui était établi tant par les dispositions de la convention n° 45843 que par ses modalités d'application notamment à l'égard de MM. Y... et
A...
; qu'il faisait valoir notamment qu'« en attribuant à (ces derniers) une « police individuelle de rente » au moment de leur départ à la retraite, ni Lazard frères, ni Generali n'ont fait état d'une quelconque dérogation à la convention n° 45843. Tout au contraire, puisque les « polices individuelles de rente » émises à (leur profit) renvoient expressément à (ladite convention) », que l'émission de ces deux titres de rentes « confirme la préconstitution du fonds au moment de la liquidation de la retraite » et qu'« une lecture attentive de la police de rente délivrée le 23 octobre 2000 à M. Y... vient de confirmer que d'autres titres de rente avaient été également émis précédemment « en exécution » de la convention 45843 » ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement, par motifs propres, que « ni la convention d'assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du fonds constitué par les versements de la banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris » et, par motifs supposés adoptés, que « la transaction du 9 août 2005 ne comporte aucune disposition relative à la délivrance d'un titre de rente ; qu'une telle obligation n'est pas davantage prévue dans le cadre de la convention n° 45843 du 3 juillet 1996 actualisé le 10 février 2004 », la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par M. X... dans ses conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que ni la convention par laquelle la société Lazard confiait à la société Generali la gestion des retraites à prestations définies accordées à ses associés-gérants en complément de leur retraite, ni la transaction conclue entre la société Lazard et M. X... ne prévoyaient l'obligation, pour la société Generali, de garantir par l'émission d'un titre de rente individuel, le paiement de la rente à la charge de l'employeur, ni ne comportait l'engagement de celui-ci de pré-capitaliser le montant du capital constitutif de la rente consentie au salarié et de sa réversion ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'émission de ce titre de rente ne constituait pas la suite nécessaire de la transaction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir qu'il soit donné acte à la société GENERALI de ce qu'elle dispose des fonds suffisants pour garantir le paiement de la pension de retraite complémentaire à lui-même et en réversion, qu'il soit dit que la société LAZARD FRERES devra autoriser la société GENERALI à lui délivrer une police individuelle aux termes de la convention n° 45842 sous astreinte de 20. 000, 00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et qu'il soit dit que la société GENERALI devra la délivrer ;
AUX MOTIFS PROPRES qu'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que la société Lazard Frères a signé le février 2004, en remplacement d'une convention précédente du 3 juillet 1996, avec la société Generali Assurances Vie, une convention d'assurances collective de retraites complémentaires à prestations définies N° 45843, avec avenant du 6 octobre 2004, au bénéfice des cadres supérieurs en fonction dans la Banque au moment du départ à la retraite avec au moins 15 ans d'ancienneté et ayant plus de 60 ans, dans la limite du fonds constitué par les versements de la Banque à Generali ; que M. X... a signé le 9 août 2005 avec la Banque Lazard Frères un protocole transactionnel, après litige né, selon lequel il prenait sa retraite avec effet au 1er septembre 2005 avec démission de certains de ses mandats sociaux et vente d'actions, spécifiant le bénéfice du complément de retraite de la convention susvisée des 16 février 2004 et avenant du 6 octobre 2004, se montant à la somme annuelle de 362. 066. 85 €, M. X... se disant rempli de ses droits, la transaction étant souscrite dans les conditions de l'article 2444 et 2052 du code civil ; que M. Y... a obtenu le 23 octobre 2000, en remplacement de celle émise le 23 février 2000 et M. A..., Président de Lazard Frères, le 4 décembre 2001, des polices individuelles de rente délivrées par Generali ainsi que constaté par procèsverbal d'huissier de justice du 24 mai 2006 requis par M. X... sur autorisation de justice ordonnant la communication de toute police délivrée par Generali ; que M. X... n'est pas fondé à revendiquer la délivrance d'un titre de rente par application normale des conventions signées, de l'usage et du principe d'égalité de traitement entre les bénéficiaires d'un contrat collectif de retraite au regard de ceux délivrés aux seuls MM. A... et Y... et de la transaction souscrite : qu'en effet, ni la convention d'assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du