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04/07/2024 | FRANCE | N°22BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22BX01690


Vu la procédure suivante :



I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 21 septembre 2022, le 8 juin 2023 et le 29 septembre 2023 sous le n° 22BX01690, la société générale de distribution en Guyane (SOGEDIG), représentée par Me Renaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré à la SAS Platinium Center un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la cr

éation d'un magasin à l'enseigne Mr Bricolage de 6 184 m² de surface de vente, lieu-dit Caba...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 21 septembre 2022, le 8 juin 2023 et le 29 septembre 2023 sous le n° 22BX01690, la société générale de distribution en Guyane (SOGEDIG), représentée par Me Renaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré à la SAS Platinium Center un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin à l'enseigne Mr Bricolage de 6 184 m² de surface de vente, lieu-dit Cabassou, sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly, de la SAS Platinium Center et de la société Unebam une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière et exécutoire accordée à sa signataire ; en outre, le maire a entaché cet arrêté d'incompétence en délivrant le permis alors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable au projet le 21 avril 2022 ;

- le permis est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été délivré sans que la commission départementale d'aménagement commercial ne se soit prononcée sur le nouveau projet et avant que le délai de recours préalable prévu par l'article L. 752-17 du code de commerce n'ait commencé à courir ;

- il est également illégal dès lors qu'il a été édicté avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne se soit prononcée et alors qu'elle a finalement émis un avis défavorable au projet le 21 avril 2022 qui liait le maire, au regard de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, pour refuser de faire droit à la demande de permis qui lui était soumise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, la SARL Unebam et la SAS Platinium Center, représentées par Me Creach, concluent à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale compte tenu de l'avis défavorable au projet émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 avril 2022 ;

- la SOGEDIG n'a pas intérêt pour demander l'annulation des décisions en cause dès lors que le permis délivré ne vaut pas autorisation d'exploiter ;

- les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale en l'absence de saisine préalable de la commission départementale d'aménagement commercial pour avis ;

- la requête de la SOGEDIG est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une saisine régulière de la Commission nationale d'aménagement commercial conformément à l'article L. 752-17 du code du commerce ;

- la SOGEDIG n'a pas intérêt pour demander l'annulation des décisions en cause dès lors qu'elle ne justifie pas exercer son activité dans les limites de la zone de chalandise et pouvoir être affectée par le projet de création du centre commercial Mr. Bricolage ;

- les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 22 septembre 2022, le 8 juin 2023, le 29 septembre 2023 et le 13 décembre 2023 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 9 janvier 2024 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative sous le n° 22BX01696, la société générale de distribution en Guyane (SOGEDIG), représentée par Me Renaux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a transféré à la SARL Unebam le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré à la SAS Platinium Center le 30 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly et de la SARL Unebam une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 30 juillet 2021 ;

- le permis de construire transféré porte autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'il a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial et que le dossier de demande de la SAS Platinium Center démontre qu'elle a sollicité une telle autorisation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme faute de viser l'avis défavorable au projet émis par la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- il est illégal du fait de l'illégalité du permis de construire du 30 juillet 2021, délivré alors que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet, soit en méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 28 décembre 2023 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL Unebam et la SAS Platinium Center, représentées par Me Creach, concluent à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du transfert du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale compte tenu de l'avis défavorable au projet émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 avril 2022 ;

- la SOGEDIG n'a pas intérêt pour demander l'annulation des décisions en cause dès lors que le permis délivré ne vaut pas autorisation d'exploiter ;

- les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du transfert du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale en l'absence de saisine préalable de la commission départementale d'aménagement commercial pour avis ;

- les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- les observations de Me de Cirugeda, représentant la SOGEDIG, et de Me Creach, représentant la SARL Unebam et la SAS Platinium Center.

Sous le n°22BX01690, une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2024 pour la SOGEDIG et une autre le 28 juin 2024 pour la SARL Unebam et la SAS Platinium Center.

Sous le n°22BX01696, une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2024 pour la SOGEDIG et une autre le 28 juin 2024 pour la SARL Unebam et la SAS Platinium Center.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 février 2021, la SAS Platinium Center a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin Mr Bricolage de surfaces de plancher de 8 601 m2 et de vente de 6 184 m2, 23 route d'Attila Cabassou sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly. Le 22 juillet 2021, cette société a saisi le maire de cette commune d'une demande tendant au retrait du permis tacite né du silence gardé sur sa demande initiale et à la délivrance d'un nouveau permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivré par un arrêté du 30 juillet 2021. La SOGEDIG, exploitante d'un magasin de bricolage sous l'enseigne Weldom, a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial qui, par un avis du 21 avril 2022, a émis un avis défavorable au projet de la SAS Platinium Center. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a autorisé le transfert de ce permis de construire à la SARL UNEBAM. Par deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la SOGEDIG demande à la cour d'annuler le permis délivré à la SAS Platinium Center le 30 juillet 2021 et l'arrêté du 5 mai 2022 portant autorisation de transfert.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ". L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". Les cours administratives d'appel ne sont, par suite, et par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne tient pas lieu d'une telle autorisation lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.

3. A supposer que la nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée par la SAS Platinium Center auprès de la commune de Rémire-Montjoly le 22 juillet 2021 et ayant donné lieu à la délivrance du permis litigieux du 30 juillet 2021 ne comporte pas de modification substantielle par rapport au projet initialement autorisé par le permis tacite délivré le 3 mai 2021, postérieurement à l'avis favorable tacite de la commission départementale d'aménagement commercial du 17 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par la société requérante contre cet avis a été accueilli par la Commission nationale d'aménagement commercial qui a émis un avis défavorable au projet le 21 avril 2022. Dans ces conditions, et au regard des principes énoncés ci-dessus, le permis litigieux du 30 juillet 2021 ne tenait pas lieu, à la date d'introduction de la requête de la société SOGEDIG, d'autorisation d'exploitation commerciale. A supposer que la demande de permis déposée par la SAS Platinium Center le 22 juillet 2021 soit regardée comme comportant une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du code du commerce, le permis litigieux ne tient pas lieu non plus d'autorisation d'exploitation commerciale en l'absence de nouvelle saisine de la commission départementale d'aménagement commercial. Par suite et en toute hypothèse, la commune de Rémire-Montjoly ainsi que les sociétés Unebam et Platinium Center sont fondées à soutenir que la cour n'est pas compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la demande d'annulation du permis litigieux.

4. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

5. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale qu'en tant que ce permis tient lieu d'une telle autorisation.

6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3 ci-dessus, le permis litigieux ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. La société requérante ne se prévalant d'aucune autre qualité que de celle de professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, ses conclusions tendant à l'annulation du permis du 30 juillet 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision sont irrecevables, de même que celles tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2022 portant transfert du permis litigieux à la société Unebam. Cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de rejeter les requêtes en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SOGEDIG doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOGEDIG les sommes que demandent les sociétés Unebam et Platinium Center au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 22BX01690 et 22BX01696 de la SOGEDIG sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Unebam et Platinium Center au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société générale de distribution en Guyane, à la SARL Unebam, à la SAS Platinium Center, à la commune de Rémire-Montjoly et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01690, 22BX01696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01690
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SCP MARIEMA-BOUCHET & BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22bx01690 ?
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