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12/01/2017 | FRANCE | N°15-22367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 15-22367


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que M. X..., salarié de la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance (l'employeur), a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er décembre 2007, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial international ; qu'il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dite « retraite chapeau », souscrit par l'employeur au profi

t de ses cadres de direction auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que M. X..., salarié de la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance (l'employeur), a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er décembre 2007, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial international ; qu'il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dite « retraite chapeau », souscrit par l'employeur au profit de ses cadres de direction auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que contestant le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de sa pension de retraite supplémentaire et estimant qu'il aurait dû intégrer le « bonus » de 30 000 euros qu'il percevait annuellement, M. X... a assigné l'assureur en exécution de la garantie souscrite et l'employeur en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4.2.10 du règlement du régime de retraite des cadres de direction, dont l'application relève d'un engagement unilatéral de l'employeur à portée collective et qui constitue en conséquence une norme collective dont l'interprétation est contrôlée par la Cour de cassation, l'assiette servant de base au calcul de la rente due en application de ce régime, n'est pas le salaire « de base » tel que défini par l'article 39 de la convention collective nationale de la banque, auquel ledit article du règlement intérieur du régime de retraite ne renvoie pas, mais « le salaire brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité » ; que se trouve ainsi incluse dans l'assiette de calcul de la rente, l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois d'activité, auxquelles est ajouté un treizième mois, la rente étant calculée par référence à la moyenne de ces sommes ; qu'en affirmant que le salaire mensuel des douze derniers mois d'activité doit s'entendre « comme le salaire mensuel de base augmenté du treizième mois » et ce, à l'exclusion de tous les autres éléments de rémunération du salarié et notamment du bonus annuel garanti prévu par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que le règlement du régime de retraite des cadres de direction ne constituerait pas un engament unilatéral de l'employeur à portée collective, il appartient au juge de respecter la commune volonté des parties ; qu'en définissant le salaire servant de base au calcul de la rente par référence à l'article 39 de la convention collective nationale de la banque quand l'article 4.2.10 de ce règlement ne renvoie aucunement à celle-ci, la cour d'appel qui a interprété le règlement par référence aux stipulations d'un autre texte, n'a pas respecté celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant, par référence à l'article 39 de la convention collective nationale de la banque, que « le salaire des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité » doit s'interpréter comme le salaire annuel de base défini par cette convention collective et ce, alors même que l'article 4.2.10 du règlement ne vise à aucun moment la convention collective nationale de la banque, qu'il ne prévoit pas d'exclure les éléments de rémunération variable ou les primes annuelles de l'assiette de calcul de la rente et qu'il ne fait nulle part référence à la notion de « salaire annuel de base » visée par la convention collective mais évoque uniquement une « rémunération de référence » calculée en fonction d'un « salaire annuel d'activité » déterminé sur les douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les contrats ;
Mais attendu, d'abord, que le règlement du régime de retraite supplémentaire des cadres de direction mis en place par décision unilatérale de l'employeur revêt dans les rapports entre les adhérents et l'assureur un caractère contractuel ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'article 4.2.1 du régime de retraite supplémentaire prévoyait, s'agissant du calcul du complément de pension, que la rémunération de référence à prendre en compte dans ce calcul était le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel du dernier mois d'activité, la cour d'appel a fait une exacte lecture des termes clairs et précis de cette clause en retenant que le salaire de référence n'incluait pas la rémunération annuelle variable garantie de 30 000 euros perçue par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « M. X... fait valoir que la société Axa France Vie a violé son obligation de lui verser une retraite supplémentaire conformément au règlement du régime de retraite des cadres de direction en vigueur au sein de la BNP Paribas Personal Finance et annexé au contrat collectif d'assurance ; qu'il prétend que la société Axa a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération de référence en excluant de ce calcul la rémunération variable garantie de 30.000 euros ; qu'il estime que la rémunération doit être déterminée en fonction du règlement et non des dispositions de la Convention collective ; qu'il soutient que la société Axa France Vie a également commis une erreur dans l'évaluation du montant de sa rente annuelle au titre de sa "retraite chapeau" ; qu'il affirme par ailleurs que ses demandes à l'égard de la Bnp Paribas Personal Finance sont recevables, dans la mesure où elle est la seule débitrice d'une obligation de résultat à son égard, consistant à s'assurer du versement par l'organisme assureur des prestations de retraite supplémentaire ; qu'il expose que la BNP Paribas Personal Finance a violé son obligation de résultat ; qu'en effet, elle n'a pas respecté le règlement de retraite mis en place par voie de décision unilatérale et qu' elle n'a pas fait en sorte que les prestations dues par la société Axa France Vie sur le fondement de sa retraite chapeau lui soient effectivement versées ; que la BNP Paribas Personal Finance rétorque que si elle est, en sa qualité de souscripteur, tenue de verser à la société Axa France Vie les primes prévues au contrat d'assurance, elle n'en est pas pour autant débitrice des prestations prévues audit contrat, puisqu'elle n'est pas partie à la convention et qu'elle ne peut donc être tenue solidairement avec Axa ; qu'elle indique que l'appelant ne justifie pas ses demandes relatives à une prétendue obligation au titre du contrat de travail, qu'il bénéficie d'une stipulation faite à son profit sans aucune contrepartie, qu'il ne peut remettre en cause les modalités et qu'il ne démontre pas qu'elle a été défaillante dans le versement des primes à la compagnie d'assurance ; que la société Axa France Vie réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve que la rente allouée n'a pas été calculée sur la bonne base de rémunération ; que subsidiairement, elle allègue que la