Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003, présentée pour Mme Pierrette B, épouse Z, demeurant ... et
Mme Marie-Claude C, épouse A, demeurant ..., par la SCP Caboche et Bulard Van den Bussche ; Mmes Z et A demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99-2126 du Tribunal administratif d'Amiens en date du
17 juin 2003 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1999 par laquelle le maire de la commune de Jaux a accordé un permis de construire à
M. et Mme YX ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Jaux à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent qu'en ce qui concerne la suppression du chemin d'exploitation, le Tribunal a fait une mauvaise interprétation des faits et du droit applicables à l'espèce ; que le projet en cause viole le droit des tiers ; qu'il méconnaît également les dispositions du plan d'occupation des sols ; que la surface de terrain inconstructible en zone NB étant insuffisante, le projet aboutit à un empiètement sur la zone NDa inconstructible ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2003, par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fait connaître que la requête, dont la défense appartient à la commune, n'appelle aucune observation particulière de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2003, présenté par M. et Mme YX demeurant à... ; M. et Mme YX demandent à la Cour de rejeter la requête et que leur soit versée une somme à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice moral subi depuis plusieurs années et aux frais de procédure occasionnés par la procédure ; ils soutiennent que les parcelles acquises ne portent plus désormais qu'un seul numéro ; qu'ils ont déposé leur demande de permis de construire et obtenu ce dernier entre la promesse de vente et la vente définitive du terrain ; qu'ils ont contracté un emprunt ; qu'ils ont déclaré l'ouverture et l'achèvement des travaux ; qu'ils habitent désormais dans leur maison ; qu'ils subissent un préjudice moral depuis plusieurs années et ont dû exposer des frais au cours de la procédure ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2004, informant les parties, en application de l'article
R. 612-2 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 4 février 2005 et son original enregistré le
7 février 2005, présenté pour la commune de Jaux, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; la commune de Jaux conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mmes Z et A à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le moyen tiré de ce que le terrain aurait été traversé par un chemin d'exploitation qui aurait été supprimé sans l'accord des propriétaires constitue un litige de droit privé ; que ce chemin ne constituait plus en outre une servitude d'urbanisme devant être mentionné sur les documents d'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu, la maison d'habitation devant être située en zone NB du plan d'occupation des sols sans empiètement sur la zone NBa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'appel de Mmes Z et A :
Considérant que l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Jaux (Oise), alors en vigueur, relatif aux caractéristiques des terrains , dispose que : 1) Dans la zone NB, excepté le secteur NBv : Pour être constructible à usage d'habitation, toute parcelle doit avoir une superficie au moins égale à 800 m2 / 2) Dans le secteur NBv : Pour être constructible à usage d'habitation, toute parcelle doit avoir une superficie au moins égale à 1 500 m2 / 3) Dans toute la zone : Il n'est imposé aucune règle de superficie pour les constructions autres qu'à l'usage d'habitation et autres que leurs annexes ;
Considérant qu'il est constant que les parcelles anciennement cadastrées 1030 et 1094, acquises sur le territoire de la commune de Jaux par M. et Mme YX, situées en secteur NB du plan d'occupation des sols, avaient une surface inférieure à 800 mètres carrés ; que si les pétitionnaires avaient également acquis une parcelle contiguë permettant d'atteindre et de dépasser ladite surface, il est constant que cette autre parcelle, alors cadastrée 1121, était située en secteur NDa du plan d'occupation des sols dans lequel les règles notamment relatives aux caractéristiques des terrains étaient différentes de celles en vigueur en zone NB ; que, par suite, la surface de la parcelle 1121 ne pouvait pas être prise en compte pour vérifier la condition de surface minimale instituée en zone NB par l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols pour les deux parcelles cadastrées 1030 et 1094 ; que, dès lors, et alors même que la maison d'habitation projetée devait être construite uniquement sur la partie du terrain situé en zone NB du plan d'occupation des sols, le maire a, en accordant par sa décision du 17 août 1999 le permis de construire à
M. et Mme YX, méconnu les dispositions de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'autre moyen présenté par Mmes Z et A selon lequel le permis de construire aurait été accordé en méconnaissance du droit des tiers est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Z et A sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 17 août 1999 délivré par le maire de la commune de Jaux à M. et Mme YX ; qu'il y a lieu, par suite, pour le premier motif susanalysé, d'annuler ledit permis de construire ainsi que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens attaqué ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme YX :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par M. et Mme YX doivent être, en tout état de cause, rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jaux la somme globale de 1 500 euros que Mme Z et Mme A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes Z et A, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. et Mme YX et la commune de Jaux demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 99-2126 du Tribunal administratif d'Amiens en date du
17 juin 2003 et le permis de construire, en date du 17 août 1999, délivré par le maire de la commune de Jaux à M. et Mme YX, sont annulés.
Article 2 : La commune de Jaux versera à Mme Z et à Mme A la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de M. et Mme YX et celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jaux présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette Z, à Mme Marie-Claude A, à la commune de Jaux, à M. et Mme YX et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Compiègne.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 3 mars 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°03DA01117