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23/03/2018 | FRANCE | N°17PA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2018, 17PA03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Capital Yacht Charters Limited (CYC) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, et de contribution à cet impôt, auxquels elle a été assujettie, respectivement au titre de la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 et des exercices clos de 2005 à 2010, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1518868 du 4 juillet 2017,

le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Capital Yacht Charters Limited (CYC) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, et de contribution à cet impôt, auxquels elle a été assujettie, respectivement au titre de la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 et des exercices clos de 2005 à 2010, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1518868 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017 rectifiée par un mémoire enregistré le 5 septembre 2017, et par un mémoire enregistré le 12 février 2018, sous le numéro 17PA03009, la société Capital Yacht Charters Limited, représentée par Mes Croix, Desplanques et de Salins, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- l'origine des pièces saisies dans le cadre de la visite domiciliaire est illicite ;

- le service ne peut fonder les rectifications opérées sur les pièces saisies ;

- elle ne dispose pas d'un établissement stable en France ;

- elle est établie sur l'île de Man ;

- les impositions ne sont pas fondées ;

- l'évaluation de l'impôt sur les sociétés et contribution à l'impôt sur les sociétés est erronée ;

- la majoration n'est pas justifiée compte tenu de ce qui précède.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier et le 23 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Capital Yacht Charters Limited ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que la société Capital Yacht Charters Limited (CYC), qui a pour activité la détention de yachts et notamment la mise à disposition d'équipage et d'affrètement pour ces navires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos de 2005 à 2010 ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administrateur général en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a estimé, notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de visite et de saisie, que la société Capital Yacht Charters Limited, société établie sur l'île de Man, disposait en France, à Saint Jean-Cap-Ferrat, d'un établissement stable via lequel elle exerçait, de manière occulte, les activités de vente et location de bateaux ainsi que de recrutement d'équipage ; que la société Capital Yacht Charters Limited relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, suppléments d'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des années 2005 à 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (...) V. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie (...) L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a en partie fondé les suppléments d'imposition litigieux sur des documents qu'elle a saisis à l'occasion de visites effectuées le 17 juin 2010, en vertu d'une ordonnance délivrée la veille par le juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que la décision de recourir à la procédure de visite et de saisie prévue ne peut être utilement contestée devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à raison de l'exploitation des données issues des opérations menées sur le fondement des dispositions précitées est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable de la société Capital Yacht Charters Limited en France :

4. Considérant qu'un établissement stable se définit comme une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, qui se caractérise par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des opérations ; que l'installation d'affaires peut être caractérisée en cas d'utilisation de locaux d'une entreprise différente ; qu'il résulte de l'instruction que M. A..., domicilié en Franceà ... a, dès le 7 août 2003, reçu mandat des directeurs de la société requérante afin d'ouvrir un compte dans les livres de la banque HSBC de Monaco ; qu'il y est désigné comme bénéficiaire économique de la société ; qu'il en diversifie les activités sans en référer aux dirigeants statutaires ; que M. A... utilise son domicile personnel, où a d'ailleurs été trouvé un tampon à encre de la société CYC, pour la gestion des deux sociétés dont il est actionnaire, à savoir la société Capital Yacht Charters Limited et la société

Aqua Marine Service ; que l'adresse électronique de cette dernière société est également utilisée pour la gestion de CYC ; qu'en outre, le capital de la société Capital Yacht Charters Limited est détenu, à hauteur de 90 % des parts, par M. A... ; qu'il en résulte que M. A... assurait la gestion courante et, financière de la société CYC ; que, par ailleurs, la société requérante n'apporte pas de précisions suffisantes permettant de retenir que son activité commerciale a effectivement lieu au siège social situé sur l'île de Man ; que l'adresse de ce siège social est d'ailleurs celle d'une société Dominion, société de domiciliation, avec laquelle a été conclu un contrat de mise à disposition de locaux de réunion en tant que nécessaire ainsi que du personnel effectuant des opérations seulement administratives et comptables, et non des opérations commerciales ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le service établit l'existence d'un établissement stable en France de la société requérante pour les années en cause ;

En ce qui concerne les rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi la société Capital Yacht Charters Limited, régulièrement taxée d'office pour opposition à contrôle fiscal, supporte la charge de la preuve ;

6. Considérant, en premier lieu, que la société requérante conteste le bien-fondé de certains rappels au motif que certains produits et chiffres d'affaires imposés n'apparaissent pas sur le compte bancaire qu'elle présente comme étant l'unique compte détenu par elle, qui est ouvert dans les livres de la banque HSBC ; que l'attestation produite, signée par la société Browne Craine et Co, commissaire aux comptes britannique, certifiant que la société Capital Yacht Charters Limited détient pour les six dernières années un compte sterling, un compte en euros et un compte à terme dans les livres de cette banque HSBC n'est toutefois pas de nature à démontrer l'absence de tout autre compte bancaire ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les ventes de navires, la société requérante soutient que certaines ventes ont été opérées hors de France, que d'autres bénéficiaient du régime d'exonération prévu à l'article 262-II-2° du code général des impôts dès lors que le navire a été expédié hors du territoire français ou d'un régime suspensif, ou encore que la vente initialement envisagée d'un navire ne s'est finalement pas conclue, et enfin, que s'agissant d'autres ventes, portant sur des biens d'occasion, la taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été payée ;

