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12/03/2020 | FRANCE | N°17VE02533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 mars 2020, 17VE02533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ile-de-France a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée cynophile, et la délibération du 9 mars 2017 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif d

irigé contre cette décision implicite.

Par un jugement n° 1703687 du 17 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ile-de-France a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée cynophile, et la délibération du 9 mars 2017 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision implicite.

Par un jugement n° 1703687 du 17 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération du 9 mars 2017, a enjoint à la Commission nationale d'agrément et de contrôle de réexaminer sa demande de carte professionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2017 et le 29 janvier 2018, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement portant annulation de la délibération du 9 mars 2017, lui enjoignant de statuer à nouveau sur la demande d'agrément présentée par M. B... et mettant à sa charge le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du 9 mars 2017 présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- les premiers juges se sont abstenus de rechercher si le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure invoqué par M. B... avait été susceptible d'influer sur le sens de la décision en litige ou avait privé l'intéressé d'une garantie ;

- ce moyen n'était, par ailleurs, pas assorti des précisions suffisantes pour permettre aux premiers juges d'en apprécier le bien-fondé, et était, dès lors, irrecevable ;

- ce moyen manquait, en tout état de cause, en fait ;

- c'est, par suite, à tort que les premiers juges l'ont accueilli pour annuler la délibération du 9 mars 2017 ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titulaire d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée depuis septembre 2011, a sollicité le renouvellement de cet agrément auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité le 10 août 2016. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par cette commission interrégionale sur celle-ci. M. B... a alors formé contre cette décision implicite un recours administratif sur le fondement de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une délibération du 9 mars 2017, cette Commission a rejeté ce recours. Le Conseil national des activités privées de sécurité relève régulièrement appel du jugement du 17 juillet 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M. B..., a annulé cette délibération et lui a enjoint de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". L'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-24 de ce code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'une activité privée de sécurité est soumise à la délivrance d'un agrément précédé d'une enquête administrative notamment destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de l'intéressé sont compatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. Cette enquête administrative peut s'accompagner d'une consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales par des agents spécialement habilités conformément à l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. A cette fin, l'article R. 632-14 du même code précise que " Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles (...) L. 612-20 (...) du présent code les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (...) ".

4. Cette consultation de fichiers doit également répondre aux exigences posées par le code de procédure pénale. Ainsi, en vertu de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6, lesquelles visent, au regard de cette disposition, à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. En vertu du I de l'article R. 40-29 du même code, les données à caractère personnel figurant dans le traitement, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, et dont la consultation est normalement réservée aux personnels de la police et de la gendarmerie, peuvent néanmoins être également consultées par " des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'enquête administrative menée à l'égard des individus qui sollicitent une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité peut donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales portant sur les antécédents judiciaires, c'est à la condition que soient respectées les dispositions relatives à l'habilitation des agents autorisés à procéder à cette consultation, ainsi que celles relatives au périmètre de la consultation dans le cadre de l'enquête administrative. Ces conditions sont posées pour que soient respectées tant la protection des informations contenues dans ces traitements automatisés, que la protection de la vie privée des personnes faisant l'objet d'une mention dans ces fichiers. Une absence d'habilitation régulière de l'agent chargé de l'enquête administrative et de cette consultation vicie, dès lors, la procédure préalable à la décision prise sur la demande d'agrément. Ce vice porte en outre atteinte à la garantie liée à la protection des données et de la vie privée, qui s'attache à une consultation sécurisée, telle qu'elle est restrictivement prévue notamment par le code de procédure pénale. Les informations obtenues irrégulièrement à l'issue d'une enquête administrative ainsi viciée sont également de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise à l'issue de l'enquête administrative et de la procédure contradictoire, dès lors, notamment, que l'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, que le comportement ou les agissements de la personne faisant l'objet de l'enquête sont, en particulier au regard des mentions figurant dans le traitement automatisé, contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions liées à une activité de surveillance privée.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de la demande de M. B..., M. A... D..., agent contractuel de la délégation territoriale Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité, a consulté les informations relatives aux antécédents judiciaires de l'intéressé le 3 janvier 2017. Ce dernier avait été habilité, par un arrêté du préfet de police du 25 octobre 2016, à accéder " aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements autorisés ", notamment, par le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires. La circonstance que de telles données aient par ailleurs été susceptibles d'être consultées à une date antérieure dans le cadre de l'instruction de sa demande d'agrément en qualité d'associé d'une personne morale exerçant une activité de sécurité privée est sans incidence sur la régularité de la procédure, distincte, ayant conduit au refus de renouvellement de sa carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée en litige. Il doit, dès lors, être tenu pour établi, au regard des pièces que le Conseil national des activités privées de sécurité produit pour la première fois en appel, que la délibération du 9 mars 2017 a été adoptée au terme d'une procédure respectueuse de la garantie instituée par les dispositions des articles L. 612-20 et R. 632-14 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accueilli ce moyen pour prononcer l'annulation de cette délibération.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

8. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. / Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. / Les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. (...) ".

9. En premier lieu, pour rejeter le recours administratif de M. B... dirigé contre le refus de renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée cynophile, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé avait été l'auteur de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours et d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, commises et constatées entre le 22 et le 24 avril 2010 à Aubervilliers, de menaces de mort matérialisées, commises le 25 septembre 2011 à Paris, de port d'arme blanche de catégorie D sans motif légitime, commis le 29 avril 2014 à La Courneuve et, enfin, de violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité en violant de façon manifestement délibérée une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, commises le 21 février 2015 à Noisy-le-Sec. La composition pénale, dont ont fait l'objet les faits survenus le 25 septembre 2011, constitue une procédure alternative aux poursuites, qui n'est pas assimilable à une décision de classement sans suite, ni au demeurant à une décision de non-lieu. Si les faits survenus le 29 avril 2014 ont donné lieu à un avis de classement des poursuites par le parquet le 20 mai 2014, c'est après qu'intervienne un rappel à la loi, considéré comme suffisant pour faire cesser le trouble. Par suite, et alors que M. B... ne justifie au demeurant pas avoir sollicité du Procureur de la République l'effacement de ces mesures pénales, ces faits pouvaient donner lieu à consultation et être pris en compte par l'autorité administrative pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à poursuivre une activité privée de sécurité.

10. En second lieu, la circonstance que certains des faits mentionnés au point 8 seraient sans lien avec la nature des fonctions postulées ou qu'ils auraient été commis dans un cadre privé ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent légalement être pris en compte par l'autorité administrative pour apprécier l'aptitude professionnelle de M. B.... Dès lors, eu égard à la nature, à la multiplicité et à la gravité des faits commis par l'intéressé, qui n'en conteste pas la matérialité, et quand bien même celui-ci aurait préalablement obtenu la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les mêmes activités, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a ni entaché sa décision d'une erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que l'intéressé ne présentait pas les aptitudes requises pour exercer l'activité à laquelle il postule.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération de sa Commission nationale d'agrément et de contrôle du 9 mars 2017 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B....

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme au Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1703687 du 17 juillet 2017 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 9 mars 2017 présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02533
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SCP JOUAN WATELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-12;17ve02533 ?
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