rémunération de référence de M. X... a été déterminée conformément aux termes de la convention d'assurance collective, que la notion de « salaire mensuel brut » ne peut valablement inclure le bonus dont se prévaut M. X... et ce, même à supposer qu'il soit d'un montant fixe et perçu de façon régulière ; qu'à titre plus subsidiaire, elle considère qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a fait une parfaite application de la convention d'assurance collective et qu'il incombait à la société BNP Paribas de calculer le complément de retraite et de lui verser le montant de la prime permettant le paiement de la rente convenue avec le salarié ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... verse aux débats les bulletins de paie de janvier 2004 à décembre 2006 qui mentionnent un salaire mensuel de base de 11.386,54 euros à compter du 1er février 2004, ainsi qu'un "bonus " de 30.000 euros sur les bulletins de février 2004, février 2005 et février 2006 ; que dans une lettre du 12 novembre 2003 adressée à M. X..., la BNP Paribas Personal Finance confirme les conditions de prise des nouvelles fonctions de M. X..., avec prise d'effet du contrat français à compter du 1er février 2004, prévoyant notamment pour la rémunération à compter de cette date : un salaire fixe annuel brut de référence de 148.000 euros et une partie variable garantie de 30.000 euros ; qu'aux termes du règlement du régime de retraite des cadres de direction applicables à compter du 1er juillet 2000, il est prévu que les collaborateurs nés avant 1946 et âgés de 55 ans et plus en l'an 2000 et qui partiront à la retraite à taux plein "bénéficieront d'un complément de retraite dite « retraite chapeau », si à la date de leur départ en retraite, le total des retraites allouées par l'ensemble des régimes socioprofessionnels, hors tout régime de retraite par capitalisation, n' atteint pas les maxima fonction de leur date de naissance mentionnés ci-dessous (2ème colonne). Dans ce cas ces compléments ne pourront dépasser les maxima indiqués ci-dessous (3ème colonne): (...) ; que la rémunération de référence à prendre en compte dans ce calcul s'entend comme : le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité" ; que M. X... prétend que ce règlement doit appliquer le même mécanisme que celui du régime légal de retraite et que selon l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale, la retraite est calculée sur la base d'une rémunération annuelle de référence comprenant l'ensemble des revenus soumis à cotisations ; que le règlement ne peut être interprété à la lumière du régime légal de retraite qui ne répond pas aux mêmes mécanismes que les régimes de retraite supplémentaires, notamment tels que celui souscrit de manière unilatérale par la Bnp Paribas Personal Finance ; que par ailleurs, la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, précise en son article 39 que "les salaires de base annuels sont versées en treize mensualités égales. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf disposition différente d'entreprise. Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable" ; que la référence dans le règlement au salaire brut mensuel des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois est ainsi conforme aux usages de la profession et que ces usages font une distinction entre le salaire de base et les primes ; que dans ces conditions, M. X... n'établit pas que la rémunération de référence mentionnée dans le règlement, devrait comprendre, outre "le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité", sa rémunération annuelle variable garantie de 30.000 euros, qui ne peut être assimilée ni à un salaire mensuel brut, ni à un treizième mois ; que M. X... est donc mal fondé à soutenir que la rémunération de référence est de 178.025 euros, incluant le bonus de 30.000 euros, de sorte que cette rémunération a été valablement fixée à 148.025 €, soit 11.386,54 € x 13 mois » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4.2.10 du Règlement du régime de retraite des cadres de direction, dont l'application relève d'un engagement unilatéral de l'employeur à portée collective et qui constitue en conséquence une norme collective dont l'interprétation est contrôlée par la Cour de cassation, l'assiette servant de base au calcul de la rente due en application de ce régime, n'est pas le salaire « de base » tel que défini par l'article 39 de la Convention collective nationale de la banque, auquel ledit article du Règlement intérieur du régime de retraite ne renvoie pas, mais « le salaire brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité » ; que se trouve ainsi incluse dans l'assiette de calcul de la rente, l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois d'activité, auxquelles est ajouté un treizième mois, la rente étant calculée par référence à la moyenne de ces sommes ; qu'en affirmant que le salaire mensuel des douze derniers mois d'activité doit s'entendre « comme le salaire mensuel de base augmenté du treizième mois » et ce, à l'exclusion de tous les autres éléments de rémunération du salarié et notamment du bonus annuel garanti prévu par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que le Règlement du régime de retraite des cadres de direction ne constituerait pas un engament unilatéral de l'employeur à portée collective, il appartient au juge de respecter la commune volonté des parties ; qu'en définissant le salaire servant de base au calcul de la rente par référence à l'article 39 de la Convention collective nationale de la banque quand l'article 4.2.10 de ce Règlement ne renvoie aucunement à celle-ci, la cour d'appel qui a interprété le Règlement par référence aux stipulations d'un autre texte, n'a pas respecté celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant, par référence à l'article 39 de la convention collective nationale de la banque, que « le salaire des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité » doit s'interpréter comme le salaire annuel de base défini par cette convention collective et ce, alors même que l'article 4.2.10 du Règlement ne vise à aucun moment la Convention collective nationale de la banque, qu'il ne prévoit pas d'exclure les éléments de rémunération variable ou les primes annuelles de l'assiette de calcul de la rente et qu'il ne fait nulle part référence à la notion de « salaire annuel de base » visée par la convention collective mais évoque uniquement une « rémunération de référence » calculée en fonction d'un « salaire annuel d'activité » déterminé sur les douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les contrats.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22367
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Mode de création - Engagement unilatéral de l'employeur - Règlement du régime - Nature - Rapports entre les adhérents et l'assureur

Le règlement du régime de retraite supplémentaire des cadres de direction mis en place par décision unilatérale de l'employeur revêt dans les rapports entre les adhérents et l'assureur un caractère contractuel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-22367, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22367
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