Quant au navire " Doral Boca " :

8. Considérant que la société requérante soutient que le navire Doral Boca, acquis auprès d'un chantier canadien avant d'être expédié en France, a été maintenu sous régime fiscal suspensif de taxe sur la valeur ajoutée lors de sa cession et qu'à ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due ; que le bénéfice du régime fiscal suspensif est assorti d'obligations formelles, notamment d'une obligation de déclaration d'entrée et sortie du bien ; que si la société requérante fournit une facture d'acquisition datée du 6 février 2004 et un certificat d'acquisition daté du 19 mai 2006, le nom du navire y figurant ne correspond pas au navire concerné ; que les documents produits ne sont donc pas de nature à démontrer que ledit navire a été placé sous régime suspensif de taxe sur la valeur ajoutée lors de la cession ;

Quant au navire " Mochi Craft Abri " :

9. Considérant que la société réaffirme que le navire Mochi Craft Abri a été vendu initialement, dans le cadre d'une livraison intracommunautaire exonérée et que par la suite, ce navire a été revendu à la société Kinglet Holding Ltd établie hors de l'Union Européenne ; que la société requérante estime que la vente, ayant été conclue hors des eaux territoriales françaises, doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 262 du code général des impôts ; que l'exonération prévue à cet article s'applique dès lors que la société est en mesure d'apporter la preuve que les biens ont effectivement quitté le territoire de l'Union Européenne ; que si la société requérante fournit une facture libellée à son nom délivrée par la société Premium Yachts, une facture de vente libellée au nom de la société Kinglet Holding Ltd datée du 31 juillet 2006 et le bilan financier annuel de la société CYC, les documents produits ne permettent pas de démontrer que le navire a, de manière effective, quitté le territoire de l'Union Européenne ;

Quant au navire " Pershing 56 " :

10. Considérant que la société requérante estime que la cession du navire

" Pershing 56 " n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée car le navire est immatriculé en tant que navire de commerce ; que la société requérante produit une facture de vente libellée à l'attention de la société Aqua Marine Services, datée du 4 décembre 2007 ainsi qu'un certificat d'immatriculation provisoire du navire, daté du 18 juillet 2007 et expirant le 18 octobre 2007 ; que la seule production de ces documents est insuffisante à démontrer, à la date de la cession, que le navire était immatriculé en tant que navire de commerce ; que la société requérante n'apporte donc pas la preuve que la cession aurait dû être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 II 2° du code général des impôts ;

Quant au navire " Princess 58 " :

11. Considérant que la société requérante entend se prévaloir de ce que la cession du navire " Princess 58 " n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le navire est immatriculé en tant que navire de commerce et exploité commercialement ; que la société requérante fournit un certificat d'immatriculation provisoire du navire " Maritima ", valable du 7 septembre 2004 au 6 septembre 2009 ; que s'agissant de l'affectation exclusive du navire à une activité commerciale, par la seule référence à des documents et à défaut de toute précision, la société requérante ne démontre pas que cette condition est remplie et ne justifie pas de la présence d'un équipage permanent à bord ; que par conséquent, la société requérante ne démontre pas que la vente par la société Capital Yacht Charters Limited à la société Prelude Charters Ltd doit être considérée comme une exportation ;

Quant au navire " Gonedays " :

12. Considérant que si la société requérante affirme qu'elle n'a été qu'un intermédiaire dans la cession du navire " Sunseeker 82 Gonedays ", elle fournit, cependant, un document, intitulé " Memorandum of agreement ", daté du 16 février 2008, faisant état d'une vente d'un navire " Gonedays II " , entre la société Antilles Marine Limited, la société Paramount Yachting et la société Capital Yacht Charters Limited ; que la société requérante fournit trois factures, libellées au nom de la société Marine, respectivement datées du 9 janvier, 30 janvier et 9 mars 2009, mentionnant des commissions pour la vente du navire ; que la production de ces seuls documents ne suffit pas à démontrer que la société Capital Yacht Charters Limited n'a été que l'intermédiaire lors de la cession du navire ;

Quant au navire " Lagoon 420 " :

13. Considérant que la société requérante affirme que la vente du navire " Lagoon 420 " n'a jamais eu lieu avec la société italienne Katamarina Crociere, malgré la signature d'une promesse de vente ; que la société requérante fournit trois attestations, au demeurant contradictoires, selon lesquelles la société Lagoon et la société Le comptoir du Catamaran affirment ne pas avoir vendu de navire " Lagoon 420 " ; que la seule production de ces documents ne permet pas de démontrer que le navire susmentionné n'a pas été cédé à la société Katamarina Crociere, alors que, par ailleurs, M. A... détaillait dans un courrier du 3 mars 2009 le tarif de certains équipements d'un navire " Lagoon 420 " pour la société Katamarina Crociere;

