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27/12/2024 | FRANCE | N°23PA01729

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 27 décembre 2024, 23PA01729


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





La société en nom collectif EJV a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 10 février 2021 et du 20 avril 2021 par lesquels le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer les permis de construire et de démolir respectivement sollicités le 26 novembre 2020 puis le 3 mars 2021, en vue de la démolition du commerce existant et de la construction d'un immeuble en R+2+combles comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-c

haussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement sur la parcelle cadastrée section B ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif EJV a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 10 février 2021 et du 20 avril 2021 par lesquels le maire de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer les permis de construire et de démolir respectivement sollicités le 26 novembre 2020 puis le 3 mars 2021, en vue de la démolition du commerce existant et de la construction d'un immeuble en R+2+combles comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement sur la parcelle cadastrée section B n° 1708, sise 7 rue Thiers, sur le territoire de cette commune, et de lui d'enjoindre de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 2102632, 2105477 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à ces demandes en annulant l'arrêté du 20 avril 2021 et en enjoignant au maire de Gretz-Armainvilliers de délivrer à la société en nom collectif EJV le permis de construire sollicité le 3 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 26 février, 6 juillet, 13 et 18 décembre 2024, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud (SELARL Atmos avocats), demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement nos 2102632, 2105477 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société en nom collectif EJV devant le tribunal administratif de Melun et d'ordonner le retrait du permis de construire accordé en application de l'injonction prononcée par les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de la société en nom collectif EJV le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'unique moyen de la demande, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant une version du plan local d'urbanisme qui n'était plus en vigueur ;

- ils ont commis une erreur d'appréciation relativement aux droits acquis par l'effet du certificat d'urbanisme, dès lors que le plan local d'urbanisme s'opposait à la délivrance du permis de construire sollicité et qu'il était toujours légalement possible de surseoir à statuer sur la demande compte tenu de la procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'atteinte à la sécurité publique résultant des caractéristiques du projet, relativement aux places de stationnement en extérieur, justifie le refus du permis de construire ;

- la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant de l'aspect des toitures, justifie également le refus du permis de construire et ce motif doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux ;

- la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant de l'accessibilité des places de stationnement en extérieur et de l'interdiction de création d'un deuxième sous-sol destiné au stationnement des véhicules, justifie aussi le refus du permis de construire et ce motif doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux ;

- la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 19 avril 1999 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme justifie en outre le refus du permis de construire et ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux ;

- la méconnaissance de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux eaux pluviales justifie par ailleurs le refus du permis de construire et ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux ;

- la méconnaissance de l'article UA15 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au réemploi des eaux pluviales justifie pareillement le refus du permis de construire et ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux ;

- la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du PLU relatives aux espaces verts justifie mêmement le refus du permis de construire, et ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier, 12 mars, 20 juin, 29 juillet et 18 décembre 2024, la société en nom collectif EJV, représentée par Me Bernard (Frèche et associés AARPI) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête et les motifs dont il est demandé la substitution ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Huchon substituant Me Braud, avocat de la commune de Gretz-Armainvilliers,

- et les observations de Me Giraudat substituant Me Bernard, avocat de la société EJV.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 novembre 2020, la société en nom collectif EJV a sollicité la délivrance d'un permis de construire et de démolir en vue de la construction d'un immeuble en R+2+C comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement et la démolition du commerce existant sur une parcelle cadastrée section B n° 1078 sise 7 rue Thiers sur le territoire de la commune de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 10 février 2021, le maire a refusé de délivrer ce permis de construire. Le 3 mars 2021, la société a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de construire et de démolir ayant le même objet, sur la même parcelle. Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire de Gretz-Armainvilliers a de nouveau refusé de délivrer ce permis de construire. La société en nom collectif EVJ ayant saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation de ces deux arrêtés, cette juridiction a, par un jugement du 24 février 2023 dont la commune de Gretz-Armainvilliers relève appel devant la Cour, annulé seulement l'arrêté du 20 avril 2021 et a enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité le 3 mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'unique moyen de la demande, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Il ressort du point 10 du jugement attaqué, ainsi rédigé : " pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ", que le tribunal administratif a entendu, pour accueillir le moyen présenté par la société en nom collectif EJV et tiré de l'erreur de droit commise par le maire de Gretz-Armainvilliers dans l'application de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme non encore exécutoires à la date de la décision litigieuse, renvoyer expressément aux motifs développés au point 7, lesquels exposent précisément les raisons qui les ont conduit à juger que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, issues d'une modification adoptée par délibération du conseil municipal du 7 novembre 2019 et sur lesquelles le maire s'est appuyé pour prendre la décision litigieuse, n'étaient effectivement pas entrées en vigueur à la date de signature de cette dernière. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété (...) d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, (...) ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...). / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

