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01/02/2018 | FRANCE | N°16/03697

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 01 février 2018, 16/03697


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2018



(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)





N° de rôle : 16/03697

















Association ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE SANTE DE CONDAT



c/



COMITE D'ENTREPRISE CONDAT SA

SAS CONDAT























Nature de la décision : AU FOND













Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2016 (R.G. n°15/01139) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2016,







APPELANTE :



ASSOCIATION POUR L'...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2018

(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)

N° de rôle : 16/03697

Association ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE SANTE DE CONDAT

c/

COMITE D'ENTREPRISE CONDAT SA

SAS CONDAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2016 (R.G. n°15/01139) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2016,

APPELANTE :

ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE SANTE DE CONDAT, agissant en la personne de son représentant légal, son président en exercice, Monsieur [L] [P], domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

COMITE D'ENTREPRISE de la SA CONDAT, prise en la personne de son représentant légal, Madame [V], domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représenté par Me LAVERGNE loco Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

SAS CONDAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

N° SIRET : B 6 22 037 51313

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Danièle CHANAL, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

La société Condat, qui emploie près de 600 salariés, exploite une entreprise de fabrication de papier située en Dordogne.

En exécution de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des lois du 13 août2004 et du 20 décembre 2004 portant réforme de l'assurance maladie, il a été conclu le 9 septembre 2008 un accord atypique entre le comité d'entreprise et l'employeur partageant la gestion des régimes :

- l'entreprise assumait la gestion du régime de complémentaire santé des salariés actifs, qui relevaient en effet du nouveau statut collectif obligatoire,

- le comité d'entreprise assumait la gestion du régime de complémentaire santé des retraités de l'entreprise et la société Condat lui versait à ce titre une contribution dont le montant était de 0,44 % de la masse salariale brute ; une association, dénommée 'Association pour l'assurance santé de Condat' (ci-après l'Association), se chargeait dans les faits de la gestion de la complémentaire santé des retraités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2013 destinée à l'ensemble du personnel, la société Condat a dénoncé un certain nombre d'accords collectifs, d'usages, et d'engagements unilatéraux de l'employeur avec effet au 1er mars 2014 ; le protocole d'accord du 9 septembre 2008 a fait partie des accords dénoncés.

Le 06 octobre 2014, la société Condat et le comité d'entreprise ont signé un protocole d'accord en vertu duquel :

-le montant de la contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles du comité d' entreprise était porté à compter du 1er janvier 2015 de 2,44 % à 2 % de la masse salariale brute ;

-les engagements antérieurs portant sur cette contribution, notamment l'accord atypique du 9 septembre 2008 et la note du 6 février 2009 fixant la dotation CE pour le financement de la mutuelle des retraités à 0,44 % de la masse salariale brute étaient donc annulés et de nul effet à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux ;

- le comité d'entreprise a renoncé à demander pour les exercices antérieurs ou en cours l'application du budget consacré par Condat au financement de la couverture santé des retraités.

***

Par acte d'huissier délivré le 27 mai 2015, l'Association, le syndicat C.G.T. des papeteries de Condat, M. [N] [Y], retraité, et M. [H] [Z], salarié, ont assigné la société Condat et le comité d'entreprise de la société Condat devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles R.2323-35 du

Code du travail et 1166 du Code civil et ont demandé au tribunal de :

condamner la société Condat à reprendre le versement de la contribution patronale au régime des frais de santé de ses retraités, au profit de son Comité d'entreprise, à hauteur de 0,44 % de sa masse salariale brute par an à compter de l'année 2015 incluse ;

inviter et, au besoin, condamner le comité d'entreprise de la société Condat à reverser cette contribution à l'Association pour l'assurance santé de Condat, à réception ;

condamner la société Condat à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

condamner la société Condat aux dépens de l'instance.

Par jugement prononcé le 5 avril 2016, le tribunal de grande instance a :

déclaré M. [Z] irrecevable en son action pour défaut d'intérêt né, actuel et certain à agir,

déclaré le syndicat C.G.T. des papeteries de Condat irrecevable comme étant dépourvu de qualité pour demander la condamnation de la société Condat à payer au comité d'entreprise la contribution patronale au régime des frais de santé des retraités,

déclaré l'ensemble des demandes formées par l'Association pour l'assurance santé de Condat et M. [Y] à l'encontre de la société Condat, au titre de l'action oblique, irrecevables pour absence de droit de créance,

condamné in solidum l'Association pour l'assurance santé de Condat, M. [Z], M. [Y], le syndicat CGT des papeteries de Condat à payer à la société Condat la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [Z], M. [Y], le syndicat CGT des papeteries de Condat et l'association pour l'assurance santé de CONDAT aux dépens de l'instance.

L'Association pour l'assurance santé de Condat a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 juin 2016.