Quant au navire " Hanse 540 " :

14. Considérant que si la société requérante estime que l'administration fiscale a qualifié, à tort, une vente suite à une simple confirmation de commande, elle ne fournit que le bilan financier annuel correspondant de la société Capital Yacht Charters Limited ; que la production de ce seul document est insuffisant à démontrer que le service a qualifié, à tort, l'opération de vente, alors que, par ailleurs, il n'est pas établi que la société ne disposait que d'un unique compte bancaire ;

Quant à la commission relative à la vente du navire " B... " :

15. Considérant que si la société requérante estime que la commission sur la cession du navire " B... " devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, elle produit un certificat d'immatriculation d'un navire, daté du 26 mars 2008, qui ne concerne pas le navire susmentionné mais le navire " B...Atlantic " ; que la production d'une facture libellée à l'attention de la société Capital Yacht Charters Limited par la société Aqua Marine Service, datée du 20 décembre 2007, fait état d'une commission due sur la vente du navire

" Leopard 27 MB... " ; que la production de ces seuls documents ne permet pas à la société Capital Yacht Charters Limited de démontrer que la commission sur la vente dudit bateau aurait du être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

Quant au navire " Cranchi Méditerranée 40 " :

16. Considérant que si la société requérante soutient que ce navire, auparavant dénommé " Giada ", appartenait à la société Aqua Marine Services après levée de l'option d'un contrat de leasing, de sorte que sa revente à la société CYC ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne l'établit pas par la seule production de documents qui, en tout état de cause, ne mentionnent pas même ce navire " Cranchi Méditerranée 40 " ni l'existence d'un contrat de leasing ;

Quant au recrutement des membres d'équipage :

17. Considérant que la société requérante considère que les navires étaient bien immatriculés en tant que navires de commerce et que les personnes employées constituaient leur équipage ; qu'il en résulterait, selon elle, que les prestations de mise à disposition de personnels de bord pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-II-2° du code général des impôts ; que la société requérante se prévaut des certificats d'immatriculation des navires Spirit, Laura Yann, Alexsophie, Unica et Mélanya mais ne fournit aucun document relatif au placement sous un régime douanier suspensif du navire Tongue ; qu'en tout état de cause, la référence aux factures, sans production des documents correspondants, est insuffisante pour démontrer que les personnels mis à disposition l'auraient été sur lesdits navires, ou sur le navire Tongue, ni que la prestation, facturée par la requérante à la société Aqua Marine Services, n'aurait pas été exécutée en France ;

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt :

18. Considérant que la société Capital Yacht Capital fait valoir que l'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt a fait l'objet d'une évaluation erronée de la part du service ; que, d'une part, le service a reconstitué le montant de l'impôt sur les sociétés à partir des factures de ventes saisies et, en l'absence de présentation de factures d'achat, a tenu compte d'un taux de marge évalué à 10 % sur la base de la transaction portant sur le navire Mochi ; qu'en ce qui concerne la vente du navire Pershing 56, la société requérante affirme que la commission n'est que d'un pourcent ; que, toutefois, en l'absence de facture d'achat, la marge commerciale n'est pas identifiable ; qu'en ce qui concerne les ventes des navires Mochi et Gonedays, celles-ci doivent être prises en compte dans la base taxable de l'impôt sur les sociétés ainsi qu'il résulte des points 9 et 12 ; qu'en ce qui concerne les navires Hanse 540 et Lagoon 420, la société requérante n'ayant pas démontré l'inexistence des cessions, celles-ci doivent être prise en compte dans le calcul de l'impôt ; qu'en ce qui concerne les activités de gestion du personnel, la société requérante n'administre pas la preuve que la marge sur les salaires comprenaient à tort les charges salariales ; que, d'autre part, il résulte des termes d'une lettre adressée par la directrice statutaire, que la société Capital Yacht Charters Limited avait perçu en 2006 des produits financiers d'un montant de 61 014 livres ; que la société requérante ne fournit aucun élément permettant de démontrer une interprétation erronée des données financières communiquées au service ; que, dès lors, la société

Capital Yacht Charters Limited ne démontre pas que les redressements en cause sont exagérés ;

Sur les pénalités :

19. Considérant que la société Capital Yacht Charters Limited conteste les majorations appliquées aux rappels et redressements, assortis des intérêts de retard qui lui ont été notifiés au seul moyen que le bien-fondé des impositions supplémentaires ne serait pas établi ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 18 que ce moyen ne peut être qu'écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Capital Yacht Charters Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé dès lors notamment que le moyen tiré de l'origine illicite des actes d'investigation et de poursuite a été écarté au point 3, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Capital Yacht Charters Limited demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi les conclusions de la société Capital Yacht Charters Limited tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Capital Yacht Charters Limited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Capital Yacht Charters Limited et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 mars 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03009
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP INCE et CO FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-23;17pa03009 ?
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