Fonds constitué par les versements de la Banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris ; que les écritures de la Banque Lazard du 21 juin 2006, dans l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de la communication forcée des titres de rente par Generali, déniant explicitement la demande de délivrance de certificat de rente impliquant une pré-constitution du capital auquel la Banque s'oppose, ne vaut pas aveu judiciaire ; que l'usage de titres de rente ne résulte pas de la délivrance faite aux deux premiers bénéficiaires susvisés alors que Generali oppose que les huit autres bénéficiaires suivants sont réglés de leur pension de retraite dans les mêmes conditions que M. X..., ce qui est corroboré par les constatations de l'huissier du 24 mai 2006, de telle sorte que ce bénéfice a été exceptionnel et n'est pas général et constant ; que dans ces conditions, il ne peut être ajouté, en opposant le principe d'une égalité de traitement, aux obligations de la transaction qui a autorité de la chose jugée entre les parties et qui est exécutée par le paiement des termes trimestriels courants de la retraite complémentaire dans les conditions de la convention d'assurance collective dans la limite du fonds alimenté par les virements de la Banque ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES qu'il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, dans le cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, de former sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application de la disposition de l'article L. 120-4 du Code du Travail ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles : 2-4-6 – 9- 1l-15-18 et 19 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 1315 du Code Civil ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Monsieur X... a fait valoir à son employeur son intention de prendre sa retraite, et de quitter les fonctions qu'il exerçait au sein de la SAS LAZARD FRERES, avant son soixante-cinquième anniversaire ; que le fait de Monsieur X... de faire connaître à son employeur qu'il souhaitait prendre sa retraite et quitter ses fonctions avant ses 65 ans, des divergences sont apparues entre les parties concernant les modalités et les conséquences de ce départ ; qu'en conséquence, les parties ont décidé de mettre fin de manière amiable au différend qui les oppose et de transiger à titre définitif un protocole transactionnel signé le 9 août 2005 ; que l'article 6 du protocole transactionnel stipule que « le présent protocole d'accord constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et aura, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code Civil ; que l'article 2044 du Code Civil affirme : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que l'article 9 de l'accord transactionnel s'exprime dans les tenues suivants : « Le présent protocole constitue, (..), l'intégralité de l'accord des parties en ce qui concerne les matières qui y sont visées et annule et remplace tous les accords antérieurs entre les parties portant, en tout ou partie, sur le ou les mêmes objets, à l'exception de tous statuts, operating agreements ou accords similaires régissant les relations des associés, membres et/ ou porteur de parts de l'une des sociétés du groupe » ; que c'est dans ces conditions que la transaction conclue a renvoyé expressément à la convention n° 45843 qui ne prévoyait pas l'octroi d'un titre de rente ; que la transaction du 9 août 2005 ne comporte aucune disposition relative à la délivrance d'un titre de rente ; qu'une telle obligation n'est pas davantage prévue dans le cadre de la convention n° 45843 du 3 juillet 1996 actualisé le 10 février 2004 ; qu'en raison des moyens exposés oralement à la barre, consignés dans les conclusions écrites et les preuves fournies au Conseil par chacune des parties ; qu'en application des dispositions des articles L. 120-4, L. 122-14-3 du Code du Travail, 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et des articles 1134-1315-2044-2052 du Code Civil : que le Conseil reconnaît, en application des dispositions de l'article 2040 du Code Civil, la conformité et la validité de la transaction du 9 août 2005 ; que le Conseil affirme, en application des dispositions de l'article 2052 du Code Civil, que la transaction du 9 août 2005 a autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le Conseil donne acte à la SAS LAZARD FRERES d'avoir respecté loyalement les dispositions de la transaction du 9 août 2005 signée entre les parties :- Monsieur X... François et la SAS LAZARD FRERES ; que le Conseil, en conséquence, déboute Monsieur X... François de toutes ses demandes adressées à la SAS LAZARD FRERES ainsi qu'à la SA GENERALI ASSURANCES VIE.