En ce qui concerne l'erreur de droit commise par les premiers juges dans l'application d'une version du plan local d'urbanisme qui n'était plus en vigueur :

5. La commune requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant une version du plan local d'urbanisme qui n'était plus en vigueur, dès lors que seules pouvaient s'appliquer les dispositions de ce document issues de la modification adoptée par la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2019.

6. Aux termes de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire s'est vue délivrer le 12 décembre 2019 un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'un immeuble en R + 2 + combles comprenant 19 logements et un commerce en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement sur la parcelle cadastrée section B n° 1078 sise 7 rue Thiers à Gretz-Armainvilliers, qui a été sollicité le 7 novembre 2019 et qui précise que les dispositions d'urbanisme applicables au terrain sont celles issues de la révision du plan local d'urbanisme opérée en 2015.

8. D'autre part, il est constant que, par une délibération du 7 novembre 2019, le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme. Si la commune de Gretz-Armainvilliers se prévaut de ce que le certificat d'urbanisme a été délivré postérieurement à cette délibération, ce qui emporterait l'opposabilité des dispositions du plan local d'urbanisme tel que modifié, il ressort des mentions, non contestées, de cette délibération que, conformément à l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme sera exécutoire un mois après sa transmission au représentant de l'État dans le département et que la délibération a été envoyée et reçue en préfecture le 14 novembre 2019. Il en résulte que le certificat d'urbanisme a été délivré le 12 décembre 2019, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme précitées. Par suite, et compte tenu de ce que la demande d'autorisation de permis de construire a été déposée le 26 novembre 2020, soit dans le délai de dix-huit mois prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la société en nom collectif EJV dispose d'un droit acquis à voir sa demande de permis de construire examinée sur le fondement du plan local d'urbanisme applicable à la date du certificat d'urbanisme, soit le plan local d'urbanisme issu de la révision approuvée le 2 décembre 2015.

9. Il ressort clairement des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser le permis de construire sollicité, son auteur a retenu une version de l'article UA 12, relatif au " stationnement ", du règlement du plan local d'urbanisme renvoyant à l'orientation d'aménagement et de programmation " Thématique habitat " dans sa version, qui résultant de la modification approuvée le 7 novembre 2019 par le conseil municipal, impose notamment un nombre-plafond de 50 % de places de stationnement en sous-sol. Or, aux termes de l'article UA.12 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version de 2015 : " Il est exigé la réalisation des aires de stationnement dont le nombre et les superficies sont au moins égaux à : / (...) / • Pour les constructions une surface de plancher égal ou supérieur à 250 m², 50 % des emplacements de stationnement sont réalisés en sous-sol (...) " ; ces dispositions ne peuvent avoir d'autre effet que d'instaurer, quant au nombre de places en sous-sol, un minimum de 50 % de telles places.

10. Ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, et le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'erreur de droit commise par les premiers juges dans l'appréciation des droits acquis sur le fondement du certificat d'urbanisme :

11. La commune requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'appréciation des droits acquis par l'effet du certificat d'urbanisme, alors qu'elle pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire désormais contraire aux dispositions modifiées du plan local d'urbanisme.

12. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". L'article L. 424-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) et aux articles (...) L. 153-11 (...) du présent code (...). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ". Enfin, selon l'article A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : / (...) / e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; / (...). ". Figure parmi les règles d'urbanisme applicables à la date du certificat d'urbanisme, la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande de permis, qui vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire. Enfin, si l'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du sixième alinéa de l'article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme.

13. En l'espèce, il est constant que le certificat d'urbanisme délivré à la société en nom collectif EJV ne comportait pas la mention de la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande de permis. Cette omission était de nature à rendre ce certificat d'urbanisme illégal et à permettre la commune d'en prononcer, si elle s'y croyait fondée, le retrait dans un délai de trois mois. À défaut d'une telle mention, la commune était, il est vrai, toujours légalement fondée, afin de ne pas compromettre l'exécution des dispositions issues de la modification du plan local d'urbanisme adoptée en 2019, à prononcer un sursis à statuer, dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du même code, qui imposent notamment que le sursis à statuer soit motivé. Or, l'arrêté litigieux se bornant à invoquer des motifs de rejet de la demande de permis de construire la méconnaissance de dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement, il ne peut être en aucun cas être regardé, en l'absence de toute motivation sur ce point, comme opposant à la société pétitionnaire un sursis à statuer sur sa demande. Il suit de là que, comme il a été dit au point 8, cette société, à laquelle la commune requérante ne peut sérieusement prétendre avoir opposé une décision de sursis à statuer, avait effectivement un droit acquis à voir sa demande de permis de construire examinée sur le fondement du plan local d'urbanisme applicable à la date du certificat d'urbanisme, soit le plan local d'urbanisme issu de la révision approuvée le 2 décembre 2015, et ne pouvait se voir opposer un refus à cette demande. Le moyen doit donc être écarté dans sa première branche.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". D'une part, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. D'autre part, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

15. La commune de Gretz-Armainvilliers soutient de nouveau en appel que le projet litigieux, qui prévoit une place de stationnement extérieure dont le dégagement se trouve au droit de la sortie du parc de stationnement souterrain, porte atteinte à la sécurité publique. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, eu égard aux conditions de sortie du parking situé sous l'immeuble, lesquelles prévoient une absence de pente sur les derniers mètres permettant aux véhicules de s'arrêter sur ce plateau avant de s'engager sur la voie, et aux conditions suffisantes de visibilité, dès lors que les véhicules qui sortiront du parking bénéficieront d'un angle suffisamment ouvert sur la rue grâce au léger retrait de la place de stationnement par rapport à la sortie du parking, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de cette place de stationnement porte atteinte à la sécurité publique. Par suite, faute pour la commune de produire devant la Cour des élément ou arguments nouveaux de nature à lui permettre de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter cette branche du moyen.

16. La commune soutient en outre, pour la première fois en appel, que les caractéristiques et l'implantation des trois places prévues pour être situées en extérieur de la construction, à l'angle de la rue Thiers et de la rue Arthur Papon, sont " fortement accidentogènes ", présentent également un risque pour la sécurité publique et méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas du plan de masse ni de la présence d'un mur de clôture que les véhicules disposeraient d'une mauvaise visibilité, et que le risque allégué serait établi.

17. Le moyen doit donc être écarté dans ses deux branches.

Sur les demandes de substitution de motifs présentées en appel :

18. Sans qu'y fassent obstacle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant de l'aspect des toitures :

19. La commune requérante soutient que la méconnaissance de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant de l'aspect des toitures, justifie également le refus du permis de construire et que ce motif doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux. Elle expose que, de première part, les ouvertures du projet sont des fenêtres et non des lucarnes, de deuxième part, que la somme des largeurs de ces fenêtres excède la moitié de la longueur de la façade Nord, de troisième part que le projet ne peut pas prévoir une couverture de toit en zinc et, de quatrième part, que la présence d'une saillie dans les combles est irrégulière.

20. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, tel qu'applicable au litige : " (...) / Les (...) terrasses, dont l'accès se fait par des ouvertures situées dans le comble sont autorisées à condition que leur volume soit totalement inclus dans le volume du comble. / Toute saillie dans le comble est interdite à l'exclusion des lucarnes autorisées des équipements techniques nécessaires à la construction toiture / Les matériaux de couverture doivent avoir l'aspect et la couleur de la tuile vieillie, ou de l'ardoise ou du zinc. / L'éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, lucarnes rampantes ou châssis de toit dont la somme des largeurs ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture (...) ".

21. En premier lieu, s'agissant de la nature des ouvertures, et alors au demeurant que les dispositions règlementaires précitées ne comportent ni définition ni illustration du terme " lucarne ", il ressort des pièces du dossier, et notamment de la représentation graphique du projet, que ce dernier a prévu des lucarnes rampantes, dont la toiture est orientée dans le sens de la pente. Ainsi, le motif dont il est demandé la substitution n'est pas fondé. En outre, et en tout état de cause, d'une part, l'aspect des ouvertures de toit, s'agissant d'un immeuble de trois niveaux dont l'attique est mansardé, aurait dû être immédiatement remarqué dès le premier examen du dossier par le service instructeur eu égard à son caractère particulièrement visible à la simple consultation du plan des façades et des toitures, et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit, sur ce point, à la demande de substitution de ce motif sollicitée.

22. En deuxième lieu, s'agissant de la largeur cumulée des fenêtres rapportée à la longueur de la façade Nord, les constatations chiffrées de la commune, calculées grâce au logiciel Adobe à partir du plan des façades, aboutissent à un dépassement de 15 centimètres du total autorisé des largeurs, lequel est de 15,04 mètres pour une longueur de façade de 30,09 mètres, soit un excès moyen de 2,77 centimètres pour chacune des neuf lucarnes. La défenderesse fait en revanche valoir que, à l'échelle du plan des façades, la largeur cumulée des fenêtres atteint 59,50 millimètres et la longueur totale de la façade Nord, 148,91 millimètres, et qu'ainsi la règle posée par l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme est respectée. Dans ces conditions, et eu égard à l'incertitude affectant la réalité des constatations de la commune, et alors qu'il pourra toujours être remédié au supposé dépassement critiqué par elle au stade de l'exécution du permis de construire, le motif dont il est demandé la substitution ne peut être utilement présenté, et il n'y a donc pas lieu de faire droit, sur ce point, à la demande de substitution, qui n'est pas légalement fondée.

23. En troisième lieu, s'agissant de l'usage du zinc prévu par le projet comme matériau de couverture du toit, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, la commune de Gretz-Armainvilliers n'est pas fondée à se prévaloir de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version modifiée par la délibération du 7 novembre 2019 qui n'est pas applicable au litige et, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, issu de la délibération du 2 décembre 2015, la couverture en zinc est autorisée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit, sur ce point, à la demande de substitution de ce motif, qui n'est pas légalement fondée.

24. En quatrième lieu, et s'agissant de la présence d'une saillie dans les combles, que la commune regarde comme irrégulière, d'une part, elle est autorisée par les dispositions précitées dès lors qu'elle est accessible par des ouvertures situées dans le comble et que son volume est totalement inclus dans le volume du comble et, à supposer même que la " toiture terrasse technique " dont s'agit, telle que mentionnée sur le plan de masse, ne ressortisse pas à la catégorie des " équipements techniques nécessaires à la construction " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme, dont la présence sur la toiture serait ainsi autorisée, il ne résulte pas de l'instruction que la commune, qui n'a pas cherché à obtenir du pétitionnaire, dès l'instruction initiale de la demande, les informations nécessaires sur ce point, particulièrement visible dès la première consultation du dossier de demande de permis de construire, aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit, sur ce point, à la demande de substitution de ce motif.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA.12 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant des places de stationnement :

25. La commune soutient que les caractéristiques et l'implantation des places de stationnement situées en extérieur méconnaissant les dispositions de l'article UA.12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors, de première part, qu'il n'est pas possible pour un véhicule automobile d'y accéder ou d'en sortir en marche avant, de seconde part, que ces places sont situées à moins de trois mètres d'une baie et, de troisième part, que la création d'un second niveau de sous-sol n'est pas autorisé.

