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03/11/2020 | FRANCE | N°19PA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales d'annuler le titre exécutoire du 26 février 2014 émis par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour un montant de 12 815,25 euros, correspondant à un trop-perçu de revenu minimal d'insertion du 1er avril 2006 au

31 décembre 2008 ainsi que l'opposition à tiers détenteur notifiée le 14 mars 2017 par la paierie départementale, pour un montant de 11 565,25 euros et d'ordonn

er la restitution des sommes saisies sur son compte.

Par une décision du 12 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales d'annuler le titre exécutoire du 26 février 2014 émis par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour un montant de 12 815,25 euros, correspondant à un trop-perçu de revenu minimal d'insertion du 1er avril 2006 au

31 décembre 2008 ainsi que l'opposition à tiers détenteur notifiée le 14 mars 2017 par la paierie départementale, pour un montant de 11 565,25 euros et d'ordonner la restitution des sommes saisies sur son compte.

Par une décision du 12 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2017, Mme D..., représentée par Me E... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du

12 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a considéré la commission départementale d'aide sociale, son recours ne tendait pas à contester la régularité formelle de l'opposition à tiers détenteur, mais son bien-fondé, aux motifs de la nullité du titre exécutoire sur le fondement duquel il a été pris et de la prescription de la créance ;

- son recours devant la commission départementale d'aide sociale, compétente pour en connaitre, est recevable et régulier ;

- l'action en recouvrement de la créance est prescrite dès lors que, par jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal d'instance de Perpignan a annulé le titre exécutoire émis le

25 janvier 2011, ce qui a entraîné consécutivement la nullité des deux oppositions à tiers détenteur notifiées sur son fondement et l'absence de suspension du délai de prescription par l'effet de ces actes ; en l'absence de suspension de ce délai, entre 2008 et 2014, l'action en recouvrement est prescrite ; par ailleurs, le département ne pouvant lui opposer les recouvrements qui ont été mis en oeuvre sur le fondement du titre contesté et dépourvus de caractère volontaire de sa part, elle est fondée à réclamer le remboursement de la somme de

2 003 euros, indument recouvrée ; si le département lui oppose, in fine, un délai de prescription de quatre ans en invoquant des déclarations frauduleuses, cette argumentation, qui n'a pas été précédée du dépôt d'une plainte, est tardive ; le seul délai de prescription applicable est celui de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00576.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'interprétation des conclusions du recours dont elle était saisie dès lors qu'aux termes de sa requête, Mme D... contestait, notamment, le bien fondé du titre litigieux ;

- le recours contre l'opposition à tiers détenteur est irrecevable comme mal dirigé et tardif, faute pour la requérante d'avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai de deux mois tel que prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- le bien-fondé de l'indu n'est pas contestable ;

- le titre émis le 26 février 2014 est régulier ;

- le délai de prescription prévu par l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable, n'est pas opposable en cas de fraude ou de fausse déclaration ; le délai de prescription opposable au comptable public se prescrit par quatre ans ;

- quand bien même le titre émis le 25 janvier 2011, a t'-il été annulé, cela n'entraîne pas la nullité de celui du 26 février 2014 et n'annihile pas l'effet suspensif des mesures prises pour son exécution ; en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par l'effet du courrier de la requérante du 22 novembre 2011 emportant reconnaissance de dette, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; il a également été interrompu par les versements réguliers de 50 euros effectués par l'intéressée à compter de mai 2014.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2019, Mme D... conclut aux mêmes fins que sa requête à l'aide des mêmes moyens et demande, en outre, à la cour de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée et d'enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui restituer la somme indument versée, actualisée à 2 350 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été allocataire du revenu minimum d'insertion de janvier 2006 à février 2009. A la suite d'un contrôle réalisé courant décembre 2008, la caisse d'allocations familiales a constaté qu'elle ouvrait droit, depuis 2005, au versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1 524 euros, fixée par un jugement du 3 juillet 2003, non déclarée, hormis pour le dernier trimestre 2008. Un indu de 12 815,25 euros a alors été notifié à la requérante, le 23 avril 2009, pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008. Mme D... a saisi la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales d'un recours contre cette décision, rejeté par une décision du 2 février 2010. Un titre exécutoire a été émis le 25 janvier 2011 par le département des Pyrénées-Orientales et deux oppositions à tiers détenteur ont été notifiées les 11 janvier 2012 et 20 août 2012 par la paierie départementale, respectivement à l'établissement bancaire de Mme D... et à son employeur. Mme D... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan d'un recours contre ces oppositions. Par jugement du 4 février 2013, le juge de l'exécution a annulé l'opposition à tiers détenteur du 11 janvier 2012 comme prescrite et s'est déclaré incompétent pour connaitre de celle du 20 août 2012 au profit du tribunal d'instance de Perpignan. Par un jugement du