ALORS QUE, en vertu du principe fondamental communautaire et national d'égalité de traitement, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir qu'il soit dit que la société LAZARD FRERES devra autoriser la société GENERALI à lui délivrer une « police individuelle de rente », après avoir constaté que « M. Y... a obtenu le 23 12 octobre 2000, en remplacement de celle émise le 23 février 2000 et M. A..., Président de Lazard Frères, le 4 décembre 2001, des polices individuelles de rente délivrées par Generali », la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « ni la convention d'assurances collectives 45843 entre la Banque Lazard et Generali (…) ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris », que « les huit autres bénéficiaires suivants sont réglés dans les mêmes conditions que M. X..., (…), de telle sorte que ce bénéfice a été exceptionnel » et que « il ne peut être ajouté, en opposant le principe d'une égalité de traitement, aux obligations de la transaction qui a autorité de la chose jugée entre les parties et qui est exécutée par le paiement des termes trimestriels courants de la retraite complémentaire dans les conditions de la convention d'assurance collective dans la limite du fonds alimenté par les virements de la Banque » ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application le principe d'égalité de rémunération, garanti par les articles 157 du TFUE (anciennement 141 du Traité de la Communauté européenne), L. 133-5-4° et L. 136-2-8° devenus L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.
ALORS encore à titre subsidiaire QUE, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent à toutes les suites que l'équité donne à l'obligation d'après sa nature ; que dans un régime de retraite à prestations définies, l'engagement de l'employeur porte sur le montant de la prestation, l'assureur garantissant cet engagement ; que l'employeur s'engage à verser à l'assureur les fonds nécessaires au versement des retraites complémentaires aux bénéficiaires ; que de son côté, l'assureur qui assure la couverture externe de ce régime, doit garantir cet engagement, ce qui implique qu'au moment de la liquidation de la retraite, le capital représentatif de la rente et de sa réversion soit affecté au paiement de la pension de retraite sur laquelle le bénéficiaire a un droit acquis, l'assureur émettant alors un certificat de rente ou « police individuelle de rente » ; qu'en l'espèce, aux termes de la convention n° 45843, la société GENERALI ne s'engage à payer les pensions de rente viagère que « dans la limite du fonds constitué par les versements de l'entreprise contractante » ; que la délivrance du certificat de rente par l'assureur chargé de payer la pension de retraite matérialise donc la garantie de paiement de la rente et la bonne exécution de l'engagement souscrit par l'employeur ; qu'elle constitue une condition essentielle de l'engagement souscrit par l'employeur et est le seul moyen en l'espèce de mettre Monsieur X... et ses ayants-droits à l'abri de l'aléa provenant de ce que la société LAZARD FRERES peut cesser, volontairement ou non d'ailleurs, d'approvisionner le fonds ; qu'en jugeant que « ni la convention d'assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du Fonds constitué par les versements de la Banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil.
ALORS enfin à titre subsidiaire QUE, les juges, qui sont tenus de motiver leur décision, se doivent de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures délaissées que quand bien même la transaction du 9 août 2005 et la convention de retraite à prestations définies n° 45843 auraient gardé le silence quant à la délivrance d'un titre de rente, l'émission d'un tel titre au profit des bénéficiaires de la dite convention constituait bien le mode normal d'exécution de cette convention particulière et, partant, la suite nécessaire de la transaction du 9 août 2005, ce qui était établi tant par les dispositions de la convention n° 45843 que par ses modalités d'application notamment à l'égard de Messieurs Y... et
A...
; qu'il faisait valoir notamment qu'« en attribuant à (ces derniers) une « police individuelle de rente » au moment de leur départ à la retraite, ni LAZARD FRERES, ni GENERALI n'ont fait état d'une quelconque dérogation à la convention n° 45843. Tout au contraire, puisque les « polices individuelles de rente » émises à (leur profit) renvoient expressément à (ladite convention) », que l'émission de ces deux titres de rentes « confirme la pré-constitution du fonds au moment de la liquidation de la retraite » et qu'« une lecture attentive de la police de rente délivrée le 23 octobre 2000 à Monsieur Y... vient de confirmer que d'autres titres de rente avaient été également émis précédemment « en exécution » de la convention 45843 » ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement, par motifs propres, que « ni la convention d'assurances collective 45843 entre la Banque Lazard et Generali qui est annuelle et tacitement renouvelable et applicable dans la limite du Fonds constitué par les versements de la Banque ni le protocole transactionnel du 9 août 2005 ne spécifient la délivrance d'un titre de rente qui n'est pas la suite nécessaire des engagements pris » et, par motifs supposés adoptés, que « la transaction du 9 août 2005 ne comporte aucune disposition relative à la délivrance d'un titre de rente ; qu'une telle obligation n'est pas davantage prévue dans le cadre de la convention n° 45843 du 3 juillet 1996 actualisé le 10 février 2004 », la Cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par Monsieur X... dans ses conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.