26. En vertu de l'article U.A.12 du règlement du plan local d'urbanisme, tel qu'applicable au litige, dès lors qu'il est imposé plus de quatre places de stationnement, les emplacements de stationnement doivent, être : " accessibles en marche avant " et permettre " de repartir en marche avant dès l'emplacement de stationnement quitté " et être " situés plus de 3 m d'une baie ".

27. En premier lieu, et alors qu'il n'appartient pas au règlement d'un plan local d'urbanisme, en tout état de cause, de fixer des règles de conduite des véhicules automobiles, il ne ressort pas du plan de masse du projet en litige, contrairement à ce que fait valoir la commune requérante, que les places de stationnement extérieures ne seraient pas accessibles en marche avant ni ne permettraient pas d'en repartir en marche avant en effectuant les manœuvres nécessaires sur la parcelle. En tout état de cause, et dès lors que la commune se prévaut, quant à cette appréciation du caractère irrégulier de l'implantation des places de stationnement, de constatations directement tirées du plan de masse et qu'elle présente comme particulièrement visibles, il lui appartenait de demander au pétitionnaire toutes précisions utiles sur ce point dès le premier examen du dossier par le service instructeur.

28. En deuxième lieu, la commune n'assortit d'aucune précision le motif tiré de ce que les places de stationnement seraient situées à moins de trois mètres d'une baie.

29. En troisième lieu, l'interdiction de créer un deuxième sous-sol destiné au stationnement des véhicules ne résulte pas des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme.

30. Dès lors, il n'y a donc pas lieu de faire droit, sur ce point, à la demande de substitution de ce motif qui n'est fondée dans aucune de ses trois branches.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 19 avril 1999 et l'article UA.2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant de l'isolation acoustique des bâtiments :

31. La commune requérante soutient que la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 19 avril 1999 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme justifie en outre le refus du permis de construire et que ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux. Selon elle, les prescriptions d'isolement acoustique sur son territoire, qui sont annexées au plan local d'urbanisme tant dans sa version approuvée le 2 décembre 2015 que dans sa version en date du 7 novembre 2019,résultent d'un arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 070 en date du 19 avril 1999, qui identifie les secteurs soumis à des nuisances au droit de certaines infrastructures, dont la ligne du SNCF Paris Est à Mulhouse Sud Connexion ; le terrain d'assiette du projet se trouvant dans le périmètre des secteurs situés au voisinage de cette ligne, en vertu de la carte annexée à cet arrêté préfectoral, le projet aurait dû nécessairement prévoir que les pièces principales et les cuisines dans les logements de l'immeuble projeté présentent un isolement acoustique minimal conforme à celui précisé par les normes précitées ; or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier de demande, et en particulier pas de la notice descriptive, que ces contraintes auraient été prises en compte.

32. Aux termes de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme : " Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : / (...) / 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; / (...). "

33. D'une part, bien que les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres doivent figurer en annexe aux plans locaux d'urbanisme en vertu du sixième alinéa (5°) de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme pour l'information des propriétaires concernés, les prescriptions d'isolement acoustique qui ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement dans ces périmètres ne constituent pas des servitudes d'utilisation du sol. Par conséquent, si les constructions neuves doivent respecter ces prescriptions, elles ne sont toutefois pas opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

34. D'autre part, il incombe au constructeur, qui s'y engage dans sa demande de permis de construire, de respecter les règles générales de construction, au nombre desquelles figure le respect des normes acoustiques. Toutefois, en vertu de l'indépendance des législations, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire, quand bien même il s'agirait des prescriptions acoustiques applicables dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre qui ont été reportées, en vertu de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, dans le plan local d'urbanisme.

35. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de substitution de motif présentée par la commune requérante n'est pas fondée et droit être écartée.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA.4 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du rejet des eaux pluviales :

36. La commune requérante soutient que la méconnaissance de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux eaux pluviales justifie en outre le refus du permis de construire et ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux.

37. Aux termes de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux eaux pluviales, dans sa version applicable au litige : " Les eaux pluviales collectées, y compris sur les balcons, à partir des constructions et aménagements nouveaux, ne peuvent être rejetées sur la voie publique. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain par un dispositif approprié et proportionné en fonction de l'opération projetée et du terrain et permettant l'évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable./ Toutefois lorsque la nature du sol ou l'implantation des constructions ne permet pas cette infiltration, les eaux pluviales peuvent être : / • soit raccordées au réseau public s'il existe et s'il est destiné à recevoir des eaux pluviales, / • soit rejetées à un émissaire naturel. ".

38. Selon la commune requérante, un projet méconnaît les dispositions précitées lorsqu'il prévoit que la gestion des eaux pluviales ne se ferait pas totalement à la parcelle sans qu'il soit démontré que les sols ne seraient pas en mesure d'absorber les eaux pluviales en intégralité, le cas échéant après mise en place d'un dispositif approprié et proportionné ; en l'espèce, il résulte de la notice descriptive de la demande de permis de construire que les eaux pluviales ne seront pas traitées à même la parcelle mais rejetées, après passage dans un bassin de rétention, dans le réseau communal et la société pétitionnaire n'a, à aucun moment, établi, ni même allégué dans son dossier de demande, qu'une infiltration à tout le moins partielle des eaux pluviales à même la parcelle n'aurait pu être envisagée.

39. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit effectivement la collecte des eaux pluviales par un bassin de rétention situé à l'intérieur de la propriété puis leur raccordement au réseau public. En outre, ni les caractéristiques actuelles du terrain d'assiette du projet, dont le sol est presqu'entièrement artificialisé, ni celles du projet, qui ne prévoit qu'une surface de 154,80 m2 d'espaces verts et 156, 98 m2 de dalle, ne permettent d'établir que les eaux pluviales pourraient s'infiltrer dans le sol. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la commune, qui n'a pas cherché à obtenir du pétitionnaire, dès l'instruction initiale de la demande, les informations nécessaires sur la question de savoir si la nature du sol permet ou non l'infiltration desdites eaux, aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Cette demande doit donc être écartée.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA.15 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant du réemploi des eaux pluviales :

40. La commune requérante soutient que la méconnaissance de l'article UA15 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au réemploi des eaux pluviales justifie en outre le refus du permis de construire et que ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux.

41. L'article UA.15 du plan local d'urbanisme dispose que : " Les eaux pluviales provenant des toitures ou autres surfaces non accessibles aux véhicules motorisés, doivent être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires. ".

42. Il ressort des pièces du dossier que, dès lors que, comme il a été dit au point 39, le projet prévoit la collecte des eaux pluviales par un bassin de rétention situé à l'intérieur de la propriété. D'une part, les conditions d'utilisation des eaux de ce bassin à des fins non alimentaires relèvent des conditions d'exécution du permis de construire. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune, qui n'a pas cherché à obtenir du pétitionnaire, dès l'instruction initiale de la demande, les informations nécessaires sur l'usage de ce bassin dont elle reconnaît par ailleurs l'existence dans sa demande de substitution de motif tiré de la méconnaissance de l'article UG.4 du règlement du plan local d'urbanisme, aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Cette demande doit donc être écartée.

