Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998, présentée pour la SARL LE CABARET D'ORIENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
La SARL LE CABARET D'ORIENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501236, en date du 30 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ISERE, en date du 1er mars 1995, ordonnant la fermeture administrative du débit de boissons qu'elle exploite pour une durée de trois mois, ramenée à 45 jours par arrêté du 3 mai 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 49-05-04
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par l'arrêté attaqué du 1er mars 1995, le PREFET DE L'ISERE a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons exploité par la SARL LE CABARET D'ORIENT aux motifs que l'établissement a été verbalisé à plusieurs reprises pour tapage nocturne, fermeture au-delà de l'heure légale, absence de conformité aux règles applicables à un établissement recevant du public, que l'établissement n'est pas géré dans le strict respect des lois en vigueur et que son fonctionnement est générateur de désordres ; que par un arrêté du 3 mai 1995, pris à la suite du recours gracieux formé contre le premier arrêté, la durée de la fermeture a été ramenée à quarante-cinq jours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, alors en vigueur : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
Considérant, d'une part, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements recevant du public ne sont pas au nombre des lois et règlements relatifs aux débits de boissons pouvant servir de fondement à une mesure administrative de fermeture d'un établissement prononcée en application de l'article L. 62 susmentionné du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ; que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements du Tribunal de police de Grenoble du 9 juin 1995 selon lesquels les faits de tapage nocturne commis le 23 avril 1994 et le 4 juin 1994 ne sont pas établis, fait obstacle à ce que lesdits faits soient retenus à l'appui de la décision prononçant la fermeture de l'établissement exploité par la société requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait pas retenu ces motifs entachés d'illégalité, et en se fondant sur les seuls autres motifs de son arrêté, pris la même décision à l'égard de la SARL LE CABARET D'ORIENT ; que ladite société est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté modifié du PREFET DE L'ISERE, en date du 1er mars 1995, ordonnant la fermeture pour une durée de quarante cinq jours du débit de boissons qu'elle exploite ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SARL LE CABARET D'ORIENT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'arrêté du PREFET DE L'ISERE, en date du 1er mars 1995, modifié par l'arrêté du 3 mai 1995, ordonnant la fermeture pour une durée de quarante cinq jours du débit de boissons exploité par la SARL LE CABARET D'ORIENT et le jugement du 30 novembre 1998 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL LE CABARET D'ORIENT une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°98LY02399