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09/05/2019 | FRANCE | N°18-14736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-14736


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société civile d'exploitation agricole Château d'Escot (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Claas réseau agricole (le vendeur) une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par la société Grégoire (le fabricant) ; qu'à la suite d'importants dysfonctionnements de la machine, l'acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tri

bunal de grande instance qui a ordonné une expertise ; que, par acte du 20 a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société civile d'exploitation agricole Château d'Escot (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Claas réseau agricole (le vendeur) une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par la société Grégoire (le fabricant) ; qu'à la suite d'importants dysfonctionnements de la machine, l'acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise ; que, par acte du 20 avril 2012, le vendeur a agi contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l'acquéreur devant le tribunal de commerce qui a étendu la mission de l'expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013 ; que le fabricant est intervenu à l'instance engagée par l'acquéreur ; que, par conclusions du 7 novembre 2014, le vendeur a sollicité le rejet de la demande de l'acquéreur et, subsidiairement la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l'hypothèse où la vente consentie à l'acquéreur serait résolue ; que le fabricant a opposé la prescription ; que, la résolution de la vente entre l'acquéreur et le vendeur ayant été prononcée, ce dernier a été condamné à restituer à l'acquéreur le prix acquitté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l'assignation délivrée par l'acquéreur, l'arrêt énonce que l'assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l'article 1134 du code civil, n'a pas le même objet que l'action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu'elle n'a pas eu d'effet interruptif sur cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant l'action en garantie du vendeur contre le fabricant ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'acquéreur dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés exercée par la société Class réseau agricole à l'encontre de la société Grégoire irrecevable comme prescrite et en ce qu'il rejette son action en garantie dirigée contre celle-ci, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause la société Château d'Escot ;

Condamne la société Grégoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Claas réseau agricole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Château d'Escot et la société Claas réseau agricole, d'AVOIR donné acte à la société Château d'Escot de ce qu'elle tient à la disposition de la société Claas réseau agricole le matériel vendu et d'AVOIR condamné la société Claas réseau agricole à restituer à la société Château d'Escot la somme de 137 540 euros TTC représentant le prix du matériel affecté de vices cachés,