***

Par dernières conclusions communiquées le 12 décembre 2016, l'appelante demande à la cour de :

déclarer l'intimée irrecevable et infondée dans son exception d'irrecevabilité soulevée devant la cour ;

déclarer l'Association pour l'assurance santé de Condat recevable et bien fondée dans son appel ;

En conséquence,

réformer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 5 avril 2016 en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

condamner la société Condat à reprendre le versement de la contribution patronale au régime des frais de santé de ses retraités, au profit de son comité d'entreprise, à hauteur de 0,44 % de sa masse salariale brute par an à compter de l'année 2015 incluse;

inviter et au besoin condamner le comité d'entreprise de la société Condat à reverser cette contribution à l'Association pour l'assurance santé de Condat, à réception ;

subsidiairement, annuler la dénonciation unilatérale de la société Condat en date du 8 décembre 2013 et l'accord conclu entre la société Condat et son comité d'entreprise en date du 6 octobre 2014 en ce qu'ils suppriment la dotation de 0,44 % au bénéfice de l'Association pour l'assurance santé de Condat ;

condamner la société Condat à verser à l'Association pour l'assurance santé de Condat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Condat aux entiers dépens de première instance et d'appel, et frais éventuels d'exécution, dont distraction au profit de Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux.

***

Par dernières écritures communiquées le 17 octobre 2016, la société Condat demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

déclarer irrecevable en toutes ses demandes l'Association pour l'assurance santé de Condat,

subsidiairement,

dire et juger dans leur intégralité infondées les demandes de l'Association pour l'assurance santé de Condat et les rejeter,

En toute hypothèse,

condamner l'Association pour l'assurance santé de Condat à verser à la société Condat la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

***

Par dernières conclusions communiquées le 11 octobre 2016, le comité d'entreprise demande à la cour de :

constater qu'il s'en remet quant à la décision qui sera prise par la cour,

lui donner acte de ce qu'il s'engage à reverser à l'Association toute dotation qui serait rétablie à son profit,

condamner la société Condat aux entiers dépens.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur le pouvoir d'agir en justice du représentant légal de l'Association

Attendu que l'article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant un acte de procédure ;

Attendu que la société Condat oppose à l'appelante les dispositions de cet article 117 au soutien du moyen tiré du défaut de pouvoir de M. [P], président, d'agir en justice, en ce que celui-ci ne justifierait pas de l'existence d'une délibération de l'Association l'autorisant à interjeter appel ;

Que l'Association fait cependant valoir que cette exception de nullité est irrecevable comme étant soulevée pour la première fois en appel ;

Que, toutefois, ce moyen est inopérant puisque l'exception opposée par la société Condat porte précisément sur l'exercice du droit d'appel ;

Que, par ailleurs, l'appelante justifie de ce que son président a, par courriel du 20 mai 2016, convoqué une réunion du conseil d'administration fixée au 25 mai suivant et qu'il a alors été donné mandat au président d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux, ainsi que le mentionne le procès-verbal de cette réunion ;

Que sera rejetée l'exception de nullité de l'acte d'appel ;

2. Sur l'action de l'Association

Attendu que l'Association, qui n'est partie ni à l'accord atypique du 9 septembre 2008 ni à l'accord du 6 octobre 2014, explique qu'elle exerce ici l'action oblique, laquelle permet à un créancier d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci lorsque ce débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer ;

Que l'appelante précise qu'elle est ici la créancière du comité d'entreprise, lequel a fait preuve d'inaction en refusant, lors de sa réunion du 27 février 2015, de mandater son secrétaire pour agir en justice afin de maintenir la dotation de 0,44 % au profit de l'Association pour la complémentaire santé des retraités ;

Attendu qu'il est constant en droit que l'exercice de l'action oblique suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Que, en l'espèce, par l'effet du protocole du 6 octobre 2014, la contribution de la société Condat à la complémentaire santé des retraités a cessé ;

Que les termes de cet accord sont clairs en ce que, si la contribution de la société Condat est portée à 2 % de la masse salariale brute de l'entreprise (contre 2,44 % auparavant), c'est précisément par cessation du versement de la contribution de 0,44 % à la couverture santé des retraités, ainsi que le souligne la formule suivante : 'Le comité d'entreprise renonce en conséquence à demander pour les exercices antérieurs ou en cours l'application du budget consacré par Condat au financement de la couverture santé des retraités' ;

Que, à supposer que la contribution de l'employeur à hauteur de 0,44 % ait pu être antérieurement constitutive d'une créance de l'Association à l'égard du comité d'entreprise, cette créance n'existe plus depuis le 6 octobre 2014 ;

Que, au surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le

premier juge a observé que le comité d'entreprise -débiteur allégué- avait acquiescé à cette suppression en signant un protocole d'accord qu'il n'entendait ni dénoncer ni faire annuler ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action oblique de l'Association ;

Attendu qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Que l'Association, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception de nullité de l'acte d'appel.

CONFIRME le jugement prononcé le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Périgueux.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'Association pour l'assurance santé de Condat à payer les dépens.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/03697
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/03697 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;16.03697 ?
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