- En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA.13 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant des espaces verts

43. La commune requérante soutient que la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces verts justifie en outre le refus du permis de construire et que ce motif, présenté pour la première fois en appel, doit donc être substitué aux motifs de rejet retenus par l'arrêté litigieux. Elle expose qu'il ressort des incohérences entre les plans de masse respectifs du rez-de chaussée et du dernier étage joints à la demande de permis de construire que la superficie d'espaces verts prévues au projet ne serait au maximum que de 148 mètres carrés, ce qui est inférieur au 20 % d'espaces verts exigées par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

44. Aux termes de l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme tel qu'applicable au litige : " [...] 20% au moins de la surface de la parcelle concernée doivent être traités en espaces verts en pleine terre. / [...] / Les plantations doivent être réalisées à raison d'au moins un arbre de haute futaie et deux arbres de basse tige par tranche de 200 m2 de terrain. Ces espaces peuvent également accueillir des bassins d'agrément, également utiles dans le processus de gestion différée des eaux pluviales. [...] ".

45. La seule discordance apparente entre les superficies des espaces verts, résultant de mesures opérées par la commune, à l'aide d'un logiciel de calcul des superficies, sur les plans de masse respectifs du rez-de chaussée et du dernier étage de l'immeuble objet du projet, ne suffit pas par elle-même à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que la seule superficie à prendre en compte s'agissant des espaces verts est celle du plan de masse afférent au niveau où ces espaces seront situés. Par ailleurs, la commune ne peut sérieusement prétendre fonder sa critique sur la présence, dans la vue d'insertion jointe au dossier de demande, d'un personnage accédant à l'immeuble par un passage qui devrait constituer une bande d'espaces verts selon les autres documents. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer en l'espèce sur la recevabilité de la substitution de motif sollicitée au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, cette demande doit être écartée comme infondée.

46. Ainsi qu'il a été dit aux points 14 à 44, la commune a d'abord opposé au pétitionnaire, dans la décision litigieuse, un unique motif de rejet de sa demande de permis de construire, fondé sur le nombre excessif de places de stationnement situées en sous-sol, puis a demandé aux premiers juges d'y substituer un nouveau motif fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En appel, la commune a entendu compléter ce premier motif par d'autres considérations de fait. Elle a également présenté six nouvelles demandes de substitution de motifs, dont plusieurs ont d'ailleurs été précisées ou complétées au fil de ses écritures devant la Cour par l'exposé de nouvelles considérations de fait, voire par de nouvelles branches. Certaines de ces demandes sont infondées ; d'autres exposent des critiques du projet du pétitionnaire qui, pourtant, ne pouvaient normalement échapper, dès le premier examen de la demande, à l'attention d'un esprit normalement éclairé ou qui auraient dû faire l'objet d'une demande de précision au stade de l'instruction initiale du dossier. Ces circonstances, inhabituelles et regrettables, révèlent une instruction négligente et défectueuse de la demande de permis de construire qui conduit à écarter, dans les conditions particulières de l'espèce, l'ensemble des demandes de substitution de motifs sollicitées, alors mêmes qu'elles seraient par ailleurs légalement fondées.

47. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gretz-Armainvilliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 avril 2021 du maire de la commune de Gretz-Armainvilliers refusant à la société en nom collectif EJV la délivrance du permis de construire sollicité par cette dernière le 3 mars 2021, et lui a enjoint de délivrer ledit permis dans un délai de deux mois. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée devant les premiers juges par la société en nom collectif EJV ainsi que celles tendant au retrait du permis de construire délivré en exécution de l'injonction prononcée par les premiers juges, qui sont au demeurant irrecevables dès lors qu'il appartient à l'autorité qui a délivré un permis de construire dans une telle occurrence de procéder elle-même à son retrait lorsque le jugement l'y enjoignant est annulé par le juge d'appel.

Sur les frais de l'instance :

48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gretz-Armainvilliers, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le même fondement, le versement à la société en nom collectif EVJ de la somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Gretz-Armainvilliers est rejetée.

Article 2 : La commune de Gretz-Armainvilliers versera à la société en nom collectif EJV une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gretz-Armainvilliers et à la société en nom collectif EJV.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01729
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SCP FRECHE & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-27;23pa01729 ?
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