AUX MOTIFS QUE sur l'action en garantie des vices cachés exercée par la SCEA Château d'Escot à l'encontre de la société Claas réseau agricole, suivant facture en date du 10 septembre 2009, la SCEA Château d'Escot a acheté une machine à vendanger de marque Grégoire G 175 V 2 avec l'indication MAV de démonstration, livrée le 9 septembre 2009 ; qu'elle a porté, sur le bon de livraison, la mention manuscrite : pas de mise en route, avec les réserves par les courriers ; que le bon de livraison du pulvérisateur porte la mention manuscrite : pas de manuel, avec les réserves envoyées par courrier ; qu'il s'agit d'une machine polyvalente pouvant être utilisée pour tailler, récolter et pulvériser ; qu'il n'est pas discuté et qu'il est démontré par les courriers versés au dossier que la société Château d'Escot a rencontré de multiples problèmes dans l'utilisation du matériel livré ; que la machine à vendanger a été construite en 2005 (page quatre du rapport) ; qu'il s'agit d'un porteur enjambant un ou deux rangs de vignes selon les largeurs des plantations ; qu'elle présentait au moment de l'expertise 872 heures de fonctionnement cumulé (récoltes, pulvérisation et outillages) mais que les parties n'ont pas pu donner la durée d'utilisation à la date de la vente ; que cette machine est la première à avoir été commercialisée ; qu'il s'agit d'un modèle qualifié de présérie destiné à la vente, la société Grégoire ayant réalisé en 2005 un seul autre modèle, ce dont la société Château d'Escot n'a pas été informée ; que l'expert a analysé le fonctionnement du matériel sur une période de 40 mois (du 22 juillet 2009 au 25 octobre 2012) au cours de laquelle 271 événements se sont produits ; qu'il a retenu 130 faits techniques en éliminant des faits redondants présentés dans plusieurs sources documentaires ; qu'il qualifie d'importante la défaillance qui impacte une fonction principale de la machine laquelle doit impérativement être réparée lors d'une prochaine intervention de maintenance sans conduire à l'immobilisation et de grave la défaillance qui nécessite l'intervention du service après-vente et peut conduire à l'immobilisation ; qu'il a relevé : - faits importants : 43 en 2009 dont 35 ont été réparés, 31 en 2010 dont 26 ont été réparés, 14 en 2011 dont 12 ont été réparés, 5 en 2012 dont 1 a été réparé, - faits graves : 3 la première année, 2 la deuxième année et 4 la troisième année, tous réparés et 1 la quatrième année non réparé ; que le matériel a donc présenté pour les années considérées, 103 faits graves et importants dont 80,4 % ont été réparés et 10 faits techniques graves dont 90 % ont été réparés ; que l'expert dresse la liste en pages 43 et 44 de son rapport des dysfonctionnements dont l'existence ou l'origine était antérieure à la vente ; qu'il indique que subsistent à ce jour les désordres suivants : - fixation des flexibles du porteur/usure par frottement des nappes de flexibles de la machine à vendanger, - axe de bras du pulvérisateur hors de son logement, - deux graisseurs impossibles à atteindre, - commande d'avance en vitesse tortue inopérante lors des manoeuvres, - défaut de fonctionnement de la jauge de la cuve du pulvérisateur, - goupilles des bâches en contact avec le raisin, rouillées, - blocages de motricité récurrents, - rupture du compas indicateur d'écartement (suite à réparation du mois d'août 2010) ; que le fonctionnement normal d'un matériel n'implique pas la nécessité pour son utilisateur de devoir interrompre ou ne pas pouvoir procéder à ses travaux sans devoir faire appel à de multiples reprises au vendeur pour qu'il intervienne et essaie de trouver une solution ; que la machine présente malgré toutes les interventions du vendeur et du constructeur, des faiblesses au niveau des guides des câbles et des flexibles préjudiciables à sa fiabilité ; que le bras droit de la cellule de pulvérisation n'a pas pu être déployé suite à une panne du boîtier de commande, désordre non imputable à l'intervention de Claas réseau agricole, que les guides des câbles et flexibles sont sujets à des déformations et écrasement cyclique en raison d'un guidage incertain, que la jauge du réservoir du pulvérisation présente une faiblesse de conception chronique au niveau du câble du flotteur et n'est pas utilisable en l'état ; que la panne de la jauge de la cuve du module pulvérisation s'avère récurrente ; que l'expert relève que ce défaut de conception est très pénalisant pour l'exploitant alors que la quantité de liquide dans la cuve est une information fondamentale pour le dosage des traitements ; que le bras droit de pulvérisation présente un fonctionnement erratique depuis l'été 2012, la carte électronique du joystick de commande étant défectueuse ; qu'il existe un jeu dans les axes des deux bras de la structure de pulvérisation lequel résulte de la conception de la charnière équipée d'un limitateur d'efforts pour éviter la rupture ou l'altération du bras en cas de collision avec un obstacle, sécurité présentant une défaillance par usure qui empêche le bras de se replier complètement et oblige l'opérateur à le tirer manuellement ; que l'axe du bras du pulvérisation sort de son logement ; que l'expert a relevé aussi que la cabine avait été altérée par des collisions répétées de la fusée AVD, correction ayant impacté les marqueurs d'élargissement, compas pendulaire qui permet à l'opérateur d'apprécier la position relative de la cabine par rapport aux essieux et que la réparation effectuée entraîne la perte de la référence géométrique gauche droite ; que les défauts affectant le pulvérisateur ne sont pas en relation de causalité avec les conditions dans lesquelles la société appelante a stocké le matériel ; que les désordres relevés par l'expert n'ont pas été causés par un défaut d'entretien de la machine étant relevé que, s'agissant d'un matériel complexe, la société venderesse ne démontre pas avoir avisé sa cocontractante des démarches nécessaires à accomplir en ce domaine ; que la société Château d'Escot exploite un domaine viticole mais n'a pas pour autant la qualité de professionnelle dans le domaine des machines à vendanger qu'elle ne fabrique pas et ce d'autant moins que le matériel litigieux est particulièrement complexe et que l'expertise démontre bien les difficultés pour la venderesse et le fabricant de résoudre les défauts du matériel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la société Château d'Escot a utilisé le matériel, elle a été confrontée depuis l'achat à de multiples difficultés dues à des défauts de conception, un mauvais fonctionnement ou des pannes récurrentes empêchant une utilisation normale du bien et nécessitant un appel au vendeur et/ou au fabricant, la machine présentant malgré ces interventions des défauts graves en ayant diminué l'usage à tel point qu'elle ne l'aurait pas acquise si elle les avait connus ; que le fait d'avoir acheté un bien un prix « intéressant » n'exonère pas le vendeur de la garantie des vices cachés ; qu'il n'a jamais été indiqué à la société Château d'Escot que la machine à vendanger était un modèle de présérie et que celle-ci n'a donc pas accepté les aléas tenant à la nécessité de procéder, après l'achat, à des adaptations nécessaires à cette situation ; que la société appelante a donc dû faire face aux défaillances liées à la mise sur le marché du matériel litigieux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la machine litigieuse présente des défauts cachés qui diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il les avait connus ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; qu'en application de l'article 1644 du code civil « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ; que la société château d'Escot fait le choix de l'action rédhibitoire ; que le prix de vente s'élève à la somme de 115 000 euros HT soit 137 540 euros TTC ; que la société Claas réseau agricole sera condamnée au paiement de cette somme,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise faisait clairement ressortir que s'il subsistait huit dysfonctionnements antérieurs à la vente, aucun n'était grave, la machine à vendanger étant en « bon état de fonctionnement » et le module de pulvérisation pouvant être aisément réparé ; qu'en affirmant pourtant qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il subsistait des défauts « graves », constitutifs de vices cachés, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2- ALORS QUE n'est pas affectée de vices cachés la machine complexe dont les défectuosités ont pu être réparées ; qu'en relevant que la société Château d'Escot avait été confrontée depuis l'achat à de multiples difficultés dues à des défauts de conception, un mauvais fonctionnement ou des pannes récurrentes, ayant empêché une utilisation normale de la machine et nécessitant l'intervention du vendeur et/ou du constructeur, motifs impropres à caractériser le vice caché dès lors que la quasi-totalité des défectuosités dénoncées avaient été réparées, ce qu'a par ailleurs constaté la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action rédhibitoire directe en garantie des vices cachés exercée par la société Claas réseau agricole à l'encontre de la société Grégoire prescrite et donc irrecevable,