20 décembre 2013, ce tribunal, après avoir jugé que le titre exécutoire du 25 janvier 2011 était irrégulier faute pour son extrait de comporter l'indication des délais et voies de recours, l'a annulé et a annulé, par voie de conséquence, l'opposition à tiers détenteur du 20 août 2012 faite sur son fondement. Le 26 février 2014, la présidente du département des Pyrénées-Orientales a émis un nouveau titre exécutoire à l'encontre de Mme D... sur la base duquel une opposition à tiers détenteur sur compte bancaire a été notifiée le 14 mars 2017 à la banque de Mme D... par la paierie départementale. Par une décision du 12 octobre 2018 dont Mme D... relève appel, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 février 2014 et de l'opposition à tiers détenteur du 14 mars 2017.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales :

2. La demande de Mme D... devant la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales tendait principalement à l'annulation du titre exécutoire du 26 février 2014 dont le bien-fondé était contesté et, par voie de conséquence, à celle de l'opposition à tiers détenteur notifiée à son établissement bancaire le 14 mars suivant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales a regardé sa demande comme tendant à l'annulation de la seule opposition à tiers détenteur. La décision de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales s'est ainsi méprise sur la nature de la décision contestée. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales du 12 octobre 2018 et d'évoquer la demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 février 2014 émis par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et de l'opposition à tiers détenteur notifiée le 14 mars 2017 par la paierie départementale :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation (de revenus minimum d'insertion) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées ". D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé(e), et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

4. Mme D... se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement du département pour l'émission du titre exécutoire litigieux, motifs pris de l'annulation par le jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 20 décembre 2013 du précédent titre, émis

le 25 janvier 2011, et de l'annulation, par voie de conséquence, des oppositions à tiers détenteur notifiées sur son fondement, de l'absence de suspension du délai de prescription par l'effet de ces actes, entre 2008 et 2014. Le département lui oppose l'absence de prescription de son action en recouvrement, en arguant notamment de ce que le délai opposable ne saurait être celui de deux ans prévu par l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, applicable seulement en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, tel n'étant pas le cas en l'espèce.

5. Une manoeuvre frauduleuse ou une fausse déclaration doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu minimum d'insertion ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Alors qu'il est établi, non contesté, que Mme D... n'a pas déclaré des sommes auxquelles elle ouvrait droit mais qu'elle soutient ne pas avoir perçues, il résulte de l'instruction que sa bonne foi est plausible, compte tenu de la nature incertaine de l'élément à déclarer, sans que lui soit opposable la réitération de l'omission. Il en résulte que le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ne seraient pas applicables.

6. Toutefois, au sens des dispositions du code civil, et notamment des articles 2240, 2241 et 2242, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. Par ailleurs, à supposer comme le soutient la requérante, que le titre exécutoire du

25 janvier 2011 annulé par jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 20 décembre 2013, n'a pas interrompu le délai de prescription de deux ans, le recours formé contre ce titre a néanmoins eu pour effet d'en suspendre le cours, faute pour l'administration de devoir délivrer un nouveau titre alors que le juge ne s'est pas encore prononcé sur la validité du précédent.

7. Il résulte de l'instruction que l'indu a été notifié à l'intéressée le 23 avril 2009 et que la commission départementale d'aide sociale -saisie par l'intéressée le 11 mai 2009- a rejeté un premier recours de Mme Mme D..., le 2 octobre 2010. Cette dernière a reconnu l'existence de sa dette par un courrier du 22 novembre 2011, en conséquence de quoi un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date. Dans les conditions rappelées au

point 6, ce délai a ensuite été suspendu à l'issue d'une période de quatorze mois, une semaine et six jours, par la saisine du juge de l'exécution, le 4 février 2013 ; il a recommencé à courir à compter de la signification du jugement du tribunal d'instance du 20 décembre 2013 à l'administration. Il en résulte que le titre exécutoire émis le 26 février 2014, deux mois et six jours après la signification du jugement l'a été dans un délai total inférieur à dix-sept moins à compter de la reconnaissance de dette de Mme D..., soit avant l'expiration du délai de deux ans précité. Par ailleurs, l'opposition à tiers détenteur notifiée le 14 mars 2017 par la pairie départementale a été notifiée dans le délai de quatre ans précité, alors même que la requérante effectuait régulièrement des versements de 50 euros, emportant interruption du délai de prescription.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 26 février 2014 et de l'opposition à tiers détenteur du 14 mars 2017, ainsi que la restitution des sommes saisies sur son compte.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales du 12 octobre 2018 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme D... devant la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au département des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00576
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC-BERTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa00576 ?
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