AUX MOTIFS QUE sur l'action directe, la société Claas réseau agricole a été assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par la société Château d'Escot, le 19 juillet 2011 en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil, soit en garantie des vices cachés ; que le 20 avril 2012, elle a fait assigner la société Grégoire devant le tribunal de commerce de Bordeaux en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre de la procédure ci-dessus et a fondé sa demande sur l'article 1134 ancien du code civil relatif à la force obligatoire des conventions ; que la société Grégoire est intervenue volontairement devant le tribunal de grande instance par conclusions déposées le 4 septembre 2014 et a conclu au débouté de la demande formée par la société du Château d'Escot ; que la société Claas réseau agricole par conclusions des 3 et 4 novembre 2014 a demandé à titre subsidiaire à être garantie par la société Grégoire ; qu'elle a sollicité la résolution de la vente conclue avec la société Grégoire par conclusions déposées le 7 novembre 2014 ; que la société Grégoire oppose à cette demande la prescription de l'article 1648 du code civil pour n'avoir pas été formée dans le délai de deux ans sans qu'il y ait eu de cause d'interruption de la prescription ; que ce délai biennal court à compter de l'assignation délivrée au fond par la société Château d'Escot laquelle sollicitait la condamnation de son vendeur à lui restituer le prix de vente du bien sur le fondement de l'article 1641 du code civil, soit le 19 juillet 2011 et non de la date du dépôt du rapport d'expertise ; que l'assignation en garantie exercée par le vendeur intermédiaire à l'encontre du fabricant devant le tribunal de commerce est fondée exclusivement sur l'article 1134 ancien du code civil ; qu'elle n'a pas le même objet que l'action en résolution de la vente pour vices cachés et n'a donc pas eu d'effet interruptif de la prescription ; que c'est à bon droit que la société Grégoire fait valoir que l'action directe exercée à son encontre et présentée par conclusions en date du 7 novembre 2014 ne l'a pas été dans le délai de deux ans,

1- ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans son assignation devant le tribunal de commerce du 20 avril 2012, la société Claas réseau agricole avait demandé que la société Grégoire soit condamnée à la « relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée » à son encontre au profit de la société Château d'Escot, la société Château d'Escot ayant elle-même demandé, dans son assignation du 19 juillet 2011, que la société Claas réseau agricole soit « condamnée à lui restituer la somme totale de 115 000 € HT, soit 137 540 € TTC, représentant le prix du matériel inutilisable » ; que dans le cadre de son action directe, devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel, la société Claas réseau agricole avait demandé à ce que la société Grégoire soit condamnée à « la restitution du prix de vente et à la réparation du préjudice subi résultant d'un manque à gagner, soit un total de 137 540 € TTC » ; que dans les deux actions, les demandes tendaient à un seul et même but, à savoir la condamnation de la société Grégoire à payer la somme de 137 540 €, correspondant au prix de la vente de la machine de la société Claas réseau agricole à la société Château d'Escot, prix que la première devrait restituer à la seconde ; qu'en jugeant au contraire que l'action intentée par l'assignation du 20 avril 2012 et l'action directe exercée devant elle n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2- ET ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; que l'action intentée par l'assignation du 20 avril 2012 et l'action directe exercée devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel tendant au même but, à savoir la condamnation de la société Grégoire à payer la somme de 137 540 €, correspondant au prix de la vente de la machine de la société Claas réseau agricole à la société Château d'Escot, que la première devrait restituer à la seconde, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 20 avril 2012 s'étendait à l'action directe exercée devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel ; qu'il importait peu que ces actions reposent sur des causes distinctes, à savoir l'article 1134 du code civil pour l'action introduite par l'assignation du 20 avril 2012 et la garantie des vices cachés pour l'action directe exercée devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

3- ALORS, en tout état de cause, QUE le délai de prescription de l'action directe en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originel, lorsqu'une telle action est distincte d'une simple action récursoire, ne court qu'à compter de la connaissance du vice par le vendeur intermédiaire dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'action directe en garantie des vices cachés exercée par la société Claas réseau agricole, vendeur intermédiaire, à l'encontre de la société Grégoire, vendeur originel, était distincte d'une simple action récursoire ; qu'en jugeant pourtant que le délai biennal de cette action directe en garantie des vices cachés courait à compter de l'assignation délivrée par la société Château d'Escot, acheteur final, à la société Claas réseau agricole, et non à compter du dépôt du rapport d'expertise, sans caractériser qu'à la date de l'assignation précitée, la société Claas réseau agricole avait une connaissance du vice de la machine dans toute son ampleur et ses conséquences, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Claas réseau agricole de son action en garantie à l'encontre de la société Grégoire,

AUX MOTIFS QUE sur l'action en garantie, cette action en garantie a été exercée le 20 avril 2012 devant le tribunal de commerce ; que contrairement à ce que soutient la société Grégoire, cette assignation a bien été délivrée dans le délai de deux ans à compter de l'assignation du 19 juillet 2011 dont elle rappelle le dispositif ; que la demande en garantie présentée devant le tribunal de grande instance et la cour est recevable ; que dans le cadre de cette action, la société Claas réseau agricole n'est pas bien fondée à solliciter le remboursement du prix de vente de la machine atteinte des vices cachés ; qu'il n'a pas été fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société Château d'Escot ; que a demande de garantie sera en conséquence rejetée,

ALORS QU'en présence d'un vice caché, le vendeur originel, en échange de la restitution de la chose, doit garantir le vendeur intermédiaire des condamnations prononcées contre lui, incluant la restitution du prix ; qu'en jugeant au contraire que la société Claas réseau agricole, vendeur intermédiaire, qui ne contestait pas devoir restituer la machine à la société Grégoire, vendeur originel, ne pouvait prétendre être garantie par la société Grégoire des condamnations prononcées contre elle concernant la restitution du prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble les articles 1641 et 1644 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14736
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Actions tendant aux mêmes fins - Portée

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première


Références :

article 2241 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2018

Sur l'extension de l'effet interruptif de la prescription à deux actions qui, bien qu'ayant des causes distinctes, tendent aux mêmes fins, à rapprocher :3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-10923, Bull. 2004, III, n° 152 (rejet) ;

1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25459, Bull. 2016, I, n° 189 (3) (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-14736, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, Me Bertrand, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14736
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